Rejet 21 avril 1964
Résumé de la juridiction
Le creancier auquel son debiteur remet son portefeuille en lui disant de prelever l’argent necessaire pour se payer et qui en profite pour s’emparer d’une somme complementaire qui s’y trouve egalement contenue, commet une soustraction frauduleuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 avr. 1964, n° 63-93.212, Bull. crim., 1964 n° 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 63-93212 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1964 n° 121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054288 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (georges), contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 1er octobre 1962, qui l’a condamne pour vol a quatre mois de prison et 500 nf d’amende la cour, vu le memoire produit a l’appui du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 401 du code penal, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable de vol ;
« au motif qu’il a pris sans raison 600 f dans le portefeuille que l’un de ses clients lui avait remis ;
« alors que le vol suppose la soustraction de la chose d’autrui et que »pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir" ;
« et alors qu’en l’espece le fait que la victime a volontairement remis son portefeuille au prevenu est exclusif de toute possibilite de »soustraction« , au sens de l’article 379 du code penal » ;
Attendu qu’il resulte des constatations de l’arret attaque que y…, ayant pour payer une dette, remis son portefeuille a x… en l’invitant a y prelever le montant de ce qui lui etait du, soit 300 f, celui-ci en a profite pour prendre en outre 600 f qui s’y trouvaient egalement contenus ;
Qu’en s’emparant, dans ces conditions, de cette somme, contre la volonte de son proprietaire, y…, il l’a soustraite frauduleusement au prejudice de celui-ci ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi president : m friol, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m rolland – avocat general : m reliquet – avocat : m hubert henry
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