Annulation 6 février 2024
Rejet 10 avril 2024
Annulation 31 mars 2025
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25VE01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 mars 2025, N° 495024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151367 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 16 avril 2019 pour un montant de 8 731,93 euros correspondant à un trop perçu de rémunération sur la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018, le 24 avril 2019 pour un montant de 87,69 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sur la période du 14 au 31 mars 2018 et le 19 octobre 2020 pour un montant de 5 883,12 euros, correspondant à un trop perçu de rémunération sur la période du 31 juillet 2018 au 30 avril 2019.
Par un jugement n° 2103831 du 6 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2020 (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Par une ordonnance n° 24VE00691 du 10 avril 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté comme irrecevable la requête d’appel de Mme A… dirigée contre ce jugement.
Par une décision n° 495024 du 31 mars 2025, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars et 5 avril 2024, les 29 septembre et 14 décembre 2025 et les 16 février, 23 mars et 5 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Rochefort, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 2103831 du 6 février 2024 du tribunal administratif d’Orléans en ce qu’il a prononcé un non-lieu total et non partiel concernant ses conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 19 octobre 2020 et d’annuler l’article 2 de ce même jugement ;
2°) d’annuler les titres de perception des 16 avril, 24 avril 2019 et 19 octobre 2020 ;
3°) d’annuler la décision rejetant partiellement son recours préalable et le titre d’annulation du 22 novembre 2022 ;
4°) d’annuler les mises en demeure des 23 novembre 2020 et 25 août 2021 ;
5°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 988,67 euros ;
6°) de condamner l’État à lui restituer les sommes déjà prélevées, avec intérêts au taux légal ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de recours contentieux n’expirait qu’au bout d’une année ; ayant été radiée des cadres depuis le 31 juillet 2018, elle était bénéficiaire de l’obligation de délivrance d’un accusé de réception administratif prévue par les articles R. 112-5 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ; aucun des titres de perception contestés ne comportait la mention régulière des voies et délais de recours et l’administration ne les a pas produits ; le courrier du 18 octobre 2021 est peu clair et incomplet en ce qui concerne les mentions des voies et délais de recours ; le titre d’annulation du 22 novembre 2022 est venu régulariser sa requête ;
– les titres de perception contestés, qui lui ont été notifiés en décembre 2020, se rapportent à des dettes prescrites car concernant des périodes antérieures à novembre 2018 ;
– les trois titres de perception et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d’incompétence ;
– ces actes sont insuffisamment motivés et n’exposent pas leurs bases de liquidation ;
– la créance de l’État n’est pas exigible, dès lors que la pathologie de son épaule droite est en lien avec son accident de service du 26 novembre 2013, sans qu’il puisse être exigé que ce lien soit exclusif ;
– elle est bénéficiaire d’une décision implicite d’octroi d’un avantage financier qui ne pouvait plus être retirée après expiration d’un délai de quatre mois à compter de son édiction ;
– en tout état de cause, les titres contestés sont illégaux en ce qu’ils n’indiquent pas que les sommes reversées ne peuvent excéder la fraction saisissable de ses revenus, en application des articles L. 3251-1 et R. 3252-2 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre, 15 et 31 décembre 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours de première instance de Mme A… est irrecevable car tardif ;
– les conclusions tendant à l’annulation du titre du 22 novembre 2022 sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;
– il y a lieu de prononcer un non-lieu partiel, dès lors que le titre d’annulation du 22 novembre 2022 a annulé le titre de perception du 19 octobre 2020 ;
– les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courriers du 10 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, du fait de leur caractère nouveau en appel, des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des mises en demeure de payer ainsi que de ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
– l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux attributions et à l’organisation du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ;
– le code civil ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
– et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… aujourd’hui A…, adjointe administrative de deuxième classe au sein du ministère des armées, était affectée sur la base aérienne de Tours. Le 26 novembre 2013, elle a chuté en glissant sur les marches de son lieu de travail. Cette chute a entraîné la fracture de la prothèse de son coude droit, qui avait été posée à la suite d’une chute de vélo en 1995 puis changée en 2013. L’accident du 26 novembre 2013 a été reconnu imputable au service par une décision du 14 novembre 2014. A partir du mois de février 2016, Mme A… a ressenti des douleurs à l’épaule droite et, le 13 juin 2016, elle a demandé que cette pathologie soit reconnue imputable à son accident de service du 26 novembre 2013. Par décision du 5 janvier 2017 prise après expertise médicale menée le 19 septembre 2016, la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie de l’épaule droite. Par une décision du 17 octobre 2017 prise après une seconde expertise médicale menée le 20 avril 2017, la ministre des armées a fixé la date de consolidation de son accident de service au 30 juillet 2015, décidé que les arrêts et les soins après cette date sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire et refusé de reconnaître la pathologie de l’épaule droite imputable au service. Mme A… a saisi le tribunal administratif d’Orléans de deux requêtes dirigées contre les décisions de la ministre des armées des 5 janvier et 17 octobre 2017. Par un jugement du 22 novembre 2018, ce tribunal a rejeté ces deux requêtes. Mme A… n’a pas relevé appel de ce jugement.
