Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25VE02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 juillet 2023, N° 2204235 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire d’Allainville s’est opposé à leur déclaration préalable du 8 septembre 2022 tenant à l’ajout d’un parement de couleur gris anthracite sur une partie du mur de clôture de leur propriété située sur la parcelle ZD 90 au 21 route de Garnay.
Par un jugement n° 2204235 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a mis à la charge de la commune d’Allainville la somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 septembre 2025, 8 janvier et 10 mars 2026, la commune d’Allainville, représentée par Me Stepien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme et M. B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les travaux litigieux étaient soumis à une obligation de déclaration préalable ;
– les modifications apportées à la clôture ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 2 février 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Verdier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Allainville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– les travaux n’étaient pas soumis à une obligation de déclaration préalable ;
– l’arrêté d’opposition à déclaration préalable est insuffisamment motivé ;
– les modifications apportées à la clôture sont conformes au plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Etienvre,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Stepien, représentant la commune d’Allainville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2022, M. et Mme B… ont déposé une déclaration préalable pour la pose d’un parement de couleur gris anthracite sur une partie du mur de clôture de leur propriété située sur la parcelle cadastrée ZD 90 au 21 route de Garnay à Allainville (Eure-et-Loir). Par arrêté du 28 septembre 2022, le maire d’Allainville a fait opposition à cette déclaration préalable. Sur demande de M. et Mme B…, et par jugement n° 2204235 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté. La commune d’Allainville relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Si la commune soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit en annulant l’arrêté du 28 septembre 2022, ces moyens sont inopérants en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du motif d’annulation retenu par le tribunal :
3. Pour annuler l’arrêté du 28 septembre 2022, le tribunal a considéré que le mur de clôture existant, sur lequel devait être réalisé le projet de M. et Mme B…, relevait des dispositions de l’article UB 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme, soumettant les clôtures à déclaration préalable. Il a toutefois estimé que ce projet n’ayant pas pour objet l’édification d’une clôture au sens de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et n’entraînant aucune modification substantielle de la clôture existante, il n’avait pas à être soumis au dépôt d’une telle déclaration préalable. Dès lors, le tribunal a jugé qu’en s’opposant aux travaux projetés, alors qu’aucune disposition ne lui en donnait le droit, le maire a commis une illégalité de nature à entraîner l’annulation de son arrêté.
4. L’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dispense de toute formalité les clôtures, en-dehors des cas prévus à l’article R. 421-12 du même code. Le d) de ce dernier prévoit l’hypothèse dans laquelle le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. En l’espèce, la commune d’Allainville soutient que par délibération du 8 avril 2016, le conseil municipal a décidé qu’une déclaration préalable devrait systématiquement être faite en mairie avant d’engager des travaux de réfection ou de construction d’une clôture.
5. Contrairement à ce que font valoir en défense les époux B…, des travaux de mise en peinture et d’habillage d’un ouvrage existant doivent être qualifiés de travaux de réfection, par opposition à des travaux d’édification. Les travaux de réfection projetés, concernant le mur de clôture de leur propriété, entraient donc dans le champ de la délibération du 8 avril 2016 et devaient faire l’objet du dépôt d’une déclaration préalable, alors même qu’ils n’emporteraient aucune modification substantielle de la clôture de leur propriété. En exigeant le dépôt d’une déclaration et en statuant sur le projet déclaré par les époux B…, le maire n’a donc commis aucune illégalité de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2022. La commune est, en conséquence, fondée à soutenir que le tribunal s’est fondé à tort sur le moyen tiré de ce qu’aucune déclaration préalable n’était exigée pour annuler cet arrêté.
6. Il appartient dès lors à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des autres moyens soulevés par M. et Mme B….
S’agissant des autres moyens soulevés par M. et Mme B… :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
8. En l’espèce, l’arrêté cite les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune tenant à l’harmonie que les clôtures doivent respecter, notamment par leur couleur. Compte tenu de leur caractère clair et précis, ces dispositions permettaient, à leur seule lecture, de comprendre le motif pour lequel l’ajout d’un parement gris anthracite à une clôture beige a été considéré par le maire comme non conforme au règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « En fonction de leur architecture, de leur volumétrie ou de leur aspect extérieur, les constructions, les réhabilitations, les extensions de bâtiment, les clôtures, ainsi que les réalisations d’ouvrages, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis ainsi qu’à la conservation des perspectives. Ce principe, qui n’exclut pas une architecture moderne, se décline dans les choix de conception de la construction ou d’évolution d’une construction : -la volumétrie et l’implantation de la construction au regard des constructions environnantes qui participent à la préservation du cadre bâti traditionnel : – l’utilisation, la combinaison et la mise en œuvre des matériaux de construction qui par leur texture et leur couleur constituent un élément essentiel d’intégration (…) Les clôtures sur rue et sur cours participent fortement à la qualité des espaces urbains. Leur hauteur, leur traitement, le choix des matériaux et des couleurs doivent respecter l’harmonie des clôtures existantes dans l’environnement (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme B…, située route de Garnay à Allainville, se trouve en zone UB, correspondant aux zones urbanisées du village. Les photographies et les plans produits par les parties révèlent que la route de Garnay conserve un caractère rural, au milieu des champs et qu’elle est bordée de maisons d’habitation, implantées sur des parcelles végétalisées et clôturées de murs. Les murs d’enceinte de ces propriétés sont globalement de couleur claire et la plupart des portes de garage et portails d’entrée sont de couleur gris anthracite et situés en retrait de la voie et des murs de clôture. Les autres occupants de propriétés dont la configuration est proche de celle des époux B… ont traité les murs de clôture en beige, seuls les portails et portes de garage étant gris anthracite. Le projet de M. et Mme B… consiste à couvrir d’un parement de pierres gris anthracite, identique à la couleur de leur portail et de la porte du garage, les murs de recul du portail et de retrait du parking. Toute la partie en retrait de la voie publique sera donc de couleur gris foncé. Le reste de la clôture, le long de la voie, sera lui de la même couleur beige clair que l’habitation de M. et Mme B… et que les murs des autres propriétés. Comme le fait valoir la commune, le fait de traiter dans une couleur sombre toute la partie en retrait de la voie tend à accentuer ce retrait. Pour autant, cette circonstance ne brise pas l’harmonie des lieux, dès lors qu’en parfaite adéquation avec les autres constructions récentes avoisinantes, les murs de clôture seront de couleur claire et que seul le retrait sera traité en couleur foncée. Comme tous les autres portails et portes de garage sont également gris anthracite, cela ne vient pas jurer avec les lieux avoisinants. La commune ne peut donc se prévaloir de ce que la couleur gris anthracite tranche avec la couleur de la façade de la maison et de ses accessoires. C’est le cas pour la plupart des habitations du secteur. La commune retient également la nature du matériau retenu pour procéder à ce parement. Toutefois, elle ne fait pas valoir qu’un tel parement en pierre serait interdit par les dispositions du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il se confond avec les matériaux du portail et de la porte de garage et la commune ne précise pas en quoi, par lui-même, il porterait atteinte au caractère des lieux environnants. Il s’ensuit que le maire d’Allainville a commis une erreur d’appréciation en s’opposant, sur le fondement de l’article UA 11 du règlement du PLU, au projet de M. et Mme B… au motif qu’il porterait atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants. Un tel moyen est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Allainville n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté de son maire du 28 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Allainville demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Allainville le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Allainville est rejetée.
Article 2 : La commune d’Allainville versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Allainville et à Mme A… B… et M. C… B….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25VE02851 002
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