Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25VE02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2025, N° 2205376, 2300004 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2205376, la SCICV Villa Casale, la SARL Promo Parte, M. A… B…, Mme C… B… et M. D… B…, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la maire de la Ferté-Alais a retiré le permis de construire délivré le 3 mars 2022 à la SCICV Villa Casale, de sursoir à statuer, s’il devait être fait droit à la substitution de motif présentée par la commune, afin de diligenter une expertise visant à déterminer si le projet litigieux est susceptible de porter atteinte ou non à la servitude « espace boisé classé » grevant le terrain d’assiette du projet, et d’enjoindre à la maire de la Ferté-Alais de délivrer, à nouveau, le permis de construire dont était titulaire la SCICV Villa Casale.
Par un déféré, enregistré sous le n° 2300004, le préfet de l’Essonne a demandé à ce même tribunal d’annuler ce même arrêté du 25 mai 2022, pris par la maire de la Ferté-Alais.
Par un jugement nos 2205376, 2300004 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 25 mai 2022, par lequel la maire de la Ferté-Alais a retiré le permis de construire délivré le 3 mars 2022 à la SCICV Villa Casale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 juillet 2025 et 16 février 2026, la commune de la Ferté-Alais, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SCICV Villa Casale ;
3°) de rejeter le déféré du préfet de l’Essonne ;
4°) de mettre à la charge de la SCICV Villa Casale et de l’État, le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas mentionner dans ses visas les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision attaquée était entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de la dangerosité de la voie desservant le projet ;
– la décision pouvait également être légalement fondée sur un autre motif, dont la substitution était sollicitée, tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
– la décision de retrait, objet du litige, est suffisamment motivée ;
– elle n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Villa Casale, la SARL Promo Parte, M. A… B…, Mme C… B… et M. D… B…, représentés par Me Tasciyan, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de la Ferté-Alais le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– la décision de retrait est illégale pour ne pas être motivée en droit ;
– le projet initialement approuvé ne porte pas atteinte à la sécurité des riverains et usagers de la voirie ;
– la substitution de motifs demandée par la commune n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée ;
– la décision de retrait est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 23 février 2026, l’avocat des défendeurs a été informé de ce que, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et en l’absence de réponse avant la clôture d’instruction, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé, la SCICV Villa Casale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Clot,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lenain, représentant la commune de La Ferté-Alais et celles de Me Tasciyan, représentant la SCICV Villa Casale, la SARL Promo Parte, M. A… B…, Mme C… B… et M. D… B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2022, la maire de la Ferté-Alais a accordé à la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Villa Casale un permis de construire n° PC 91232 21 10025 autorisant la démolition d’une maison individuelle d’habitation et la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant un total de 40 logements collectifs d’une surface de plancher de 2 478 m², sur un terrain sis 17 rue Edmond Rostand à La Ferté-Alais. Puis, par un arrêté du 25 mai 2022, la maire de la Ferté-Alais a procédé au retrait de ce permis de construire, au motif que ce projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors qu’il entraînerait, sur la route départementale n° 83, qui le dessert, un trafic supplémentaire de véhicules. La SCICV Villa Casale, la SARL Promo Parte et les consorts B… ont, par une demande enregistrée sous le n° 2205376, demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022. Le préfet de l’Essonne, par un déféré enregistré sous le n° 2300004, a également demandé au tribunal de procéder à l’annulation de cet arrêté. La commune de la Ferté-Alais interjette appel du jugement du 13 mai 2025, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 25 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. (…) Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
3. La commune requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges n’auraient pas mentionné les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles ils se sont fondés, notamment dans les visas de leur décision. Cependant, le jugement contesté vise le code civil, le code de commerce, le code de l’urbanisme et le code de justice administrative dont il fait application, puis cite aux points 5, 6, 9 et 15, les dispositions de ces codes fondant sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
5. Par un arrêté du 25 mai 2022, la maire de la Ferté-Alais a procédé au retrait du permis de construire qu’elle avait accordé le 3 mars 2022 à la SCICV Villa Casale autorisant la démolition d’une maison individuelle d’habitation et la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments, au motif que ce projet allait entraîner une augmentation du nombre de véhicules empruntant la route départementale 83, qui dessert le terrain d’assiette, aggravant ainsi une situation déjà dangereuse pour la sécurité des riverains et usagers de cet axe départemental.
