Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 1962, Publié au bulletin
CASS
Rejet 28 février 1962

Arguments

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  • Rejeté
    Griefs contre l'époux

    La cour a estimé que les griefs relevés contre l'époux n'étaient pas suffisants pour justifier le divorce, et que les injures proférées pouvaient être excusées compte tenu du milieu social des époux.

  • Rejeté
    Obtention de preuves par des moyens frauduleux

    La cour a jugé que les preuves n'avaient pas été obtenues de manière illicite et que leur utilisation était donc légitime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a jugé sur la recevabilité d'un moyen additionnel dans un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La demanderesse avait déposé un mémoire ampliatif après le délai imparti, invoquant la violation de divers articles du Code civil et du Code de procédure civile. La Cour a déclaré ce moyen irrecevable car il était sans rapport avec le premier mémoire et déposé hors délai.

Sur le fond, la Cour a rejeté le pourvoi en confirmant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision de débouter la demanderesse de sa demande en divorce, et de prononcer le divorce aux torts de l'épouse pour adultère, en se basant sur des preuves recevables et en répondant aux conclusions prises. La Cour a également jugé irrecevable un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, car il n'avait pas été soulevé en appel.La Cour de cassation a jugé irrecevable un moyen additionnel déposé par Dame Z… après l'expiration des délais, car il ne complétait pas le premier mémoire et était soumis aux mêmes règles de dépôt. Sur le fond, la Cour a rejeté le pourvoi de Dame Z… contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait débouté sa demande en divorce et prononcé le divorce aux torts de l'épouse pour adultère. La Cour a estimé que les appréciations de la cour d'appel étaient insusceptibles de contrôle en cassation, que les preuves d'adultère n'étaient pas obtenues de manière illicite et que la demanderesse n'avait pas soulevé en appel l'irrecevabilité des pièces issues de la procédure pénale. En conséquence, la décision de la cour d'appel a été légalement justifiée et le pourvoi a été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 févr. 1962, N° 238
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 238
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960353
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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