Résumé de la juridiction
Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « BMSO ‐ BIPC BILINGUAL Montessori school de l’Oise » à Chantilly ; 2) le collège « Al Ghazali » à Creil ; 3) le collège « Don Bosco » à Compiègne ; 4) l’école secondaire privée hors contrat « Avempace » à Montataire ; 5) le collège « Du hêtre bienveillant » à Jaux ; 6) le collège « Open world international school » à Compiègne ; 7) l’école secondaire privée hors contrat Montessori « Les Arches » à Pontarmé ; 8) l’école primaire privée hors contrat « Bilingual Montessori school » à Chantilly ; 9) l’école primaire privée hors contrat « Mère Térésa » à Chevrières ; 10) l’école élémentaire privée hors contrat « Al Ghazali » à Creil ; 11) l’école élémentaire privée hors contrat « Les cœurs vaillants » à Lierville ; 12) l’école primaire privée hors contrat « Don Bosco » à Compiègne ; 13) l’école primaire privée hors contrat « Du hêtre bienveillant » à Jaux ; 14) l’école primaire privée hors contrat « Les ateliers du savoir » à Saint-Maximin ; 15) l’école élémentaire privée « Learn to shine » à Saint-Sauveur ; 16) l’école élémentaire privée hors contrat « Cours La traverse » à Compiègne ; 17) l’école maternelle privée « Athéna Montessori internationale » à Saint-Crépin-Ibouvillers ; 18) l’école maternelle privée hors contrat Montessori « Le geste » à Margny-les-Compiègne ; 19) le lycée privé hors contrat « Al Ghazali » à Creil ; 20) l’école secondaire privée hors contrat « Open world international school » à Compiègne.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20212283, 27 mai 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20212283 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf article L311-6, Favorable/Sauf préparatoire |
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’école secondaire privée « BMSO ‐ BIPC Bilingual Montessori school de l’Oise » à Chantilly ;
2) le collège « Al Ghazali » à Creil ;
3) le collège « Don Bosco » à Compiègne ;
4) l’école secondaire privée hors contrat « Avempace » à Montataire ;
5) le collège « Du hêtre bienveillant » à Jaux ;
6) le collège « Open world international school » à Compiègne ;
7) l’école secondaire privée hors contrat Montessori « Les arches » à Pontarmé ;
8) l’école primaire privée hors contrat « Bilingual Montessori school » à Chantilly ;
9) l’école primaire privée hors contrat « Mère Térésa » à Chevrières ;
10) l’école élémentaire privée hors contrat « Al Ghazali » à Creil ;
11) l’école élémentaire privée hors contrat « Les cœurs vaillants » à Lierville ;
12) l’école primaire privée hors contrat « Don Bosco » à Compiègne ;
13) l’école primaire privée hors contrat « Du hêtre bienveillant » à Jaux ;
14) l’école primaire privée hors contrat « Les ateliers du savoir » à Saint-Maximin ;
15) l’école élémentaire privée « Learn to shine » à Saint-Sauveur ;
16) l’école élémentaire privée hors contrat « Cours la traverse » à Compiègne ;
17) l’école maternelle privée « Athéna Montessori internationale » à Saint-Crépin-Ibouvillers ;
18) l’école maternelle privée hors contrat Montessori « Le geste » à Margny-les-Compiègne ;
19) le lycée privé hors contrat « Al Ghazali » à Creil ;
20) l’école secondaire privée hors contrat « Open world international school » à Compiègne.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l’autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 de ce code, à la condition qu’il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l’article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu’à l’intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d’une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des rapports d’inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l’ensemble des réserves ci-dessus rappelées.
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