Annulation 18 juillet 2024
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24PA04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 juillet 2024, N° 2300632 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151373 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Nickel (SLN), a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler les deuxième et troisième considérants et le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 du président de la province Nord relatif au site minier de Tiébaghi, sur la commune de Koumac, modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du
27 octobre 2014 autorisant l’exploitation de ce site, et/ou le cinquième considérant et le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord.
Par un jugement n° 2300632 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Le Nickel tendant à l’annulation des deuxième et troisième considérants et du dernier aliéna de l’article 1er de l’arrêté n° 2023-647/PN du président de la province Nord du
25 octobre 2023 relatif au site minier de Tiébaghi, sur la commune de Koumac, modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014 autorisant l’exploitation de ce site.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a déféré à la censure du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord portant abrogation de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 portant modification de l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014 et autorisant l’exploitation du site minier de « Tiébaghi » situé sur la commune de Koumac, par la société Le Nickel (SLN).
Par un jugement n° 2400073 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord portant abrogation de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 et modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée 18 septembre 2024 sous le numéro 24PA04039, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la Société Le Nickel (SLN), représentée par Me Scanvic, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) et d’annuler les deuxième et troisième considérants et le dernier aliéna de l’article 1er de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 du président de la province Nord relatif au site minier de Tiébaghi, sur la commune de Koumac, modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du
27 octobre 2014 autorisant l’exploitation de ce site, ainsi que les mêmes dispositions prévues par l’arrêté 2024-151/ PN du 4 mars 2024 portant abrogation de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 et modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– le tribunal ne pouvait constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023 sans avertir au préalable les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il entendait soulever d’office ce moyen ;
– le tribunal a omis de statuer sur les conclusions expressément dirigées contre l’arrêté du 4 mars 2024 ;
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
– c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023 dès lors que l’arrêté du 4 mars 2024 procédant à son abrogation n’était pas devenu définitif ;
En ce qui concerne la recevabilité :
– les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023 sont recevables ;
– les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 mars 2024 sont recevables, étant à cet égard sans incidence la circonstance que cet acte n’aurait pas été attaqué dans le délai de recours contentieux dès lors qu’il appartient au juge de rediriger d’office les conclusions contre un acte retiré en cours d’instance par un acte ayant une portée équivalente ;
En ce qui concerne l’arrêté du 25 octobre 2023 :
– le président de la province Nord était incompétent pour autoriser ou interdire l’exportation de produits issus de l’activité minière ; cette compétence appartient en effet au congrès et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vertu des articles Lp 132-1 et
Lp 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
– la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle assimile à tort les produits de laverie à des produits miniers ;
– l’interdiction de l’exportation des produits de laverie relève du détournement de procédure ;
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mars 2024 :
– elle reprend l’ensemble des moyens soulevés contre l’arrêté du 25 octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, l’assemblée de la province Nord, représentée par Me Billery, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la Société Le Nickel devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la Société Le Nickel une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– aucune irrégularité n’entache le jugement attaqué ;
– les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2023-536/PN du 18 août 2023 sont irrecevables en l’absence de tout moyen développé à l’appui de ces mêmes conclusions ;
– les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 mars 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
– aucun des moyens soulevés par la société n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Koumac, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n’a produit d’observations.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023, en tant qu’elles demandent l’annulation des 2° et 3° considérants de l’article 1er de cet arrêté dès lors que ces dispositions sont indivisibles du 4° considérant.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des mêmes dispositions, dans l’arrêté du 4 mars 2024, que celles figurant dans les deuxième et troisième considérants et au dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 25 octobre 2023 sont nouvelles en appel, au regard de la demande de première instance tendant uniquement à l’annulation du cinquième considérant et du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée 18 octobre 2024 sous le numéro 24PA04291, et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, l’assemblée de la province Nord, représentée par Me Billery, demande à la Cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 formées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– le tribunal a statué ultra petita en prononçant l’annulation totale de l’arrêté du
4 mars 2024, alors que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demandait uniquement l’annulation du dernier alinéa de l’article 2 de cet arrêté ;
– le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle avait présentée en première instance tirée de l’irrecevabilité du déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du
25 octobre 2023 :
– le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 2023 présente un caractère purement superfétatoire en ce qu’il se borne à rappeler le cadre juridique applicable, de sorte que les conclusions du haut-Commissaire dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables ; ces conclusions étant les seules formulées par le haut-commissaire, l’ensemble de la requête doit être rejeté ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 mars 2024 :
– le rappel du cadre juridique au dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté contesté ne conduit pas à ce que le président de la province Nord ait entendu réglementer la destination des produits issus de l’activité minière en faisant application de son pouvoir de police ; par conséquent, le président de la province Nord n’a aucunement empiété sur les compétences incombant au gouvernement en matière de cession de minerai, ni n’a entendu encadrer les cessions de produits miniers en lieu et place du gouvernement ;
– le jugement attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique ou d’une erreur d’appréciation quant à la portée du dernier alinéa de l’article de l’arrêté.
