Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24PA04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Nickel a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté n° 2023-727/PN du 8 décembre 2023 du président de la province Nord relatif au site minier de A…, l’arrêté n° 2023-725/PN du président de la province Nord du 8 décembre 2023 relatif au site minier de C… et l’arrêté n° 2023-726/PN du président de la province Nord du 8 décembre 2023 relatif au site minier dit « B… ».
Par des jugements nos 2400016, 2400017 et 2400018 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ces trois arrêtés.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 24PA04292, et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024, le 21 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, l’Assemblée de la Province Nord, représentée par Me Billery, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2026-727/PN du
8 décembre 2023 formées par la SLN ;
3°) de mettre à la charge de la SLN le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête d’appel est recevable ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que le président de la province Nord était incompétent pour autoriser ou interdire l’exportation de produits issus de l’activité minière, s’agissant de l’article 1er de l’arrêté attaqué modifiant l’article 2 de l’arrêté n°2018-220/PN ;
– c’est à tort que le tribunal a retenu que la décision était entachée d’insuffisance de motivation dès lors, d’une part, que l’obligation de motivation des actes administratifs ne s’applique pas aux arrêtés pris par le président de la province Nord et, d’autre part, que l’arrêté en cause ne constitue pas une décision défavorable ; en tout état de cause, l’arrêté en litige est suffisamment motivé ;
– l’arrêté attaqué ne méconnaît pas le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– l’arrêté attaqué ne procède pas à une réduction des emprises d’exploitation ;
– aucun détournement de procédure n’est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2025 et le 18 décembre 2025, la société anonyme Société Le Nickel (SLN), représentée par Me Scanvic, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la province Nord ;
2°) de mettre à la charge de la province nord une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
– le président de la province Nord était incompétent pour autoriser ou interdire l’exportation de produits issus de l’activité minière, s’agissant de l’article 1er de l’arrêté attaqué ;
– l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
– cet arrêté limite la part des minerais exportables en contradiction avec le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– l’article 2 de cet arrêté restreint les périmètres exploités, sans lien avec la prévention des dommages ou nuisances que l’activité minière est susceptible d’engendrer ;
– cet arrêté limite la part des minerais exportables en contradiction avec le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– il est entaché d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée à la commune de Houaïlou, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 24PA04293, et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024, le 21 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, l’assemblée de la province Nord, représentée par Me Billery, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2023-725/PN du
8 décembre 2023 formées par la SLN ;
3°) de mettre à la charge de la SLN le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête d’appel est recevable ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que le président de la province Nord était incompétent pour autoriser ou interdire l’exportation de produits issus de l’activité minière, s’agissant de l’article 1er de l’arrêté attaqué modifiant l’article 2 de l’arrêté n° 2015-192/PN du 4 mai 2015 ;
– c’est à tort que le tribunal a retenu que la décision était entachée d’insuffisance de motivation dès lors, d’une part, que l’obligation de motivation des actes administratifs ne s’applique pas aux arrêtés pris par le président de la province Nord et, d’autre part, que l’arrêté en cause ne constitue pas une décision défavorable ; en tout état de cause, l’arrêté en litige est suffisamment motivé ;
– l’arrêté attaqué ne méconnaît pas le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– l’arrêté attaqué ne procède pas à une réduction des emprises d’exploitation ;
– aucun détournement de procédure n’est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2025 et le 18 décembre 2025, la société anonyme Société Le Nickel (SLN), représentée par Me Scanvic, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la province Nord ;
2°) de mettre à la charge de la province nord une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
– le président de la province Nord était incompétent pour autoriser ou interdire l’exportation de produits issus de l’activité minière, s’agissant de l’article 1er de l’arrêté attaqué ;
– l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
– cet arrêté limite la part des minerais exportables en contradiction avec le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– l’article 2 de cet arrêté restreint les périmètres exploités, sans lien avec la prévention des dommages ou nuisances que l’activité minière est susceptible d’engendrer ;
– cet arrêté limite la part des minerais exportables en contradiction avec le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Kaala-Gomen, représentée par Me Tehio, a présenté ses observations.
