Cour de cassation, Chambre des requetes, 19 juin 1876
CASS
Rejet 19 juin 1876

Arguments

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  • Accepté
    Siège social des compagnies de chemin de fer

    La cour a constaté que la gare de Tours remplissait les conditions pour être considérée comme une succursale des compagnies de chemin de fer, ce qui justifie le maintien de la compétence de la juridiction.

Résumé par Doctrine IA

La cour de cassation rejette le pourvoi en cassation. Le demandeur reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir considéré que la gare de Tours était compétente pour juger l'affaire. Dans son moyen, le demandeur invoquait l'article 59 du Code de procédure civile qui dispose que les compagnies de chemin de fer ont leur siège social dans les villes où il existe des gares importantes. La cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la gare de Tours était effectivement une succursale de la compagnie de chemin de fer. La décision attaquée est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 juin 1876
Juridiction : Cour de cassation

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre des requetes, 19 juin 1876