Rejet 11 janvier 1937
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 11 janv. 1937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | J. Mulle et veuve P. Mulle c/ H. Mulle |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique;
Attendu que la succession de la dame Marie Mulle, épouse Lefebvre, était dévolue, dans la proportion de trois huitièmes, à Henri Mulle qui se trouvait, par ailleurs, tenu au rapport d’une dette de 333 382 F par lui contractée envers la de cujus, sa sœur;
Attendu qu’après avoir chiffré l’émolument d’Henri Mulle à la somme de 217 500 F, représentant les trois huitièmes de la valeur de l’actif successoral net au jour le plus proche de la clôture de ses opérations, c’est-à-dire au jour considéré comme celui du début de la jouissance divise des copartageants, le notaire liquidateur proposait d’approvisionner le susnommé en lui attribuant, jusqu’à concurrence de ces 217 500 F, la créance possédée par la succession contre lui-même; qu’en conséquence, le surplus de l’actif devait être réparti entre les autres héritiers, au nombre de deux, qui allaient avoir notamment le droit de réclamer à Henri Mulle le payement du solde de la créance restant après déduction de la portion (217 500 F) qui en serait détachée pour constituer l’élément unique du lot de ce dernier, et s’éteindre alors par confusion sur sa tête;
Attendu qu’au soutien de leur pourvoi contre l’arrêt qui a homologué le travail du notaire sur ce point, les deux cohéritiers d’Henri Mulle font état d’une prétendue compensation partielle qui se serait opérée de plein droit, dès le décès de la de cujus, entre la dette rapportable du susnommé et ses droits héréditaires, et par l’effet de laquelle le montant du reliquat de dette à régler entre leurs mains par le successible débiteur se serait trouvé définitivement arrêté, au jour de l’ouverture de la succession, à la différence existant entre le chiffre originaire et la valeur qu’avaient alors les trois huitièmes de l’actif successoral, quel qu’ait été d’ailleurs l’accroissement de valeur de cet actif pendant la période écoulée du jour du décès au jour du partage;
Mais attendu qu’aucune compensation légale ne saurait se produire entre le droit réel de copropriété qui appartient à un héritier sur l’ensemble des biens meubles et immeubles laissés par le de cujus, et la dette, obligation personnelle, dont il peut être tenu envers l’hérédité; que, loin de s’éteindre à l’instant où s’ouvre la succession, la dette rapportable de cet héritier est, aux termes de l’article 856 du Code civil, productive d’intérêts depuis ce moment jusqu’au partage; que, par voie de réciprocité, ledit héritier reste, jusqu’à l’acte mettant fin à l’indivision, investi de son droit de copropriété sur la totalité des biens successoraux;
Attendu, d’autre part, que la plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens de la succession, pendant le cours de l’indivision, profite ou préjudicie à tous les héritiers, indivisaires, les divers lots proportionnels à la vocation héréditaire de ceux-ci devant être composés, comme il ressort de l’article 890 du Code civil, en considération de la valeur de leurs éléments au jour du partage et non point au jour du décès;
Attendu que l’arrêt attaqué a fait une juste et saine application de ces principes combinés avec les règles des articles 829 et 830 du Code civil, sur les rapports de dettes, en allotissant Henri Mulle au moyen d’une portion de la créance contre lui-même qui correspondait à la valeur des trois-huitièmes de l’hérédité à l’époque du partage; qu’ainsi, le moyen est mal fondé;
Par ces motifs, rejette…
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