La requête a été communiquée à la commune de Koumac, qui n’a pas produit d’observations.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 24PA04294, et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024, le 21 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, l’Assemblée de la Province Nord, représentée par Me Billery, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2023-726/PN du
8 décembre 2023 formées par la SLN ;
3°) de mettre à la charge de la SLN le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête d’appel est recevable ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que le président de la province Nord était incompétent pour autoriser ou interdire l’exportation de produits issus de l’activité minière, s’agissant de l’article 1er de l’arrêté attaqué modifiant l’article 2 de l’arrêté n°2014-603/PN du 19 septembre 2014 ;
– c’est à tort que le tribunal a retenu que la décision était entachée d’insuffisance de motivation dès lors, d’une part, que l’obligation de motivation des actes administratifs ne s’applique pas aux arrêtés pris par le président de la province Nord et, d’autre part, que l’arrêté en cause ne constitue pas une décision défavorable ; en tout état de cause, l’arrêté en litige est suffisamment motivé ;
– l’arrêté attaqué ne méconnaît pas le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– l’arrêté attaqué ne procède pas à une réduction des emprises d’exploitation ;
– aucun détournement de procédure n’est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2025 et le 18 décembre 2025, la société anonyme Société Le Nickel (SLN), représentée par Me Scanvic, demande, à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la province Nord ;
2°) de mettre à la charge de la province nord une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
– le président de la province Nord était incompétent pour autoriser ou interdire l’exportation de produits issus de l’activité minière, s’agissant de l’article 1er de l’arrêté attaqué ;
– l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
– cet arrêté limite la part des minerais exportables en contradiction avec le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– l’article 2 de cet arrêté restreint les périmètres exploités, sans lien avec la prévention des dommages ou nuisances que l’activité minière est susceptible d’engendrer ;
– cet arrêté limite la part des minerais exportables en contradiction avec le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– il est entaché d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée à la commune de Houaïlou, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
– la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 466 du 18 mars 2009 arrêtant les dispositions du schéma de mise en valeur des ressources minières de la Nouvelle-Calédonie ;
– le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
– le code de l’environnement de la province Nord ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
– les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
– les observations de Me Billery, représentant la province Nord,
– et les observations de Me Scanvic, représentant la SLN.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Société Le Nickel (SLN) a été autorisée à exploiter le site minier dit « A… », situé sur la commune de Houaïlou, par un arrêté du président de la province Nord de Nouvelle-Calédonie n° 2018-220/PN du 26 avril 2018. La déclaration quinquennale pour la seconde période d’exploitation a été déposée le 27 avril 2023. Elle a également été autorisée à exploiter le site minier dit « B… » par un arrêté du président de la province nord de Nouvelle-Calédonie n° 2014-603 du 19 septembre 2014 et le site miner dit « C… » par un arrêté du président de la province nord de Nouvelle-Calédonie n°°2015-192 du 4 mai 2015. Les déclarations quinquennales pour la seconde période d’exploitation ont été déposées respectivement les 2 mai et 16 décembre 2019. A la suite de ce dépôt, la province Nord a notifié à la SLN des courriers, en indiquant notamment avoir observé que la séquence minière présentait des extensions de périmètres au-delà des contours finaux autorisés par les arrêtés initiaux en indiquant que ces extensions devaient faire l’objet de « porter à connaissance » spécifiques, tout en donnant acte à la société de ses déclarations quinquennales pour sa partie située à l’intérieur du périmètre des autorisations d’exploiter délivrées en 2014, 2015 et 2018.
2. Par les mêmes envois, la province Nord a notifié à la SLN un arrêté n° 2023-725/PN du 8 décembre 2023, un arrêté n° 2023-726/PN du 8 décembre 2023 et un arrêté
n° 2023-727/PN du 8 décembre 2023 par lesquels le président de la Province, en se fondant sur les articles Lp. 142-10 et R. 142-10-16 du code minier, a entendu fixer les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou nuisances que l’activité minière est susceptible de provoquer. La SLN a demandé l’annulation de ces arrêtés au tribunal. Par des jugements nos 2400016, 2400017 et 2400018 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ces arrêtés. La province Nord relève appel de ces jugements par trois requêtes qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul arrêt dès lors qu’elles ont été présentées par la même requérante et présentent à juger des questions semblables.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article Lp. 142-10 du code minier de Nouvelle-Calédonie : « L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation est subordonnée à une autorisation du président de l’assemblée de la province compétente fixant les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou nuisances que l’activité minière est susceptible de provoquer. L’autorisation de travaux de recherches est précédée d’une notice d’impact. Toutefois, lorsque la protection des intérêts mentionnés à l’article Lp. 142-5 le justifie, cette autorisation peut être précédée, à la demande du président de l’assemblée de la province compétente, de tout ou partie d’une étude d’impact. L’autorisation de travaux d’exploitation est précédée d’une étude d’impact. L’autorisation de travaux de recherches est accordée après avis de la commission minière communale. L’autorisation de travaux d’exploitation est accordée après enquête publique et avis de la commission minière communale. Ces autorisations peuvent être complétées ou modifiées ultérieurement ».
4. Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code minier de Nouvelle-Calédonie : " L’ouverture des travaux d’exploitation mentionnés à l’article R. 142-10 fait l’objet : /1) d’une demande initiale comportant notamment un document d’orientation générale de l’exploitation minière qui décrit les perspectives de mise en valeur du gisement sur une période maximale de vingt-cinq ans et un exposé technique détaillé pour les cinq premières années d’activité ; /2) de déclarations quinquennales qui dressent le bilan de la période d’exploitation des cinq années écoulées et fixent les orientations de la nouvelle période quinquennale d’exploitation, au regard du document d’orientation générale mentionné à l’alinéa précédent ; / Les éléments d’information remis dans le cadre de ces demandes et déclarations, notamment ceux relatifs à l’impact effectif de l’exploitation sur l’environnement durant la période considérée, permettent, le cas échéant, au président de l’assemblée de la province compétente de réexaminer et, si nécessaire, d’actualiser les conditions de l’autorisation mentionnée à l’article Lp. 142-10. (…) ".
5. Aux termes de l’article R. 142-10-6 du même code : « Le document d’orientation générale prévu au point 2) de l’article R. 142-10-4 s’appuie sur les principes et orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières, notamment ce qui concerne la préservation de l’environnement, la gestion des eaux, la bonne utilisation des gisements et la mise en œuvre des meilleurs techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Il décrit la situation administrative des titres miniers concernés, les servitudes éventuelles pouvant grever le projet d’exploitation et l’organisation générale du centre d’exploitation sur la durée du projet de développement minier ou sur les vingt-cinq premières années. Il précise, par période quinquennale, les objectifs et principes généraux du projet de développement minier, notamment en matière d’exploitation et de valorisation de la ressource minière, de préservation de l’environnement et de conservation de la biodiversité, ainsi que les moyens mobilisés pour y satisfaire. L’emprise de l’exploitation concernée par l’autorisation d’ouverture d’exploitation est délimitée et sa surface évaluée. Les surfaces nécessaires aux installations ainsi qu’à leurs dépendances sont également délimitées. La surface globale ainsi identifiée est utilisée pour l’évaluation des zones à réhabiliter dans les conditions définies à l’article R. 142-10-9. Les informations visées au présent article sont illustrées par des plans dont l’échelle est adaptée au sujet traité ».
6. La SLN fait valoir qu’aucune disposition du code minier de Nouvelle-Calédonie ne pouvait justifier la réduction des emprises d’exploitation édictée par les arrêtés en litige.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 2 des arrêtés attaqués que le périmètre d’exploitation autorisé a été abaissé à 59,86 hectares (ha) pour le site « A… », à 55,84 ha pour le site « B… » et à 9,95 ha s’agissant du site de « C… », alors que les arrêtés d’exploitation initiaux prévoyaient que les autorisations d’exploiter portaient respectivement sur une surface totale de 323,6 ha, 219 ha et 28 ha.
8. La Province Nord soutient que les arrêtés attaqués viennent uniquement fixer le périmètre d’exploitation autorisé, lequel comporte les pistes d’accès, les chantiers d’exploitation ou encore les zones de stockage et les verses à stérile, et ce au regard des données figurant dans les déclarations quinquennales. La Province indique ainsi que la fixation du périmètre d’exploitation autorisé ne remet pas en cause le périmètre soumis à autorisation (PSA), tel qu’il figure dans la DAEM, et qui définit de manière plus large la surface totale envisagée pour l’exploitation et les infrastructures, sans toutefois que cette notion de PSA soit elle-même inscrite dans le code minier. Toutefois, l’article 2 des arrêtés attaqués se substitue à l’intégralité de l’article 3 des autorisations initiales et supprime ainsi le premier alinéa fixant la surface totale de l’emprise d’exploitation. Du fait de cette modification, les autorisations initiales ne comportent désormais plus qu’un périmètre d’exploitation autorisé d’une superficie plus réduite.
9. Si l’article R. 142-10-1 du code minier de Nouvelle-Calédonie permet au président de l’assemblée de la province d’actualiser les conditions de l’autorisation d’exploiter initiale au regard des éléments d’information remis dans le cadre de la déclaration quinquennale, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des arguments avancés par la province, que des éléments auraient pu justifier que la surface totale de l’emprise d’exploitation ait été supprimée au profit de la fixation d’un périmètre d’exploitation d’une superficie réduite. A cet égard, la province Nord ne peut utilement se prévaloir des courriers joints aux arrêtés litigieux. En effet, si ces derniers indiquent que les déclarations quinquennales déposées par la SNL ont permis de constater des extensions allant au-delà de la surface totale de l’emprise d’exploitation fixée dans les autorisations initiales, ces extensions apparaissent limitées et ne coïncident pas avec l’importante réduction de la superficie des périmètres d’exploitation autorisés retenus dans les arrêtés attaqués. Il s’ensuit que l’arrêté est entaché d’illégalité sur ce point.
