Rejet 6 mai 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2026, n° 25VE02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2025, N° 2310060 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Correia a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Viroflay a constaté la caducité du permis de démolir n° PD 78686 15G4013 et du permis de construire n° PC 78686 16G1012.
Par un jugement n° 2310060 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SCI Correia.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 15 septembre 2025, la SCI Correia, représentée par Me Nalet, conclut à l’annulation du jugement du 6 mai 2025, à l’annulation du constat de caducité du 10 octobre 2023 du maire de Viroflay et à ce que soit mise à la charge de la commune de Viroflay une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas retenu l’absence de motivation de la décision attaquée ;
– l’arrêté du 10 octobre 2023 est insuffisamment motivé ;
– le constat de la caducité ne peut se fonder sur l’absence de déclaration d’ouverture des travaux ;
– l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’absence de commencement des travaux dans le délai de trois ans à compter de la notification des arrêtés portant permis de démolir et de construire ; les travaux réalisés en 2018 portaient sur le gros œuvre et ont été suivis de travaux entre 2019 et 2022 pour un montant de 165 000 euros ; ainsi, ces travaux ont été débuté avant la date limite de péremption et ont porté sur des montants significatifs ;
– le permis de construire n’a pas été rendu caduc pour les mêmes motifs que pour le permis de démolir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune de Viroflay, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pilven,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Samandjeu pour la SCI Correia et de Me Roulette pour la commune de Viroflay.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 octobre 2015, le maire de Viroflay a délivré à la SCI Correia un permis n° PD 78686 15G4013 en vue de la démolition totale d’une construction située sur la parcelle cadastrée AH n° 344 du territoire communal, au 145 avenue du Général Leclerc. Par arrêté du 15 septembre 2016, le même maire a délivré à cette même société un permis de construire n° PC 78686 16G1012 en vue de la construction, sur cette même parcelle, d’un immeuble d’habitation et d’un bureau, pour une surface de plancher totale de 785,90 m². Par un arrêté du 10 octobre 2023, le maire a constaté la caducité de ces deux permis, de démolir et de construire. La SCI Correia a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Versailles. Elle demande l’annulation du jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Versailles serait entaché d’une erreur de droit relative à la motivation de la décision attaquée est relatif au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance (…) ».
4. La décision attaquée vise les dispositions des articles R. 424-17 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que les rapports de constatation sur la nature des travaux réalisés des 26 février, 13 mars, 25 juin 2020 et 9 mars 2023, en précisant que le permis de démolir n’a pas reçu commencement d’exécution avant la date du 6 octobre 2018 et que les travaux de construction ne pouvaient être engagés en l’absence de démolition totale du bâtiment existant. La décision attaquée doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée en fait et en droit.
5. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) ».
6. Comme l’a retenu à bon droit le tribunal administratif, si la décision attaquée mentionne qu’aucune déclaration d’ouverture de chantier n’était intervenue avant la date du 6 octobre 2018, la commune s’est surtout fondée sur l’absence d’exécution de travaux avant cette date, et sur la circonstance que les travaux de démolition réalisés le 30 septembre 2018 ne portaient que sur des travaux de faible importance. Ainsi, la mention de l’absence de déclaration d’ouverture du chantier ne constituant qu’un indice supplémentaire de l’absence de commencement d’exécution matérielle des travaux avant le terme du délai de péremption du permis de démolir, et non le fondement principal de la décision attaquée, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que les seuls travaux effectués le 30 septembre 2018, soit quelques jours avant la fin, le 5 octobre 2018, du délai de validité du permis de démolir, ont consisté à procéder à la démolition d’une partie du plancher entre le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment existant et à l’évacuation des gravats en résultant, pour un montant total de 8 750 euros. Par ailleurs, le rapport de la police municipale du 26 février 2020, comme celui établi par le service d’urbanisme de la ville le 9 mars 2023, établissent que la construction en cause n’avait pas été détruite à ces dates, qu’il s’agisse notamment de la toiture ou des murs extérieurs. La société requérante fait valoir que, pour des mesures de sécurité vis-à-vis des constructions avoisinantes, il était nécessaire d’engager des travaux destinés à conforter le bâtiment et qu’il convenait ainsi de conserver les deux murs enterrés en mitoyenneté et le mur enterré côté rue afin de réaliser un voile de sous-sol entre ceux-ci, et aussi de conserver les pignons et le mur de la façade principale pour assurer la stabilité d’ensemble des ouvrages, comme cela ressort d’une note technique du bureau d’études « La structure », datant du mois d’avril 2018. Toutefois, ces travaux portant sur la construction d’un voile n’ont pas été réalisés avant la date du 6 octobre 2018, ni même avant la date de péremption du permis de construire le 15 septembre 2019, la création d’un voile par passes alternées n’étant intervenue qu’en juin 2022, au vu d’une facture de la Sarl ARS du 28 juin 2022, les premiers travaux, portant sur la réalisation du coffrage, ferraillage et coulage de béton, n’étant intervenus qu’entre avril 2019 et mars 2021. Ainsi, les seuls travaux réalisés, le 30 septembre 2018, six jours seulement avant la fin de validité du permis de démolir, sont d’une importance négligeable au regard de l’entreprise de démolition et de construction autorisée et ne peuvent donc être regardés comme suffisamment importants pour caractériser un commencement d’exécution des travaux au sens des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Ils doivent dès lors être regardés comme n’ayant été réalisés, quelques jours avant la date de péremption du permis de démolir, que dans le but d’échapper à la caducité du permis de démolir.
8. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la construction envisagée ne pouvait être réalisée en l’absence de démolition de l’habitation existante. Si des travaux visant à conforter la structure existante, pour des mesures de sécurité, ont été effectués, comme cela est précisé au point 7 du présent arrêt, dans un but à la fois de démolition et de préparation des fondations de la nouvelle structure, ces travaux étaient d’une importance réduite, consistant, selon la facture du 1er avril 2019 produite par la société requérante, en la démolition d’une partie du plancher, des doublages et d’une partie des cloisons, à la dépose des gravats à la décharge publique, ainsi qu’au coffrage, ferraillage et coulage du béton par passe alternée pour le mur de soutènement, pour un montant total de 8 000 euros. Enfin, les travaux réalisés entre décembre 2019 et juin 2023 sont intervenus après le 19 septembre 2019, date à laquelle le permis de construire est devenu caduc.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Correia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement du 6 mai 2025, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 du maire de Viroflay.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viroflay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Correia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Correia le versement à la commune de Viroflay d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Correia est rejetée.
Article 2 : La SCI Correia versera la somme de 2 000 euros à la commune de Viroflay en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Correia et à la commune de Viroflay.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25VE02210 2
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