S’agissant du moyen retenu par le tribunal pour annuler l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les futurs occupants des constructions pour lesquelles le permis de construire sera sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. La commune de la Ferté-Alais soutient que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 25 mai 2022, le tribunal administratif a jugé qu’en procédant au retrait du permis de construire dont était titulaire la SCICV Villa Casale, sa maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Elle fait valoir que le projet présente un risque avéré pour la sécurité publique en raison de l’augmentation du trafic quotidien qu’il est susceptible de générer, qu’elle estime à 80 véhicules, de la dégradation des conditions de visibilité qu’il entraîne pour les usagers de la route, alors qu’il existe déjà une dangerosité préexistante de la voirie en raison de sa largeur de seulement 5,5 mètres, de la circulation à double sens, de la présence de poids lourds et véhicules scolaires, et de la proximité immédiate d’un virage. Elle ajoute que le projet impliquera des manœuvres d’entrées et de sorties de véhicules occasionnant un ralentissement du trafic, et fait également état de la présence de piétons contraints d’emprunter la chaussée en raison d’un stationnement anarchique et interdit de véhicules sur les trottoirs. La commune déclare s’appuyer sur une étude de visibilité réalisée le 4 mai 2021 par les services départementaux pour un projet similaire, qu’elle produit, et ajoute que si la SCICV Villa Casale a fourni un plan de rétrocession de nature à permettre l’aménagement d’une zone d’attente afin de faciliter l’accès des véhicules vers la parcelle, elle ne justifie pas avoir conclu une convention avec le département de l’Essonne permettant sa mise en œuvre. Elle ajoute que, par sa configuration, le projet accroît le risque d’inondation dans le secteur situé en aval, dès lors que la réalisation des trois bâtiments projetés entraînera une imperméabilisation significative des sols, occasionnant des eaux de ruissellement issues des pluies, que le réseau existant de collecte ne parviendra pas à absorber.
9. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, même en retenant un accroissement quotidien de 80 véhicules qu’occasionnerait le projet comme le prétend la commune, ce qui n’est au demeurant pas démontré au regard de la quarantaine de logements créés et des 55 places de stationnement projetées, cette augmentation ne représenterait qu’une progression de 3 % au regard d’un trafic journalier de 2 500 véhicules, relevé dans l’étude de visibilité réalisée le 4 mai 2021 par les services départementaux, et dont il n’est pas démontré qu’elle ne serait plus pertinente en raison d’un changement de circonstances. En outre, la route départementale 83 desservant la parcelle en litige connaît une vitesse limitée à 30 km/h à l’endroit d’accès à la parcelle, le projet prévoyant par ailleurs une séparation des flux entrants et sortants, de nature à limiter les ralentissements sur la route départementale, laquelle comprend en outre un dispositif de chicane. Ainsi, après avoir étudié le projet contesté, la direction des infrastructures et de la voirie de l’Essonne a, dans un avis du 14 décembre 2021, estimé qu’elle n’avait pas « d’objection à formuler sur ce dossier dans la mesure où il n’a que peu d’impact sur le fonctionnement du domaine public routier départemental ». Si la commune fait état d’une dangerosité préexistante de cette route, et de la présence d’un virage, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser son accidentologie, ni ne fait état de la présence à proximité d’établissements de nature à générer un risque particulier pour les usagers, la circonstance qu’un danger existerait pour les piétons en raison de véhicules en stationnement irrégulier sur les trottoirs, qu’il appartient au maire de prévenir en vertu de ses pouvoirs de police, n’étant par ailleurs établie par aucune pièce du dossier. Si elle produit un rapport de gendarmerie daté du 26 juin 2025 faisant état de la constatation d’excès de vitesse survenus au cours du mois de juin 2025 sur cette voie, ce rapport, à lui seul, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une situation présentant une dangerosité dont l’ampleur constituerait un obstacle à la réalisation du projet. S’agissant des réserves exprimées par les services départementaux dans l’étude précédemment mentionnée, celles-ci tenaient à des questions de