Rejet 9 mai 1962
Résumé de la juridiction
° si l’administration des domaines, chargee de l’administration et de la liquidation de biens places sous sequestre en vertu d’une mesure de surete generale, peut confier la surveillance de ces biens a un tiers, elle n’en perd pas pour autant les pouvoirs de controle et de direction qui, avec l’usage, caracterisent la garde. C’est donc a bon droit que la cour d’appel retient la responsabilite des domaines, a raison d’une faute commise par son prepose, qui a eu pour effet d’empecher le proprietaire de recouvrer ulterieurement ses biens. Et l’administration ne saurait faire grief a la decision qui l’a condamnee, de lui avoir refuse la possibilite de prouver que le dommage etait du a un fait imprevisible et irresistible pour son prepose alors que la cour d’appel a ecarte cette pretention en retenant que la faute commise par ce dernier consistait a avoir laisse proceder a l’enlevement d’un mobilier et a son placement dans un depot sans prendre aucune precaution permettant a tout le moins de l’identifier. ° la qualite de "gardien" des biens places sous sequestre de l’administration des domaines n’implique aucun des pouvoirs constitutifs de la garde envisagee par les articles 1384 et 1385 du code civil et n’exclut pas la qualite de prepose de l’administration sequestre reconnu a ce "gardien".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 mai 1962, N° 237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 237 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006959128 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le 6 mars 1945 un agent de l’administration des domaines a, en vertu des dispositions de l’ordonnance du 5 octobre 1944, procede a l’inventaire du mobilier garnissant l’immeuble habite a dorlisheim par trapp et sa famille, qui etaient alors en allemagne, et a constitue dahlen en qualite de gardien ;
Que le 28 du meme mois, le president du tribunal de saverne a place les biens de trapp sous le sequestre de l’administration des domaines ; que par la suite le mobilier sequestre a ete transporte dans un immeuble wurtz puis a, en grande partie, disparu ; qu’apres la levee du sequestre intervenue le 10 septembre 1946, trapp a introduit une action en dommages-interets contre l’administration ;
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque qui a fait droit a cette action d’avoir assimile la responsabilite du sequestre d’interet general a celle d’un depositaire, et decide que ce sequestre ne pouvait se decharger de sa mission sur autrui et qu’il devait en tout cas repondre de la faute du gardien qu’il avait constitue, alors que l’administration sequestre etait en droit de se substituer un tiers et ne pouvait etre condamnee pour une faute commise dans l’accomplissement d’un devoir de garde qui ne lui incombait plus ;
Qu’au surplus, le defaut de surveillance impute aux domaines portait sur un fait posterieur a l’enlevement du mobilier ;
Mais attendu que la loi du 5 octobre 1940 a confie a l’administration des domaines l’administration et la liquidation des biens mis sous sequestre en consequence d’une mesure de surete generale ;
Qu’un arrete ministeriel du 23 novembre 1940, pris en execution de la loi, a dispose que ces biens devaient etre conserves et geres conformement aux regles de droit commun applicables a la conservation et a la gestion des biens des absents ;
Que la prise en charge, au moyen d’un inventaire, des biens que l’administration a recu mission de conserver a eu pour effet de lui en transferer la garde ;
Que sans doute rien ne s’opposait a ce qu’elle chargeat un tiers d’assurer la surveillance desdits biens, mais qu’elle ne perdait pas pour autant les pouvoirs de controle et de direction qui, avec l’usage, caracterisent la garde ;
Qu’a bon droit en consequence la cour d’appel a retenu la responsabilite de l’administration a raison de la faute commise par son prepose dahlen et qui avait eu pour effet d’empecher trapp de recouvrer ulterieurement la propriete de son mobilier ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu que vainement il est reproche a l’arret d’avoir admis que dahlen reunissait sur sa tete les qualites de gardien et de prepose qui sont incompatibles, de ne pas indiquer si l’administration a ete condamnee comme gardienne ou comme commettant et de ne pas constater l’existence d’un lien de causalite entre le prejudice et la faute ;
Qu’en effet la qualite de gardien reconnue a dahlen n’implique aucun des pouvoirs constitutifs de la garde envisagee par les articles 1384 et 1385 du code civil et n’excluait pas la qualite de prepose de celui-ci ;
Qu’en revanche, les domaines qui avaient la garde des biens sequestres ont ete condamnes a raison de la faute commise par leur prepose ;
Que l’arret attaque a releve l’existence d’un rapport de causalite entre cette faute et la perte subie par trapp ;
Attendu que non moins vainement le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir refuse a l’administration, declaree responsable comme commettante, la possibilite de prouver que le dommage etait du a un fait imprevisible et irresistible pour le prepose et que meme s’il avait ete prevenu par dahlen, le fonctionnaire de l’enregistrement n’aurait pu assurer l’identification et la conservation des meubles enleves ;
Qu’en effet, la cour a essentiellement impute a faute a l’administration et a son prepose d’avoir laisse proceder a l’enlevement du mobilier et a son placement dans la maison wurtz sans prendre aucune precaution permettant a tout le moins de l’identifier ;
Qu’elle a ainsi ecarte la pretention de l’administration d’attribuer la disparition des meubles litigieux au caractere imprevisible et irresistible de leur enlevement ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 mars 1956 par la cour d’appel de colmar. N° 2 203 civ 56. L’administration des domaines c/ trapp. President et rapporteur : m bornet – avocat general : m lebegue – avocats ;
Mm x… et y….
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