Annulation 20 juin 2024
Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25VE02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 22VE01551 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI CC Longchêne, M. C… A…, Mme F… D… épouse A…, Mme B… A… épouse G… et M. E… G… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le maire de Bullion leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif.
Par un jugement n° 2005065 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22VE01551 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse et a mis à la charge de la commune de Bullion la somme de 1 500 euros à verser à la SCI CC Longchêne, M. A…, Mme D…, Mme A… et M. G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 23 janvier 2025, la SCI CC Longchêne, M. A…, Mme D…, Mme A… et M. G…, représentés par Me Bougassas, demandent à la cour d’enjoindre à la commune d’exécuter l’arrêt du 20 juin 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que la commune n’a donné aucune suite à l’arrêt de la cour.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt n° 22VE01551 du 20 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la SCI CC Longchêne, M. A…, Mme D…, Mme A… et M. G… demandent à la cour :
1°) d’enjoindre à la commune de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la décision de la cour à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte à l’expiration de ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la commune n’a pas exécuté l’arrêt du 20 juin 2024 alors que des démarches amiables ont été entreprises.
Par une lettre, enregistrée le 13 novembre 2025, la commune de Bullion indique avoir procédé au versement de la somme de 1 500 euros, mise à sa charge par l’arrêt n° 22VE01551 du 20 juin 2024, par un mandat administratif n° 1460 du 28 octobre 2025 et s’engage à la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
– et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2020, la Selarl Arkane Foncier, en qualité de mandataire de la SCI CC Longchêne, a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour un projet situé rue des Parts au sein de la commune de Bullion, en vue de la division des parcelles OB 757 et OB 756 et de la construction de deux lots à bâtir, avec création d’un accès commun à partir de la parcelle OB 847. Par une décision du 3 juin 2020, le maire de la commune de Bullion a rejeté leur demande au motif que la création d’un espace commun et des accès pour véhicule au sein d’un espace paysager protégé au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme méconnait les prescriptions édictées à l’article UH 1.1 du plan local d’urbanisme communal interdisant tout usage et affectation des sols au sein de ces secteurs protégés. La SCI CC Longchêne et ses associés, M. C… et Mme F… A… et M. E… et Mme B… G…, ont demandé l’annulation de ce certificat d’urbanisme négatif au tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 22 avril 2022, a rejeté à leur demande. Les intéressés ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt n° 22VE01551 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 3 juin 2020. La cour a également mis à la charge de la commune de Bullion le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Le 23 janvier 2025, la SCI CC Longchêne, M. A…, Mme D…, Mme A… et M. G… ont saisi la cour d’une demande d’exécution de cet arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…) elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation.
5. En premier lieu, la commune de Bullion soutient, sans être contestée par les requérants, avoir procédé au paiement de la somme de 1 500 euros le 28 octobre 2025 par le mandat administratif n° 1460. Par suite, l’arrêt du 20 juin 2024 doit être regardé comme exécuté sur ce point. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’enjoindre à la commune de verser cette somme.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que la cour administrative d’appel de Versailles, par l’arrêt n° 22VE01551 du 20 juin 2024 dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée en l’absence d’introduction d’un pourvoi en cassation, a censuré l’unique motif énoncé par le maire pour fonder sa décision de certificat d’urbanisme négatif. Par suite, l’arrêt de la sixième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le maire de Bullion fasse droit à la demande de certificat d’urbanisme présentée par la SCI CC Longchêne, M. A…, Mme D…, Mme A… et M. G…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Bullion de délivrer aux requérants un certificat d’urbanisme positif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Bullion, à défaut pour elle de justifier de cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette délivrance sera intervenue.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bullion la somme totale de 1 200 euros à verser à la SCI CC Longchêne, M. A…, Mme D…, Mme A… et M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI CC Longchêne, M. C… A…, Mme F… D…, Mme B… A… et M. E… G… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Bullion de leur verser la somme de 1 500 euros à laquelle celle-ci a été condamnée par la cour administrative d’appel de Versailles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bullion de délivrer à la SCI CC Longchêne, M. C… A…, Mme F… D…, Mme B… A… et M. E… G… un certificat d’urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune de Bullion s’il n’est pas justifié de la délivrance à la SCI CC Longchêne, M. C… A…, Mme F… D…, Mme B… A… et M. E… G… d’un certificat d’urbanisme positif dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire communiquera à la cour copie des actes justifiant de cette délivrance.
Article 4 : La commune de Bullion versera la somme totale de 1 200 euros à la SCI CC Longchêne, M. C… A…, Mme F… D…, Mme B… A… et M. E… G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, en qualité de représentant unique des requérants au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune de Bullion.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25VE02870
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