Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 1962, Publié au bulletin

  • Partie ayant discute la valeur probante de ces pièces·
  • Défaut d'autorisation du procureur général·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Documents produits par les parties·
  • Documents d'une procédure pénale·
  • Appropriation frauduleuse·
  • Moyens additionnels·
  • Séparation de corps·
  • Correspondance·
  • Moyen nouveau

Résumé de la juridiction

° la production par un demandeur en cassation de moyens additionnels equivaut a la production d’un memoire ampliatif supplementaire qui doit etre soumis aux memes regles de depot que le memoire initial, s’ils sont sans rapport avec les premiers ° les juges du fond qui, pour prononcer un divorce pour adultere, font etat de lettres versees aux debats par le mari en enoncant qu’il ne resultait pas des circonstances de la cause que l’apprehension de cette correspondance ait ete illicite, irreguliere ou deloyale, portent une appreciation qui echappe au controle de la cour de cassation ° melange de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable, le moyen selon lequel les juges du fond se sont fondes, pour prononcer un divorce, sur une procedure penale versee aux debats sans l’autorisation du procureur general des lors que le demandeur au pourvoi a, dans ses conclusions d’appel, discute la valeur probante des pieces de cette procedure sans opposer ce moyen

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www.cabinetaci.com · 26 avril 2020

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 févr. 1962, N° 238
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 238
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960353
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la recevabilite du moyen additionnel : vu les articles 19, 33 et 34 de la loi du 29 juillet 1947 ;

Attendu que, sur le pourvoi forme le 28 octobre 1960 contre un arret de la cour d’appel de montpellier y… 5 juillet 1960, dame z… nee x…, demanderesse au pourvoi, a depose le 30 janvier 1961 un memoire ampliatif proposant deux moyens de cassation pris de la violation des articles 232, 244 et 1341 du code civil ;

Que le 17 juillet 1961 la meme demanderesse a depose un moyen additionnel prealable, pris de la violation des articles 141 et suivants anciens du code de procedure civile, 2 du code civil, 16 du decret n 58-1289 y… 22 decembre 1958, de la fausse application de l’article 141 nouveau du code de procedure civile ;

Attendu que la production par le demandeur de moyens additionnels equivaut a la production d’un memoire ampliatif supplementaire qui doit etre soumis aux memes regles de depot que le memoire initial ;

Attendu que le moyen propose par le second memoire est sans rapport avec le premier et ne peut, en tout cas, en etre le complement ;

Que le second memoire equivaut donc a la production d’un memoire ampliatif supplementaire ;

Que les delais impartis a peine de decheance par les articles susvises etaient expires lors de son depot, le moyen est irrecevable ;

Declare, en consequence, ce moyen irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : attendu que, pour debouter dame z… de sa demande en divorce, l’arret infirmatif attaque observe qu’eu egard aux graves griefs releves contre la femme, il n’etait pas possible de retenir contre le mari la circonstance qu’il mesurait les subsides a son epouse ;

Que, pour les memes raisons et etant donne le milieu social des epoux, les injures proferees contre la femme pouvaient etre excusees ;

Que les autres reproches articules par celle-ci, ou bien n’etaient pas etablis ou bien ne constituaient pas des causes de divorce ;

Attendu qu’en l’etat de ces appreciations, qui echappent au controle de la cour de cassation, la cour d’appel qui, contrairement aux allegations du pourvoi, n’a denature aucun des documents de la cause et ne s’est fondee sur aucun motif dubitatif, a legalement justifie sa decision ;

Sur le second moyen pris en sa premiere branche : attendu qu’il est fait reproche a l’arret attaque d’avoir prononce le divorce, aux torts de l’epouse, pour adultere, au motif que le grief resultait de la correspondance versee aux debats par le mari , alors que les lettres litigieuses avaient ete apprehendees a la suite d’investigations frauduleuses ;

Mais attendu que le juge du second degre enonce qu’il ne resultait pas des circonstances de la cause qu’une telle apprehension eut ete illicite, irreguliere ou deloyale ;

Qu’en l’etat de cette enonciation qui echappe au controle de la cour de cassation, la cour d’appel qui n’a viole ni les regles de la preuve, ni les droits de la defense et qui a repondu aux conclusions prises, a legalement justifie sa decision ;

Sur le meme moyen pris en sa seconde branche : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu l’adultere de la femme, en se fondant egalement sur une procedure penale, versee aux debats sans l’autorisation du procureur general ;

Mais attendu que la demanderesse au pourvoi a, dans ses conclusions d’appel, discute la valeur probante des pieces de ladite procedure, sans opposer ce moyen ;

Que celui-ci, melange de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable devant la cour de cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juillet 1960 par la cour d’appel de montpellier. N 60-13.563. Dame z… c/ z…. president : m. Camboulives, conseiller doyen faisant fonctions. – rapporteur : m. Vassart. – avocat general : m. Albucher. – avocats : mm. Mayer et le prado. Dans le meme sens : sur le n 1 : 8 fevrier 1962, bull. 1962, ii, n 175, (1), p. 121 et les arrets cites. 28 fevrier 1962, bull. 1962, ii, n 239, p. 167. A rapprocher : sur le n 2 : 28 mai 1954, bull. 1954, ii, n 185, p. 130. 19 fevrier 1958, bull. 1958, ii, n 141, p. 91. 14 octobre 1959, bull. 1959, ii, n 639, p. 416. 19 decembre 1960, bull. 1960, ii, n 786, p. 536. Sur le n 3 : 14 juin 1956, bull. 1956, ii, n 356, p. 231. 17 mai 1957, bull. 1957, ii, n 369, p. 243. 9 juin 1958, bull. 1958, iv, n 45 (2), p. 30. 8 octobre 1958, bull. 1958, ii, n 600, p. 398.

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