2. Par un arrêté du 14 mars 2018, Mme A… a été placée rétroactivement en congé de longue maladie du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2018, avec maintien de son plein traitement du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016 et versement d’un demi-traitement du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018. Le 30 mars 2018, elle a été déclarée inapte de manière totale et définitive à toutes fonctions. Le même jour, elle a présenté une demande d’admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 9 juillet 2018, elle a été maintenue à demi-traitement dans l’attente de son placement à la retraite. Par un arrêté du 1er avril 2019, elle a été mise à la retraite rétroactivement à compter du 31 juillet 2018 et radiée des cadres à compter de cette même date. Un titre de perception du 16 avril 2019 d’un montant de 8 731,93 euros a été émis à son encontre pour un trop-perçu de rémunération au titre de la période courant du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018, l’administration ayant constaté qu’elle avait continué à percevoir son plein traitement durant cette période au lieu d’un demi-traitement. Elle a été rendue destinataire d’un deuxième titre de perception, du 24 avril 2019, d’un montant de 87,69 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de la période du 14 au 31 mars 2018. En l’absence de paiement des sommes réclamées, elle a été rendue destinataire de deux majorations de 10 % des montants réclamés, soit 873 euros d’une part et 9 euros d’autre part. Un troisième titre de perception, en date du 19 octobre 2020, a été émis à son encontre pour un montant de 5 883,12 euros, correspondant au maintien de sa rémunération durant la période du 31 juillet 2018 au 30 avril 2019. Par courriers des 19 juillet 2018 et 23 novembre 2020, Mme A… a été mise en demeure de procéder au règlement des sommes de 15 584,74 et 266,47 euros. Elle a formé un recours administratif à l’encontre des titres de perception et mises en demeure précités, qui a été implicitement rejeté, et a formé par la suite un recours contentieux à l’encontre des titres de perception. Au cours de la première instance, l’administration a pris un titre d’annulation en date du 22 novembre 2022 ramenant la créance du titre de perception du 19 octobre 2020 à la somme de 287,05 euros. Par un jugement n° 2103831 du 6 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2020 (article 1er ) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Par une ordonnance n° 24VE00691 du 10 avril 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté comme irrecevable la requête d’appel formée par Mme A… à l’encontre de ce jugement. Par une décision n° 495024 du 31 mars 2025, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des mises en demeure des 23 novembre 2020 et 25 août 2021 et à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 988,67 euros :
3. Dans le délai de recours contentieux de la première instance, Mme A… avait exclusivement demandé l’annulation des titres de perception des 16 et 24 avril 2019 et du 19 octobre 2020, ainsi que de la décision rejetant son recours administratif préalable. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation des mises en demeure des 23 novembre 2020 et 25 août 2021 et à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 988,67 euros doivent être rejetées comme irrecevables car nouvelles en appel.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre d’annulation du 22 novembre 2022 :
4. Le ministre soutient que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre d’annulation du 22 novembre 2022 sont tardives car présentées pour la première fois en appel. Toutefois, le titre d’annulation du 22 novembre 2022 a eu pour seul effet de diminuer le montant du titre de perception du 19 octobre 2020 à la somme de 287,05 euros. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre du 22 novembre 2022 ainsi que du titre de perception du 19 octobre 2020 doivent être interprétées comme tendant à l’annulation de ce dernier titre de perception en ce qu’il laisse une somme de 287,05 euros à sa charge. De telles conclusions sont recevables. Les conclusions de Mme A… sont irrecevables seulement en tant qu’elle conclut à la décharge d’une somme supérieure à 287,05 euros sur ce titre de perception.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le non-lieu :
5. Le titre d’annulation du 22 novembre 2022 a annulé à hauteur de 5 596,07 euros la somme mise à la charge de Mme A… par le titre de perception du 19 octobre 2020. Toutefois, restait à la charge de la requérante, au titre du titre de perception du 19 octobre 2020, la somme de 287,05 euros. Il s’ensuit que l’article 1er du jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en ce qu’il a prononcé un non-lieu total et non partiel sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 19 octobre 2020.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de Mme A… :
6. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
7. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées n’a produit aucun document permettant d’établir la date de notification des titres de perception contestés. Par courrier du 4 décembre 2020, Mme A… a formé à l’encontre de ces actes le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article 118 précité. Si le comptable a accusé réception de son recours gracieux par courrier du 8 décembre 2020 et lui a mentionné les délais de recours, il n’a pas précisé pour autant la juridiction compétente pour connaître d’une éventuelle contestation de la décision de rejet de son recours gracieux. En l’absence d’une telle mention, ce courrier n’était pas susceptible de faire courir les délais de recours. Par suite, Mme A… était recevable à former un recours pendant une année à compter de la date de naissance d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux, soit le 8 juin 2021. Sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 28 octobre 2021, était donc recevable.
9. Il y a lieu pour la cour de statuer sur la demande de Mme A… par la voie de l’évocation, sauf en ce qui concerne le non-lieu à statuer sur le titre de perception du 19 octobre 2020 pour une somme excédant 287,05 euros.
En ce qui concerne la légalité des titres de perception des 16 et 24 avril 2019 :
10. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. (…). ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. L’existence d’un état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
11. Pour émettre les titres de perception des 16 et 24 avril 2019, l’administration a considéré que Mme A… avait touché à tort un plein traitement du 31 juillet 2016 au 31 octobre 2017, ainsi qu’un IFSE correspondant à un plein traitement du 14 au 31 mars 2018, alors qu’elle aurait dû recevoir un demi-traitement sur ces périodes en l’absence de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie de l’épaule droite. Toutefois, il ressort de l’expertise du 20 avril 2017 du docteur C…, chirurgien-orthopédiste, et de l’avis du comité médical d’Indre-et-Loire du 14 septembre 2017 que l’incapacité partielle permanente de 20 % de Mme A… est imputable à hauteur de 3 % à l’accident de service du 26 novembre 2013 et à hauteur de 17 % à l’état antérieur de 1995. Ainsi, l’état antérieur n’a pas déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de Mme A…. Il en résulte que ses arrêts de travail, dont il n’est pas démontré qu’ils découleraient uniquement de la pathologie de son épaule droite et non de son incapacité partielle permanente, doivent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec son accident de service, même s’ils sont intervenus postérieurement à la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident de service. Par suite, en application de l’article 34 précité, Mme A… aurait dû conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à l’encontre de ces actes, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des titres de perception des 16 et 24 avril 2019, ainsi que de la décision rejetant son recours préalable contre ces titres de perception.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception du 19 octobre 2020 :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence :
13. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux attributions et à l’organisation du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense alors en vigueur : « Le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense assure, pour le personnel relevant de la compétence du service des ressources humaines civiles, l’exécution des dépenses et recettes de personnel (…). ». L’article 3 de cet arrêté dispose : « Le centre assure, au titre de ses fonctions d’ordonnateur, l’exécution des dépenses et recettes de personnel relevant de sa compétence. A ce titre, il est chargé : (…) 4° D’émettre les titres de perception relatifs aux indus de rémunérations (…) ».
14. Aux termes de l’article 1er de la décision du 24 juin 2020 publiée au bulletin officiel des armées du 8 juillet 2020 : « Une suppléance est donnée dans la limite de leurs attributions aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer par voie électronique pour les transmissions dématérialisées aux comptables publics au travers de l’outil informatique Chorus, au nom de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense, dans le cadre des attributions du service, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses, aux recettes et aux opérations de régularisation, notamment tous les documents comptables relatifs à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement de la dépense et de tous les ordres de recette : (…) Mme F… D…, adjointe administrative du ministère de la défense, bureau des recettes non fiscales (…) ».
15. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 19 octobre 2020 a été signé par Mme D… F…. Mme A… conteste la compétence de cet agent au motif que la délégation ne concerne que les interventions sur le portail Chorus, réservé aux entreprises. Toutefois, le portail Chorus n’est pas réservé seulement aux entreprises mais est utilisé pour permettre la transmission dématérialisée aux comptables publics. En l’espèce, il n’est pas établi que le titre de perception du 19 octobre 2020 n’aurait pas été signé par Mme F… et transmis au travers de l’outil informatique Chorus. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
S’agissant de la motivation :
16. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En l’espèce, le titre de perception du 19 octobre 2020 indique la créance répétée, la période concernée, le motif de la récupération, les sommes déjà recouvrées et celles restant à recouvrer. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’indication des bases de liquidation doit en conséquence être écarté.
S’agissant de la prescription :
17. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction en vigueur à la date d’édiction des titres de perception contestés : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
18. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment interrompt la prescription à la date de cette notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
19. En l’espèce, le titre de perception du 19 octobre 2020 correspond, après modification par le titre d’annulation du 22 novembre 2022, à un trop-perçu afférent au mois d’avril 2019. La requérante a reconnu avoir reçu notification de ce titre de perception en décembre 2020, date à laquelle le délai de prescription de deux ans n’était pas encore écoulé. Le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’imputabilité au service des arrêts de travail et de l’affection de Mme A… :
20. Pour émettre le titre de perception du 19 octobre 2020 modifié par le titre d’annulation du 22 novembre 2022, l’administration a considéré que Mme A…, qui avait été radiée des cadres rétroactivement au 31 juillet 2018, avait touché à tort un demi-traitement du 1er avril 2019 au 30 avril 2019. Eu égard à ce motif, le moyen tiré de l’imputabilité au service de l’affection de Mme A… est inopérant.
S’agissant d’un éventuel droit acquis par Mme A… s’opposant à la répétition de l’indu :
21. Mme A… ne peut utilement soutenir que le versement d’un demi-traitement pendant la période litigieuse lui aurait procuré un droit acquis s’opposant à la répétition de l’indu, dès lors que l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit expressément que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné. Un tel moyen doit être écarté.
S’agissant de l’absence de mention, sur le titre de perception, de ce qu’il ne pourrait excéder la fraction saisissable des revenus de l’intéressée :
22. Mme A… soutient que le titre de perception contesté est illégal en ce qu’il n’indique pas que les sommes reversées ne peuvent excéder la fraction saisissable de ses revenus. Toutefois, un tel moyen est inopérant, dès lors que la somme en litige n’excède pas ladite fraction.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation des titres de perception des 16 et 24 avril 2019 ainsi que de la décision rejetant son recours préalable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de ces titres de perception. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Mme A… n’est pas fondée à solliciter la restitution de la somme de 163 euros qu’elle a versée au titre du titre de perception du 19 octobre 2020, dès lors que celui-ci n’a pas été annulé. Par ailleurs, si elle produit un courrier de sa banque validant une demande de virement de 200 euros faite par elle le 21 mars 2026, les mentions de ce courrier, qui n’identifient pas le bénéficiaire de ce paiement, ne permettent pas d’établir un lien avec les titres exécutoires litigieux.
25. En revanche, il résulte des bordereaux de situation établis par la division du recouvrement forcé de la direction régionale des finances publiques de Bretagne que Mme A… s’est déjà acquittée d’une partie des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 16 et 24 avril 2019, à hauteur d’une somme globale de 896,69 euros. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’État de lui restituer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2103831 du 6 février 2024 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il prononce un non-lieu total et non partiel concernant le titre de perception du 19 octobre 2020 et les frais de majoration afférents au-dessus de la somme de 287,05 euros ainsi que l’article 2 de ce même jugement sont annulés.
Article 2 : Les titres de perception des 16 et 24 avril 2019 ainsi que la décision rejetant le recours préalable de Mme A… en ce qu’il est dirigé à l’encontre de ces titres de perception sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l’État de restituer à Mme A… la somme de 896,69 euros.
Article 4 : L’État versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A…, à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25VE01012
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