Annulation 18 juillet 2024
Annulation 30 septembre 2025
Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24PA04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 septembre 2025, N° 2400208 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Poum a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du président de la province Nord n° 2023-536/PN du 18 août 2023 fixant les prescriptions d’arrêt des travaux du chantier « SPUR E » sur la concession « HLNI 1 » attribuée à société Le Nickel.
Par un jugement n° 2300476 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté.
La société Le Nickel a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 2024-172 PN du 8 mars 2024 fixant les prescriptions d’arrêt des travaux du chantier « SPUR C » et « SPUR D » sur la concession « HLNI 1 » sur le territoire de la commune de Poum.
Par un jugement n° 2400208 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 24PA04290, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, l’Assemblée de la province Nord, représentée par Me Billery, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du président de la province Nord n° 2023-536 PN du 18 août 2023 fixant les prescriptions d’arrêt des travaux du chantier « SPUR E » sur la concession « HLNI 1 » attribuée à société Le Nickel ;
3°) de rejeter l’intervention de la SLN ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poum le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête n’est pas dépourvue d’objet ;
– sa requête d’appel est recevable ;
– le jugement est irrégulier dès lors que c’est à tort que le tribunal a retenu que la commune de Poum avait intérêt à agir contre la décision attaquée ;
– la requête de la commune de Poum est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ; par suite, l’intervention de la SLN, qui présente un caractère accessoire, est également irrecevable ;
– c’est à tort que le tribunal a considéré que le président de l’assemblée de la province Nord était incompétent pour prendre l’arrêté en litige à raison de son dessaisissement par l’effet de l’expiration du délai légal mentionné à l’article R. 143-7-3 du code minier de Nouvelle-Calédonie ;
– l’arrêté en litige est suffisamment motivé ;
– la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté en litige n’a pas méconnu le principe du contradictoire ;
– le président de la province Nord a pu, sans entacher l’arrêté contesté d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, valablement prendre acte de la déclaration d’arrêt des travaux du chantier « SPUR E » et prévoir, au titre de la conformité et limite des travaux, qu’aucune extraction de minerai ne serait autorisée et que seuls les travaux de gestion des eaux prévus par l’arrêté n°2014-649/PN du 17 octobre 2014 autorisant l’exploitation du site minier de Poum demeuraient autorisés ;
– l’arrêté en litige n’est entaché d’aucune violation des articles R.143-7-2 et
R.143-7-3 du code minier de Nouvelle-Calédonie ni du principe de libre administration des collectivités territoriales ;
– l’arrêté n’a pas méconnu les principes énoncés dans le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– aucun détournement de pouvoir ne peut lui être imputé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, la commune de Poum, représentée par Me Barousse, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la province Nord ;
2°) de mettre à la charge de l’Assemblée de la province Nord le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Poum soutient que :
– elle a intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
– les articles R. 143-7-2 et R. 147-7-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie n’ont pas été respectés ; par pure hypothèse, même si SNL avait bénéficié d’une autorisation tacite d’exploitation, celle-ci serait créatrice de droits et donc irrévocable, puisque aucun motif d’illégalité ne justifierait son retrait ;
– elle s’en remet à ses écritures de première instance s’agissant des autres moyens développés par la province Nord.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 18 décembre 2025, la société Le Nickel, représentée par Me Scanvic, conclut à ce que la Cour :
1°) prononce un non-lieu en raison du retrait, postérieurement au jugement de première instance, de l’arrêté du 18 août 2023 ;
2°) et mette à la charge de la province Nord une somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
– il n’y a plus lieu de statuer les conclusions de la requête à raison de l’édiction en cours d’instance d’appel de l’arrêté n° 2025-509/PN du 10 octobre 2025, lequel doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l’arrêté du 18 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 25PA05771, l’Assemblée de la province Nord, représentée par Me Billery, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 2024-172 PN du 8 mars 2024 fixant les prescriptions d’arrêt des travaux du chantier « SPUR C » et « SPUR D » sur la concession « HLNI 1 » sur le territoire de la commune de Poum ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête n’est pas dépourvue d’objet ;
– sa requête est recevable ;
– c’est à tort que le tribunal a considéré que le président de l’assemblée de la province Nord était incompétent pour prendre l’arrêté en litige à raison de son dessaisissement par l’effet de l’expiration du délai légal mentionné à l’article R. 143-7-3 du code minier de Nouvelle-Calédonie ;
– l’arrêté en litige est suffisamment motivé ;
– le président de l’Assemblée de la province Nord n’a pas interdit l’exportation de minerai mais s’est borné à rappeler le cadre juridique applicable et que le principe de valorisation du minerai extrait ne pouvait être en décalage avec les principes énoncés dans le document d’orientation générale d’exploitation de 2014, sauf à déposer une nouvelle DAEM dans les conditions de l’article R.142-10-19 du code minier de Nouvelle Calédonie ;
– l’arrêté n’a pas méconnu les principes énoncés dans le schéma de mise en valeur des richesses minières ;
– aucun détournement de pouvoir ne peut être imputé à la Province Nord du fait qu’elle aurait interdit tout défrichement, alors qu’une telle interdiction était nécessaire pour s’assurer de la protection des espèces protégées.
