Rejet 5 juin 1962
Résumé de la juridiction
° le contrat d’un representant de commerce devient parfait, apres une campagne d’essai, lors de l’expedition par le representant de son acceptation des conditions a lui soumises ; et la juridiction prud’homale competente pour connaitre d’un litige opposant les parties a ce contrat est celle du lieu de cette expedition, ou il a ete conclu ° manque en fait le grief fait aux juges d’appel de s’etre bornes a enoncer pour fixer l’indemnite de clientele due a un representant, que tel etait le montant de la demande, des lors qu’ils ont expressement adopte les motifs des premiers juges, constatant, d’une part, que le representant avait apporte la totalite de la clientele, et d’autre part qu’il y avait lieu de calculer l’indemnite sur la base des trois campagnes ayant precede celle interrompue par la rupture du contrat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 juin 1962, N° 537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 537 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006961091 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1101 et suivants du code civil, de l’article 420 du code de procedure civile, ainsi que de la loi du 25 decembre 1932 et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que le jugement attaque a confirme une decision du conseil des prud’hommes d’oran, qui s’etait reconnu competent pour connaitre du litige opposant les negociants en pommes de terre devloo et asseman de strazeele (nord) a amar, se disant leur ancien representant pour l’oranie, alors, d’une part, que s’agissant d’une convention conclue par l’acceptation envoyee de strazeele a oran de l’offre de representation formulee d’oran, les tribunaux d’oran etaient incompetents ratione loci puisque c’est le lieu d’ou est partie l’acceptation qui est le lieu de la promesse;
Alors, d’autre part, que s’agissant de rupture d’une convention de representation passee avec un mandataire libre qui commercait pour son compte personnel et n’avait aucun lien de subordination avec le mandant, le conseil des prud’hommes etait incompetent ratione materiae;
Alors surtout que le jugement laisse sans reponse les conclusions par lesquelles ledit mandant etablissait que le mandataire ne pouvait beneficier du statut des voyageurs-representants et placiers du fait qu’il etait inscrit au registre du commerce et faisait pour son compte personnel des affaires d’importation et d’exportation;
Mais attendu, d’une part, que le tribunal d’appel releve qu’apres une campagne d’essai, devloo et asseman ont exprime a amar, par lettre du 29 decembre 1953, leur intention de lui confier la representation exclusive de leur maison en oranie a condition par lui de s’engager a ne travailler qu’avec des clients serieux et solvables et qu’amar a effectivement pris l’engagement demande par lettre du 9 juin 1954;
Qu’au vu de ces constatations, il etait fonde a declarer comme il l’a fait « que l’accord n’etait devenu parfait qu’a l’expedition effectuee d’oran », de la lettre d’amar acceptant les conditions a lui soumises par devloo et asseman, et qu’ainsi la juridiction prud’homale d’oran etait competente pour connaitre du litige opposant les parties a ce contrat, conclu en cette ville;
Attendu, d’autre part, que, pour ecarter la pretention de devloo et asseman selon laquelle amar etait leur mandataire et pour decider que ce dernier etait envers eux le representant defini par l’article 29k du livre 1er du code du travail, le tribunal d’appel releve qu’amar n’est pas personnellement inscrit au registre du commerce et ne fait aucun acte de commerce en son nom personnel, qu’il a donc repondu aux conclusions visees au moyen et en a justifie le rejet, ainsi que sa decision declarant amar x… de l’article 29k du livre 1er dont il n’est pas conteste qu’il remplissait les autres conditions;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucun de ses griefs;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 29k et suivants du code du travail, du statut des voyageurs, representant et placiers (loi du 7 mars 1957), ainsi que de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que la decision attaquee, confirmant celle des premiers juges, a accorde au representant une indemnite de clientele de deux millions de francs, au seul motif que « tel etait le montant de sa demande », alors, d’une part, qu’une telle indemnite ne peut etre accordee que si le representant rapporte la preuve de l’augmentation de la clientele en nombre et en valeur et alors surtout que le jugement ne precise en aucune facon quel est le calcul qui lui a permis cette evaluation;
Mais attendu que pour accorder a amar y… de clientele ci-dessus rappelee, le tribunal d’appel, par adoption expresse des motifs de la decision du premier juge qu’il confirme, declare d’une part « que la clientele a ete en totalite apportee par lui »;
D’autre part, « qu’il la fixe sur la base des trois camapagnes ayant precede celle interrompue par la rupture du contrat »;
Que le moyen manque donc en fait;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 25 janvier 1961 par le tribunal de grande instance d’oran. N° 61-40 313. Devloo et asseman c/ amar. President : m verdier rapporteur : m terrier avocat general : m lindon avocats : mm chareyre et labbe. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 10 juillet 1959, bull 1959, iv, n° 920 (i°), p 735 et l’arret cite;
4 mai 1961, bull 1961, iv, n° 459 (2°), p 370.
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