Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 16 avr. 2021, n° 20/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mars 2020, N° 17/07214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/04878 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2VD
C Y
C/
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
C Y
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07214.
APPELANTE
Madame C Y, demeurant […]
comparante en personne
INTIMEE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme E F (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame C Y, née le […], a été victime d’un accident du trajet le 21 février 2017, son véhicule ayant été violemment percuté à l’arrière droit par un autre. Elle a été atteinte d’une entorse du rachis cervical et dorsal, une luxation acromio claviculaire droite et des contractures de la ceinture scapulaire.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge selon la législation professionnelle par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône.
Son état a été déclaré consolidé au 3 juin 2017 sans séquelles indemnisables, après avis du médecin-conseil de la CPCAM.
Contestant cette date, l’assurée a sollicité la tenue d’une expertise médicale technique dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au Docteur X.
Ce dernier a ainsi conclu au maintien de la date de consolidation au 3 juin 2017 après examen réalisé le 17 juillet 2017.
Mme Y a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de sécurité sociale, qui a rejeté son recours par décision du 31 octobre 2017.
Par requête du 3 janvier 2018, l’assurée a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement avant-dire droit du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l’instance, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Z.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a, au vu du rapport d’expertise déposé par le Docteur Z concluant à une discopathie dégénérative ne pouvant être reliée au fait accidentel du 21 février 2017, confirmé la décision de la CRA, dit que la date de consolidation de Mme Y est fixée au 3 juin 2017, débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et condamné la CPCAM aux dépens de la procédure.
Par déclaration au greffe de la Cour expédié le 3 avril 2020, l’assurée a interjeté appel.
Par courriers transmis pour l’audience du 2 mars 2021, l’appelante, sollicite de la Cour de céans de :
— réformer le jugement,
— reconnaître l’imputabilité des lésions dorsales à l’accident du travail du 21 février 2017,
— annuler la date de consolidation au 3 juin 2017.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle n’avait aucun antécédent rachidien, selon certificat du Docteur A daté du 8 novembre 2019,
— elle ne se plaignait d’aucune douleur lombaire avant l’accident du 21 février 2017, ne suivait aucun traitement particulier,
— dans les suites de l’accident, les douleurs se sont localisées au niveau du rachis cervical où elle a présenté une entorse, toujours selon certificat du Docteur A daté du 8 novembre 2019,
— à la disparition des douleurs cervicales, sont apparues des douleurs lombaires,
— une discopathie constatée par réalisation d’une IRM et d’un discoscanner est apparue mais pas immédiatement des suites de l’accident, mais après l’accident, toujours selon certificat du Docteur A daté du 8 novembre 2019,
— elle a effectué des séances régulières chez un masseur-kinésithérapeute depuis décembre 2018 jusqu’en juin 2019.
Par conclusions déposées et reprises oralement lors de l’audience du 2 mars 2021, la CPCAM des Bouches du Rhône sollicite de la Cour de céans de :
— recevoir la CPCAM des Bouches du Rhône en ses conclusions,
— confirmer la décision de CRA,
— confirmer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2020,
— débouter Madame C Y de son recours et de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— suite à accident du trajet du 21 février 2017, elle a pris en charge une entorse du rachis cervical tel qu’indiqué sur le certificat médical initial et des nouvelles lésions, soit une entorse de l’épaule gauche, des lombalgies basses mais que la nouvelle lésion de douleurs du bassin n’a pas été reconnue comme imputable à l’accident du travail,
— le médecin-conseil a estimé que l’état de santé de l’assurée était consolidé au 3 juin 2017,
— après contestation, le médecin expert a confirmé cette date de consolidation, et que conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à elle,
— l’expertise médicale ordonnée par le tribunal de grande instance de Marseille a également conclu que la discopathie dégénérative ne pouvait être reliée à l’accident,
— le Docteur Z a mené une expertise minutieuse et détaillée, reprenant le parcours médical de l’assurée et ses traumatismes antérieurs sans lien avec son activité professionnelle,
— l’appelante ne rapporte aucun élément démontrant que ses pathologies qui ne sont pas niées, sont liées de façon directe et certaine à l’accident du travail du 21 février 2017,
— en définitive, elle a fait une exacte application des textes en vigueur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, Mme Y verse aux débats le certificat médical du Dr B faisant état de l’absence d’antécédent lombaire. Le médecin expert a pris connaissance de ces documents pour conclure que «Madame C Y ne déclare aucune douleur lombo sacrée antérieurement au fait accidentel et son médecin traitant a établi une attestation en ce sens« Toutefois compte tenu des circonstances accidentelles, des constatations médicales initiales, la discopathie dégénérative ne peut pas être reliée au fait accidentel du 21 février 2017.
Le mécanisme traumatique. l’apparition de douleurs lombo sacrée 6 semaines après le fait accidentel dans un contexte post traumatique poly algique (cervico dorsal et épaule gauche) ne permet pas de relier de manière directe et certaine cette dolorisation au fait accidentel.
En conséquence l’état de santé de Madame C Y était stabilisé à la date du 03 juin 2017 avec persistance de cervicalgies survenant sur un état antérieur, dorsalgies, et douleur avec limitation fonctionnelle de l’épaule gauche sans substratum anatomique traumatique.»
Ainsi trois avis médicaux ( le médecin conseil, le Dr X dans le cadre de l’expertise technique et le Dr Z, médecin expert) convergent en des termes clairs et précis pour fixer la date de consolidation au 3 juin 2017.
Mme Y supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Condamne Mme Y aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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