visibilité susceptible d’être entravée par la présence de véhicules en stationnement le long de la voirie, à proximité immédiate de l’accès à la parcelle. Or, le pétitionnaire a prévu dans son projet la rétrocession, au profit du département, d’une bande de terrain bordant sa parcelle en limite de route départementale, ce qui aura pour effet de permettre un élargissement de la chaussée de 2,23 mètres, et de remédier aux risques précités de visibilité. Si la commune fait valoir que la société pétitionnaire n’a pas produit de convention conclue avec le département sur ce point, le plan de rétrocession figurait dans son dossier de demande de permis de construire, et par suite l’engageait. Enfin, la commune n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques de ruissellement que le projet serait susceptible d’entraîner sur la zone située en aval, et ne donne aucune précision sur le dimensionnement du réseau existant de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, qui, selon elle, ne serait pas en capacité de recueillir les eaux pluviales non absorbées par la parcelle. Par suite, la décision de retrait du 25 mai 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la commune de la Ferté-Alais n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces mêmes dispositions.
S’agissant de la demande de substitution de motifs :
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La commune de la Ferté-Alais sollicite à nouveau devant la cour que soit substitué au motif erroné, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, au motif que la construction de deux bâtiments de part et d’autre de l’espace boisé classé (EBC), d’une surface de 289 m² et situé au milieu de la parcelle, est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements qui s’y trouvent.
12. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Selon les dispositions de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. ».
13. Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions rappelées au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
14. La commune fait valoir que les futurs bâtiments B et C seront construits en limite immédiate avec l’espace boisé classé et que, constitués chacun de quatre niveaux, pour une emprise de 433 et 334 m², ils présentent des caractéristiques qui sont, selon elle, manifestement incompatibles avec la vocation de cet espace. Cependant, la notice du dossier de demande de permis indique qu’aucun décaissement ni défrichement n’est prévu sur cet espace et que les constructions situées en limite de cet espace seront réalisées sans opération de terrassement de la zone à préserver. Si la commune fait état d’un risque de basculement des arbres, d’une modification de l’équilibre écologique d’ensemble en raison notamment d’une modification des contraintes hydriques, d’un risque d’écrasement des racines superficielles par la présence de grues, banches et aires de stockage des matériaux durant le chantier, elle n’apporte aucun élément pour l’établir, pas plus qu’elle ne démontre que les futurs bâtiments, de par leurs dimensions et leur emplacement, menaceraient la pérennité des arbres. Enfin, la commune n’est pas fondée à se prévaloir de l’avis de la DRIAAF, en date du 12 janvier 2022, lequel fait état d’un « défrichement indirect » sans pour autant l’établir et alors que le projet prévoit la plantation de huit arbres de hautes tiges au sein de l’EBC. Par suite, et en l’absence d’éléments suffisants pour considérer que les constructions projetées compromettront la conservation, la protection ou la création de boisements situés dans cet espace boisé classé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par la commune la Ferté-Alais.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Ferté-Alais n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Alais, le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCICV Villa Casale, la SARL Promo Parte, M. A… B…, Mme C… B… et M. D… B…, et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la commune soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de la Ferté-Alais est rejetée.
Article 2 : La commune de la Ferté-Alais versera une somme de 3 000 euros à la SCICV Villa Casale, la SARL Promo Parte, M. A… B…, Mme C… B… et M. D… B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Ferté-Alais, à la SCICV Villa Casale, en tant que représentant unique, ainsi qu’au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25VE02216
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