Par des mémoires en défense et d’appel incident, enregistrés le 17 avril 2025 et le
18 décembre 2025, la société anonyme Société Le Nickel (SLN), représentée par Me Scanvic, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en tant qu’il a annulé les dispositions de l’arrêté du président de la province Nord n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 autres que celles du dernier alinéa de l’article 2 ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la province Nord une somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– si la Cour devait faire droit à l’analyse de la province Nord dans son analyse de la portée des conclusions du haut-commissaire, elle devrait annuler le jugement en tant qu’il a annulé les dispositions de l’arrêté qui n’étaient pas contestées ;
– dès lors que le tribunal a annulé l’arrêté contesté au fond, il n’était pas tenu de répondre à la fin de non-recevoir opposée par la province Nord dans ses écritures de première instance ;
En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral :
– le haut-commissaire était recevable à déférer l’arrêté en litige dès lors que celui-ci comportait des dispositions impératives, qui ne se bornaient pas à un simple rappel du cadre juridique applicable ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 mars 2024 :
– le président de la province Nord a partiellement entaché son arrêté d’incompétence en réglementant lui-même l’autorisation ou l’interdiction d’exportation de produits issus de l’activité minière ; cette compétence appartient en effet au congrès et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vertu des articles Lp. 132-1 et Lp. 132-2 du code minier de Nouvelle-Calédonie ;
– la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle assimile à tort les coproduits de laverie à des produits miniers dont l’exportation est interdite ;
– l’interdiction de l’exportation des coproduits de laverie relève d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, conclut à ce que la Cour :
1°) confirme le jugement attaqué ;
2°) rejette le surplus des conclusions d’appel des parties.
Il soutient que :
– le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité ;
– dès lors que le tribunal a annulé l’arrêté contesté au fond, il n’était pas tenu de répondre à la fin de non-recevoir opposée par la Province nord dans ses écritures de première instance ;
– les dispositions du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrête contesté présentent un caractère impératif, de sorte que le président de la province Nord a excédé les pouvoirs qui étaient les siens en réglementant lui-même l’autorisation ou l’interdiction d’exportation de produits issus de l’activité minière ;
– le président de la province Nord ne pouvait lui-même qualifier le site de « Thiébaghi » de réserve métallurgique, une telle qualification relevant de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
– les dispositions édictées par l’arrêté litigieux dépassent le pouvoir spécial des mines que détient la province.
La requête a été communiquée à la commune de Koumac, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
– la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 466 du 18 mars 2009 arrêtant les dispositions du schéma de mise en valeur des ressources minières de la Nouvelle-Calédonie ;
– le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
– le code de l’environnement de la province Nord ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
– les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
– les observations de Me Billery, représentant la province Nord,
– et les observations de Me Scanvic, représentant la SLN.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Le Nickel (SLN), a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler les deuxième et troisième considérants et le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 du président de la province Nord relatif au site minier de Tiébaghi, sur la commune de Koumac, modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du
27 octobre 2014 autorisant l’exploitation de ce site, et/ou le cinquième considérant et le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord. Par un jugement n° 2300632 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Le Nickel tendant à l’annulation des deuxième et troisième considérants et du dernier aliéna de l’article 1er de l’arrêté n° 2023-647/PN du président de la province Nord du 25 octobre 2023 relatif au site minier de Tiébaghi, sur la commune de Koumac, modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014 autorisant l’exploitation de ce site. La province Nord relève appel de ce jugement.
2. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a déféré à la censure du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord portant abrogation de l’arrêté n° 2023-647/PN du
25 octobre 2023 portant modification de l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014 et autorisant l’exploitation du site minier de « Tiébaghi » situé sur la commune de Koumac, par la société Le Nickel (SLN). Par un jugement n° 2400073 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord portant abrogation de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 et modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014. L’assemblée de la province Nord relève appel de ce jugement, de même que la Société Le Nickel, par la voie de l’appel incident. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 2300632 du 18 juillet 2024 :
3. D’une part, il ressort du point 2 du jugement attaqué que, pour conclure au non-lieu à statuer, le tribunal a constaté que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 25 octobre 2023 a été abrogé par l’article 1er de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de l’assemblée de la province Nord, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 19 mars 2024. Dès lors qu’aucune exception de non-lieu n’avait été opposée en défense, il appartenait au tribunal d’avertir au préalable les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il entendait soulever d’office ce moyen. Par suite, la société Le Nickel est fondée à soutenir que le jugement est entaché d’une irrégularité sur ce point.
4. D’autre part, l’arrêté du 25 octobre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a reçu exécution, n’a pas été retiré par l’arrêté du 4 mars 2024 mais uniquement abrogé pour l’avenir, de sorte que les effets qu’il a produits ont pu affecter l’ordonnancement juridique jusqu’à son abrogation, en particulier s’agissant de la cession de produits miniers. En outre, l’arrêté du 4 mars 2024, déféré à la censure du tribunal par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, n’était pas devenu définitif. Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023 n’avaient donc pas perdu leur objet et il y avait toujours lieu d’y statuer. Par suite, la société Le Nickel est fondée à soutenir que le jugement est entaché d’une irrégularité sur ce point.
5. Enfin, il ressort du dossier de première instance que, dans son mémoire en réplique du 16 mai 2024, la société appelante avait complété ses conclusions en demandant l’annulation du cinquième considérant et du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord. En s’abstenant de viser et de se prononcer sur ces conclusions, le tribunal a également entaché son jugement d’irrégularité.
6. Par suite, le jugement n° 2300632 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la Société Le Nickel en tant qu’elle concerne l’arrêté du 25 octobre 2023 et l’arrêté du 4 mars 2024.
Sur la régularité du jugement n° 2400073 du 18 juillet 2024 :
7. La province Nord soutient que le tribunal a statué ultra petita en prononçant l’annulation totale de l’arrêté du 4 mars 2024, alors que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demandait uniquement, en première instance, l’annulation du dernier alinéa de l’article 2 de cet arrêté.
8. Si le juge administratif ne saurait prononcer l’annulation partielle d’un acte indivisible, il demeure tenu par les conclusions qui lui sont soumises. Par suite, en annulant l’arrêté du 4 mars 2024 en totalité, le tribunal a entaché d’irrégularité son jugement.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de régularité, le jugement n° 2400073 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande de la province Nord.
Sur les conclusions de la requête n°24PA04039 prises dans leur ensemble :
10. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
11. Le présent litige concerne une autorisation d’exploitation d’un site minier et relève de l’excès de pouvoir. L’arrêté du 25 octobre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a reçu exécution, n’a pas été retiré par l’arrêté du 4 mars 2024 mais uniquement abrogé pour l’avenir, de sorte que les effets qu’il a produits ont pu affecter l’ordonnancement juridique jusqu’à son abrogation, en particulier s’agissant de la cession de produits miniers tels que les coproduits de laverie. Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023 n’ont donc pas perdu leur objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
12. En second lieu, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023, en tant qu’elles demandent l’annulation des 2° et 3° considérants de l’article 1er de cet arrêté, sont indivisibles du 4° considérant relatif à l’emprise globale du projet. La SLN indique toutefois que tant sa demande de première instance que ses écritures d’appel tendaient à l’annulation, d’une part, du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté relatif à la cession de produits miniers issus du site de Tiébaghi et, d’autre part, des deuxième et troisième considérants figurant dans le corps de l’arrêté et non pas des deuxième et troisième alinéas de l’article 1er de ce même arrêté. Il y a donc lieu de regarder les conclusions de la SLN comme tendant uniquement à l’annulation du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté attaqué, lequel est divisible des autres dispositions de l’arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023 :
13. D’une part, la province Nord soutient que les conclusions de la requête de la Société Le Nickel tendent uniquement à l’annulation des deuxième et troisième considérants et du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du président de la province Nord n°2023-536/PN du 18 août 2023 fixant les prescriptions d’arrêt des travaux du chantier « SPUR E » sur la concession « HLNI 1 » sur la commune de Poum, et qu’aucun moyen n’étant articulé à l’encontre de cet arrêté, ces conclusions sont irrecevables. La société Le Nickel fait valoir qu’elle avait clairement entendu attaquer l’arrêté du 25 octobre 2023, en dépit de l’erreur de plume commise dans le dispositif de sa requête, faisant référence à l’arrêté du 18 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que la société Le Nickel, si elle mentionne à tort l’arrêté du
18 août 2023 dans le dispositif de sa requête introductive d’instance et de son mémoire complémentaire, indiquait cependant clairement, dans ses écritures, « déférer à la censure du tribunal » certaines dispositions de l’arrêté du 25 octobre 2023, qui était du reste la seule décision jointe à la requête, et contre laquelle l’ensemble des moyens étaient articulés. Les conclusions de la requête ont par ailleurs été rectifiées dans le mémoire du 16 avril 2024. Il s’ensuit que l’erreur matérielle affectant la requête de la société le Nickel ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que la société ne demandait pas l’annulation de l’arrêté du
25 octobre 2023. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
14. D’autre part, la province Nord soutient que les dispositions de l’arrêté du
25 octobre 2023 ne font pas grief dès lors qu’elles se bornent à rappeler le cadre juridique applicable concernant la cession des produits miniers, tels que les coproduits de laverie.
