Résumé de la juridiction
Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Cours privé Saint Jean‐Paul II » à Bellevigne-les-Châteaux ; 2) l’école secondaire privée « Institution Maria Montessori » à Angers ; 3) l’école secondaire privée « Cours Bienheureux Charles d’Autriche » à Angers ; 4) l’école secondaire privée « Foyer Saint Thomas d’Aquin » à Avrillé ; 5) le collège privé « Le Bois Robert » à Bécon-les-Granits ; 6) l’école primaire privée « Sainte Philomène » à Avrillé ; 7) l’école primaire privée « Louis et Zélie Martin » à Bouchemaine ; 8) l’école primaire « Cours Bienheureux Jean‐Paul II » à Bellevigne-les-Châteaux ; 9) l’école primaire privée « Bienheureux Basile Moreau » à Segré-en-Anjou Bleu ; 10) l’école Primaire « Maria Montessori » à Angers ; 11) l’école élémentaire privée « École le gouvernail » à Angers ; 12) l’« École primaire privée des colibris » à Angers ; 13) l’école primaire privée « International school of Angers » à Angers ; 14) l’école maternelle privée « Maria Montessori » à Angers ; 15) l’école secondaire privée « Le Bois Robert » à Bécon-les-Granits ; 16) l’école de second degré général privée « Foyer Saint Thomas d’Aquin » à Avrillé ; 17) l’école de second degré professionnel privée « École Silvya Terrade » à Angers ; 18) l’école de second degré professionnel privée « Institut de bijouterie » à Saumur ; 19) l’école de second degré professionnel privée « Groupe Silvya Terrade » à Cholet ; 20) l’école technique privée de production « AGAPE » à Angers ; 21) l’école de production « T’CAP T’PRO » à Saumur ; 22) l’école de production « Institut de formation technique de l’Ouest » à Cholet.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20212274, 27 mai 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20212274 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf article L311-6, Favorable/Sauf préparatoire |
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’école secondaire privée « Cours privé Saint Jean‐Paul II » à Bellevigne-les-Châteaux ;
2) l’école secondaire privée « Institution Maria Montessori » à Angers ;
3) l’école secondaire privée « Cours Bienheureux Charles d’Autriche » à Angers ;
4) l’école secondaire privée « Foyer Saint Thomas d’Aquin » à Avrillé ;
5) le collège privé « Le Bois Robert » à Bécon-les-Granits ;
6) l’école primaire privée « Sainte Philomène » à Avrillé ;
7) l’école primaire privée « Louis et Zélie Martin » à Bouchemaine ;
8) l’école primaire « Cours Bienheureux Jean‐Paul II » à Bellevigne-les-Châteaux ;
9) l’école primaire privée « Bienheureux Basile Moreau » à Segré-en-Anjou-Bleu ;
10) l’école primaire « Maria Montessori » à Angers ;
11) l’école élémentaire privée « École le gouvernail » à Angers ;
12) l’« École primaire privée des colibris » à Angers ;
13) l’école primaire privée « International school of Angers » à Angers ;
14) l’école maternelle privée « Maria Montessori » à Angers ;
15) l’école secondaire privée « Le Bois Robert » à Bécon-les-Granits ;
16) l’école de second degré général privée « Foyer Saint Thomas d’Aquin » à Avrillé ;
17) l’école de second degré professionnel privée « École Silvya Terrade » à Angers ;
18) l’école de second degré professionnel privée « Institut de bijouterie » à Saumur ;
19) l’école de second degré professionnel privée « Groupe Silvya Terrade » à Cholet ;
20) l’école technique privée de production « AGAPE » à Angers ;
21) l’école de production « T’CAP T’PRO » à Saumur ;
22) l’école de production « Institut de formation technique de l’Ouest » à Cholet.
La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l’autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 de ce code, à la condition qu’il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l’article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu’à l’intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d’une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des rapports d’inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l’ensemble des réserves ci-dessus rappelées.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, la direction des prospectives et des moyens de l’académie de Nantes a informé la commission d’une part, de ce que la demande qui ne porte pas sur un rapport précis ou sur quelques rapports concernant un objet ou une période précis mais concerne une très grande majorité des établissements privés hors contrat actuellement ouverts dans le département de Maine-et-Loire devait être regardée comme générale et imprécise et, d’autre part, que son traitement ferait peser sur ses services une charge déraisonnable et disproportionnée. La commission estime que la demande n’est ni générale ni imprécise et que si elle est susceptible de faire peser sur l’administration, compte tenu de l’ensemble des demandes reçues, une charge de travail importante en fonction du contenu des rapports sollicités, elle ne fait pas peser sur l’administration une charge qui excède les moyens dont elle dispose. La commission rappelle que lorsqu’une administration est saisie d’une demande portant sur un nombre important de documents, elle est fondée à étaler dans le temps la communication afin qu’elle reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services, ou alternativement de convenir avec le demandeur d’un calendrier de communication.
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