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Sur la décision
| Référence : | TGI Thonon-Les-Bains, 3 nov. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains |
| Publication : | Gaz. Pal. 10 juin 1995 |
Texte intégral
Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains 3 novembre 1994 Présidence de M. Alain MAUNIER
RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. — RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT. — RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. — MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC. — FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU SERVICE DE LA JUSTICE (ART. L. 781-1 C. ORGAN. JUD.). — FAUTE LOURDE. — DÉNI DE JUSTICE (ART. 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME). — DÉLAI RAISONNABLE. --CARENCE DANS LA DÉLIVRANCE D’UNE EXPÉDITION DE JUGEMENT.
S.A.R.L. Régie des Allobroges c. ministre du Budget
Le Tribunal.
Par jugement en date du 29 mai 1991, le Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains statuant en matière correctionnelle et par défaut, a déclaré que Mme B. épouse U., coupable du délit d’abus de confiance pour avoir détourné une somme de 41 330,89 F au préjudice de son employeur la SARL Régie des Allobroges, l’a condamnée à une peine de 15 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis et, sur la constitution de partie civile de la victime, l’a condamnée à lui payer la somme 313 926,78 F en réparation de son préjudice, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Par lettres, en date successivement des 30 mai, 9 août 1991, 3 juin et 3 novembre 1992, le conseil de la Régie des Allobroges a réclamé au greffe du Tribunal la délivrance de la grosse du jugement dont s’agit, sans résultat et sans même une réponse. Estimant que le greffe du Tribunal a commis une faute lourde en s’abstenant depuis plus de vingt mois de lui avoir délivré cette grosse de jugement, la Régie des Allobroges a, par acte d’huissier de justice en date du 12 février 1993, fait assigner l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, aux fins de l’entendre condamner sur le fondement de l’art. L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, à lui payer les sommes de 313 921,78 F et 1 500 F à elle, allouées par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 29 mai 1991, outre une indemnité de 10 000 F pour frais irrépétibles. Le 26 mars 1993 le greffe adressait au conseil de la Régie des Allobroges une expédition — non exécutoire — du jugement litigieux. Mme B. ayant formé opposition audit jugement le 12 octobre 1993, l’affaire a été rejugée par le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains, qui par jugement contradictoirement rendu le 12 janvier 1994, a déclaré la prévenue coupable des faits à elle reprochés ; l’a condamné à une peine d’emprisonnement assortie au sursis avec mise à l’épreuve et, retenant que la Régie des Allobroges, partie civile, détenait un titre exécutoire de sa créance — en l’occurrence une affectation hypothécaire notariée en date du 29 avril 1988 — lui a alloué la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues. L’agent judiciaire du Trésor qui dans ses premières conclusions en date du 24 juin 1993, n’a pas contesté la carence fautive du greffe correctionnel, tout en estimant cependant que la Régie des Allobroges ne justifiait d’aucun préjudice direct, et certain lié à ce mauvais fonctionnement du greffe, a ensuite du jugement sur l’opposition rendu le 12 janvier 1994, déposé de nouvelles conclusions le 20 janvier 1994, tendant à voir déclarer la demande non seulement mal fondée mais intempestive, et à condamner la Régie des Allobroges à lui payer une indemnité de 7 000 F au titre de l’art. 700 nouv. C. pr. civ. Dans ses écritures en réponse, en date du 22 mars 1994 la Régie des Allobroges réduit le montant de sa demande principale à la somme de 50 000 F correspondant au préjudice, résultant de la non-délivrance, depuis 3 ans, des documents lui permettant d’exécuter la décision rendue à son profit par le Tribunal correctionnel. La procédure a été clôturée le 26 avril 1994.
Discussion.
Aux termes de l’art. L. 781 C. organ. jud., l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice, cette responsabilité n’étant toutefois engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Tel est bien le cas en l’espèce, où la carence du greffe correctionnel de ce Tribunal de grande instance pour délivrer à la partie civile une simple expédition du jugement rendu le 29 mai 1991, est bien constitutive d’une faute lourde qui, quelle qu’en soit la cause ponctuelle ou structurelle, est révélatrice d’un fonctionnement particulièrement défectueux du service public de la Justice, en ce qu’il rend illusoire le simple respect de la loi — en l’occurrence de l’art. 486 C. pr. pén. en l’application duquel le greffe aurait dû être en mesure de délivrer la grosse du jugement litigieux dès le 2 juin 1991 — privant ainsi la victime de la possibilité d’exécuter la décision consacrant son droit à réparation dans un délai raisonnable qu’il appartient à l’État de lui garantir. Ce dysfonctionnement du service de la Justice a occasionné à la Régie des Allobroges, un préjudice direct et certain, qui s’analyse comme la perte d’une chance de recouvrer sa créance, et dont elle est en droit d’être indemnisée par l’État ; étant toutefois observé d’une part qu’en aucun cas l’État ne saurait être condamné à lui verser le montant des indemnités mises à la charge de Mme B. par le jugement du 29 mai 1991, ce qui reviendrait à faire supporter à l’État une condamnation qui ne lui incombe pas, et d’autre part qu’en l’absence de tous renseignements sur la solvabilité de Mme B., la preuve d’une possibilité réelle d’exécution à son encontre n’est pas rapportée.
Ce préjudice sera fixé à la somme de 15 000 F. Il sera en outre alloué à la Régie des Allobroges une indemnité de 3 000 F pour frais irrépétibles, en application de l’art. 700 nouv. C. pr. civ. Par voie de de conséquence l’agent judiciaire du Trésor, sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort condamne l’agent judiciaire du Trésor à payer à la S.A.R.L. Régie des Allobroges, la somme de 15 000 F (quinze mille francs) à titre de dommages-intérêts pour les causes sus-énoncées, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’une indemnité de 3 000 F (trois mille francs) pour frais irrépétibles ; déboute l’agent judiciaire du Trésor de sa demande reconventionnelle et te condamne aux dépens. Mme Gilliane SCHUTZ, Jean-Paul DUPORT, juges. —S.C.P. SOUCHET-MERMET-PAULY-AZEMA, S.C.P. DUVAUT-BOUDOIS, av.
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