15. Il convient d’entendre par cession au sens de l’article R. 132-2 du code minier « l’opération qui consiste à transférer à un tiers tout ou partie de la production de la mine, ou des installations de traitement des minerais bruts ou traités extraits en Nouvelle-Calédonie ».
16. En l’espèce, il ressort du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 octobre 2023 que « La cession de produits miniers tels que les coproduits de laverie au bénéfice d’un opérateur dont le siège social ou la résidence est situé(e) à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie est interdite lorsqu’elle contrevient aux dispositions de l’article Lp 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ».
17. L’arrêté contesté précise que la cession de produits miniers tels que les coproduits de laverie ne peut être autorisée dans l’hypothèse où le minerai produit serait issu des réserves géographiques métallurgiques. En se bornant à rappeler que la réglementation applicable est susceptible d’interdire la cession de tels produits, sans y ajouter aucune condition ni se prononcer, au regard des termes mêmes de l’arrêté, sur le caractère nécessairement valorisable à l’export des coproduits de laverie, le terme « lorsque » pouvant être regardé comme signifiant que ces coproduits de laverie ne seraient susceptibles de faire l’objet d’une interdiction d’exportation que s’ils étaient considérés non plus comme des résidus de traitement de l’usine de Tiébaghi mais des minerais bruts ou traités au sens de l’article R. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, la province Nord n’a pu conférer un caractère décisoire au dernier alinéa de l’article 1er, seul restant en litige. Les conclusions dirigées contre cet alinéa sont donc également irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 mars 2024 :
18. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
19. La province Nord soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 mars 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables, dès lors que cet arrêté, notifié le 8 mars suivant, n’a pas été attaqué dans le délai de recours contentieux.
20. Toutefois, en l’espèce, l’arrêté du 4 mars 2024 n’a pas procédé au retrait mais à l’abrogation, non rétroactive, de l’arrêté du 25 octobre 2023. Il revenait donc à la société d’attaquer ce nouvel arrêté dans le délai de recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 mars 2024 a été notifié à la société le 8 mars suivant, ainsi qu’il est attesté par un accusé de réception comportant la mention d’une distribution à cette même date ainsi que la signature du destinataire ou du mandataire. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 mars 2024 étaient tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions de la requête n°24PA04291 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
21. Aux termes de l’article Lp. 132-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie « La cession et l’exportation des minerais de nickel, de chrome et de cobalt ou de leur association s’effectuent dans des conditions définies par des délibérations du congrès adoptées en matière de commerce extérieur et d’organisation des marchés », et aux termes de l’article Lp. 132-2 de ce même code : « Pour alimenter les unités de transformation locales, la Nouvelle-Calédonie peut créer, par arrêté du Gouvernement, des réserves géographiques métallurgiques dans lesquelles aucun minerai produit ne peut être exporté ». Aux termes de l’article R. 132-6 du même code : « Toute cession de produits miniers au bénéfice d’un opérateur dont le siège social ou la résidence est situé(e) à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie est soumise à la délivrance d’une autorisation afin de garantir la bonne utilisation des ressources minières, la préservation des intérêts de l’industrie minière et métallurgique locale, la compétitivité de cette industrie et la préservation des intérêts des collectivités, dans une perspective de développement durable. / Dans le cadre fixé au premier alinéa du présent article, sont soumises à un régime d’autorisation les cessions de produits miniers dont la teneur en métal calculée sur sec est inférieure à la limite visée à l’article R. 132-4 et la cession des produits miniers situés à l’extérieur des réserves géographiques métallurgiques à l’exception des minerais de chrome dont la teneur en métal est supérieure à 30 % Cr2O3. Le gouvernement est habilité à définir la liste des produits miniers dont la cession est soumise à la délivrance d’une autorisation préalable ». Enfin, aux termes de l’article R. 132-7 de ce code : « L’autorisation de cession est délivrée par le gouvernement (…) ».
22. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions combinées que la Nouvelle-Calédonie dispose, seule, de la compétence pour réglementer la destination des produits issus de l’activité minière au bénéfice d’un opérateur dont le siège social ou la résidence est situé(e) à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie.
En ce qui concerne la légalité du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 mars 2024 :
23. Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord portant abrogation de l’arrêté n° 2023-647/PN du
25 octobre 2023 et modifiant l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014 : « (…) La cession de produits miniers et notamment des coproduits de laverie au bénéfice d’un opérateur dont le siège social ou la résidence est situé(e) à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie est interdite puisqu’elle contrevient aux dispositions des articles LP. 132-2, R. 132-5 et R. 132-6 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ».
24. Par ailleurs, il convient d’entendre par cession au sens de l’article R. 132-2 du code minier « l’opération qui consiste à transférer à un tiers tout ou partie de la production de la mine, ou des installations de traitement des minerais bruts ou traités extraits en Nouvelle-Calédonie ».
25. La province Nord soutient que le rappel du cadre juridique au dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté contesté ne conduit pas à ce que le président de la province Nord ait entendu réglementer la destination des produits issus de l’activité minière en faisant application de son pouvoir de police, de sorte que ce dernier n’a aucunement empiété sur les compétences incombant au gouvernement en matière de cession de minerai. La SLN et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie font valoir au contraire que le président de la province Nord a entaché son arrêté d’incompétence en réglementant lui-même l’autorisation ou l’interdiction d’exportation de produits issus de l’activité minière.
26. Le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté contesté indique que la cession de produits miniers, notamment les coproduits de laverie, ne peut être autorisée puisqu’une cession contreviendrait à la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie. En indiquant que l’ensemble des coproduits de laverie étaient assimilables à des produits miniers, alors que l’article R. 132-2 Lp. du code précité ne mentionne que les minerais bruts ou traités extraits en Nouvelle-Calédonie, et que les coproduits de laverie, peuvent, selon les cas, être assimilés à des résidus d’exploitation, la province Nord a empiété sur la compétence du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, seul à même d’interdire la cession de tels produits. Si la province Nord soutient que, depuis plusieurs années, les coproduits de laverie sont devenus valorisables au Japon et en Chine et que rien ne justifie en conséquence qu’ils demeurent exclus de la qualification de produits miniers, de sorte que leur changement de statut justifiait l’édiction d’un nouvel arrêté, une telle qualification, susceptible d’avoir une incidence sur le caractère exportable de tels produits, relevait précisément de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, seul habilité pour réglementer la cession de minerais. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
27. Le juge ne peut annuler des prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’exploiter et, qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
28. Les conclusions de la requête du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie tendent uniquement à l’annulation du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 mars 2024. Cet arrêté procède, en son article 1er, à l’abrogation totale de l’arrêté du 25 octobre 2023.
29. L’annulation du seul dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 mars 2024, conjugué à l’abrogation de l’arrêté du 25 octobre 2023, a pour effet de maintenir les modifications introduites par l’arrêté du 4 mars 2024 quant au périmètre du site minier de « Tiébaghi ». Le dernier alinéa de l’article 2, qui porte sur la cession de produits miniers, et notamment des coproduits de laverie, apparaît ainsi divisible des dispositions relatives à l’emprise du chantier.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord portant abrogation de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 portant modification de l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014 et autorisant l’exploitation du site minier de « Tiébaghi » situé sur la commune de Koumac, par la société Le Nickel.
Sur les frais liés aux litiges :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300632 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 2400073 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 3 : Le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2024-151/PN du 4 mars 2024 du président de la province Nord portant abrogation de l’arrêté n° 2023-647/PN du 25 octobre 2023 portant modification de l’arrêté n° 2014-665/PN du 27 octobre 2014 et autorisant l’exploitation du site minier de « Tiébaghi » situé sur la commune de Koumac, par la société Le Nickel, est annulé.
Article 4 : Les conclusions de la requête présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par la Société Le Nickel sont rejetées dans l’instance n° 24PA04039.
Article 5 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à la société anonyme Société Le Nickel, à la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la commune de Koumac.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA04039, 24PA04291 2
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