La requête a été communiquée à la société Le Nickel, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la commune de Poum, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 à raison de l’édiction en cours d’instance d’appel de l’arrêté n°2025-509/PN du 10 octobre 2025.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2024-172 PN du 8 mars 2024 sont irrecevables à raison de l’édiction, antérieurement à l’introduction de l’instance d’appel, de l’arrêté n° 2025-509/PN du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
– la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 466 du 18 mars 2009 arrêtant les dispositions du schéma de mise en valeur des ressources minières de la Nouvelle-Calédonie ;
– le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
– le code de l’environnement de la province Nord ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
– les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
– les observations de Me Billery, représentant la province Nord,
– et les observations de Me Scanvic, représentant la SLN.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2014-649/PN du 17 octobre 2014, la société Le Nickel a été autorisée à exploiter le site minier de Poum, comprenant la concession « HLNI 1 ». Par une déclaration d’arrêt de travaux finalisée le 15 novembre 2022, la société Le Nickel a présenté le plan de purge et de fermeture du site ancien d’extraction de nickel « SPUR E », situé sur la concession « HLNI 1 », et sur le territoire de la commune de Poum.
2. Par un arrêté n° 2022-789/PN du 20 décembre 2022, le délai d’instruction de la déclaration d’arrêt des travaux miniers sur le site « SPUR E » a été prolongé de six mois conformément à l’article R. 143-7-3 du code minier de la Nouvelle Calédonie. Dans le cadre de la procédure de déclaration d’arrêt de travaux et conformément à l’article R. 143-7-2 du même code, le conseil municipal de la commune de Poum a donné, le 18 février 2023, un avis favorable à la déclaration d’arrêt des travaux miniers. La commission minière communale a également rendu un avis général favorable le 2 mars 2023. Le 18 août 2023, le président de la province Nord a pris l’arrêté n° 2023-536/PN fixant les prescriptions d’arrêt des travaux du chantier « SPUR E » sur la concession « HLNI 1 », par la SLN, sur la commune de Poum, publié au JONC du 31 août 2023. La commune de Poum a obtenu l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2300476 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. L’Assemblée de la province Nord relève appel de ce jugement.
3. Par une déclaration d’arrêt de travaux reçue le 3 février 2023 par la province Nord, la société Le Nickel (SLN) a présenté le plan de purge et de fermeture du site ancien d’extraction de nickel chantier « SPUR C » et « SPUR D » situé sur la concession
« HLNI 1 », sur le territoire de la commune de Poum. Par un arrêté n° 2023-497 du 28 juillet 2023, le président de l’assemblée de la province Nord a prolongé de six mois le délai d’instruction de la déclaration d’arrêt des travaux miniers sur le site. Par un arrêté n° 2024-172 PN du 8 mars 2024, il a fixé les prescriptions d’arrêt des travaux du chantier « SPUR C » et « SPUR D » sur la concession « HLNI 1 », sur le territoire de la commune de Poum, en limitant la quantité de minerai dont la purge est autorisée, en encadrant les conditions de traitement de ce minerai, enfin en interdisant tout défrichement. La société Le Nickel a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2400208 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté. L’Assemblée de la province Nord relève appel de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n°24PA04290 :
4. Par un arrêté n°2025-509/PN du 10 octobre 2025, le président de l’assemblée de la province Nord a autorisé la poursuite de l’exploitation du site jusqu’en 2039, y compris sur le site « SPUR E ». Cet arrêté intègre les zones visées par la déclaration d’arrêt des travaux, qui est désormais considérée « comme caduque et sans objet », selon les termes du courrier du
10 octobre 2025 joint à l’arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été attaqué dans le délai de recours contentieux. Il doit donc être regardé comme étant devenu définitif. Dès lors que la province Nord a autorisé la poursuite de l’exploitation du site, et alors que le jugement du tribunal de Nouvelle Calédonie, dépourvu de toute injonction, n’impliquait pas nécessairement que la province prît un arrêté autorisant la poursuite de l’exploitation, l’arrêté du 18 août 2023, dont la finalité consistait notamment à interdire l’extraction de minerai, désormais à nouveau autorisée, doit être regardé, dans ces circonstances particulières, comme ayant perdu son objet. Par suite, ainsi que le fait valoir la SLN, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la province Nord tendant à la réformation du jugement attaqué et au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2023-536/ PN du 18 août 2023.
Sur les conclusions de la requête n°25PA05771 :
5. Par un arrêté n°2025-509/PN du 10 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête de première instance et devenu définitif, le président de l’assemblée de la province Nord a modifié l’arrêté n° 2024-172 PN du 8 mars 2024 fixant les prescriptions d’arrêt des travaux du chantier « SPUR C » et « SPUR D » sur la concession « HLNI 1 » sur le territoire de la commune de Poum et a autorisé la poursuite de l’exploitation du site jusqu’en 2039. Cet arrêté intègre les zones visées par la déclaration d’arrêt des travaux, qui est désormais considérée « comme caduque et sans objet », selon les termes du courrier du 10 octobre 2025 joint à l’arrêté. Dès lors que la province Nord a autorisé la poursuite de l’exploitation du site, et alors que le jugement du tribunal de Nouvelle Calédonie, dépourvu de toute injonction, n’impliquait pas nécessairement que la province prît un arrêté autorisant la poursuite de l’exploitation, l’arrêté du 8 mars 2024, dont la finalité consistait notamment à limiter l’extraction de minerai, désormais à nouveau autorisée, doit être regardé, dans ces circonstances particulières, comme ayant perdu son objet. Par suite, compte tenu de ce que l’arrêté du 10 octobre 2025 est intervenu postérieurement à la notification du jugement attaqué et antérieurement à l’introduction de l’instance d’appel, les conclusions de la province Nord tendant à la réformation du jugement attaqué et au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2024-172 PN du 8 mars 2024 doivent être rejetées comme irrecevables pour défaut d’objet.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de requête n°24PA04290 de l’assemblée de la province Nord.
Article 2 : La requête n°25PA05771 de l’assemblée de la province Nord est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la province Nord, à la société anonyme Société Le Nickel et à la commune de Poum.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA04290, 25PA05771 2
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