10. En second lieu, l’article Lp 132-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie dispose que : « la cession et l’exportation des minerais de nickel, de chrome et de cobalt ou de leur association s’effectuent dans des conditions définies par des délibérations du congrès, adoptées en matière de commerce extérieur et d’organisation des marchés ». Aux termes de l’article R. 132-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « L’autorisation de cession est délivrée par le gouvernement après avis du comité du commerce extérieur minier. (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la Nouvelle-Calédonie dispose, seule, de la compétence pour réglementer la destination des produits issus de l’activité minière au bénéfice d’un opérateur dont le siège social ou la résidence est situé(e) à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie.
11. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du même code : " Outre les éléments mentionnés à l’article R. 142-10-1, la demande initiale prévue au point 1) de ce même article comprend également les documents suivants exposant le déroulement de l’activité au cours de la période de travaux considérée : / 1) un rapport sur les ressources et réserves minières du gisement concerné ; 2) un document d’orientation générale de l’exploitation minière sur la période considérée ; (…) « . Et aux termes de l’article R. 142-10-6 du même code : » Le document d’orientation générale prévu au point 2) de l’article R. 142-10-4 s’appuie sur les principes et orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières, notamment ce qui concerne la préservation de l’environnement, la gestion des eaux, la bonne utilisation des gisements et la mise en œuvre des meilleurs techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. (…) ".
12. Aux termes de l’article 1er des arrêtés attaqués : " L’article 2 est remplacé par :
« Les travaux sont conduits en conformité avec les dispositions techniques contenues dans le dossier de demande d’autorisation complété et dans les déclarations prévues aux articles 5 et 6, dans le respect du ratio global de destination des minerais annoncé au chapitre 1.1 de la pièce B de ladite demande d’autorisation et dans le respect des prescriptions techniques annexées au présent arrêté ». L’article 2 des arrêtés initiaux prévoyait que : « Les travaux sont conduits en conformité avec les dispositions techniques contenues dans le dossier de demande d’autorisation complété et dans le respect des prescriptions contenues et annexées au présent arrêté ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le chapitre 1.1 de la pièce B des demandes d’autorisations relatives aux sites miniers en cause, visés par l’article 1er des arrêtés précités, comprend des quantités et teneurs des réserves minières communiquées à titre prévisionnel et informatif. En assortissant son autorisation d’une prescription tendant au « respect du ratio global de destination des minerais annoncé au chapitre 1.1 de la pièce B de ladite demande d’autorisation », la province Nord ne peut être regardée comme ayant procédé à la simple réitération de la mention du ratio indiqué par la société dans la DAEM, dès lors, d’une part, qu’il ne résulte d’aucune disposition du code minier que les indications relatives à la destination et aux quantités de minerais exportables mentionnées dans la DAEM s’imposeraient à l’exploitant et, d’autre part, que la prescription imposée par la province Nord revient à interdire à la SLN l’exportation des produits exploités au-delà d’un certain seuil, alors que cette compétence relève du seul gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. En outre, en adoptant une telle prescription, le président de la province Nord a également excédé sa compétence dès lors que celui-ci n’est fondé, au titre de la police des mines, qu’à édicter des prescriptions destinées à prévenir les dommages ou nuisances que l’activité minière est susceptible de provoquer et ne peut intervenir pour réglementer la cession et l’exportation des minerais de nickel. Enfin, la circonstance que le document d’orientation générale de l’exploitation minière prévue par les dispositions précitées de l’article R. 142-10-1 du code minier de Nouvelle-Calédonie décrive les perspectives de mise en valeur du gisement sur une période maximale de vingt-cinq ans, en s’appuyant sur les principes et orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières, n’implique pas pour autant que la province Nord puisse fixer elle-même un ratio global de destination des minerais. Par suite, la Province Nord n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que ces arrêtés étaient entachés d’incompétence.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la province Nord n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal a annulé les arrêtés en cause.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Province Nord, partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SLN et non compris dans les dépens, sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la province Nord sont rejetées.
Article 2 : La province Nord versera à la société « Société Le Nickel » une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la province Nord, à la société anonyme Société Le Nickel, à la commune de Houaïlou, à la commune de Kaala-Gomen et à la commune de Koumac.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA04292, 24PA04293 et 24PA04294 2
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