Infirmation partielle 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 mai 2017, n° 16/07737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07737 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°247
R.G : 16/07737
XXX
C/
M. Y X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Fédération d’Association du Secteur sanitaire et sociale FAS prise en son Etablissement (unique) de Santé pour Enfants et Adolescents de la région Nantaise – ESEAN
XXX
XXX
en présence de Mme Caroline JULIEN, Responsable des Ressources Humaines, ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, du Barreau de NANTES pour Avocat postulant, et représentée par Me Stéphane PICARD, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
présent à l’audience, et représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Avocat postulant du Barreau de RENNES, et par Me Bruno RICHARD, Avocat plaidant du barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/014030 du 06/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 6 avril 2010, M. Y X a été engagé par la fédération d’associations du secteur sanitaire et social prise en son établissement de santé pour enfants et adolescents de la région Nantaise (ESEAN) en qualité de brancardier, coefficient 429.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable. Son contrat de travail stipulait une rémunération brute mensuelle de 1.973,42 € à laquelle devaient s’ajouter les primes et indemnités conventionnelles prévues par ladite convention.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 31 août 2015. Jusqu’au 21 septembre 2015, M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail à la suite d’une rechute d’accident de travail. L’entretien a été annulé puis M. Y X a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 8 octobre 2015, il a accepté le bénéficie d’un contrat de sécurisation professionnelle. Le 26 octobre 2015, M. X a été licencié pour motif économique.
Contestant à la fois son licenciement et le non-respect du contrat de travail en matière de rémunération, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 18 mai 2015 pour obtenir un rappel de salaires outre différents rappels ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 septembre 2016, le conseil des prud’hommes a :
— condamné l’ESEAN à verser à M. X les sommes suivantes : – 6.992,86 € bruts à titre de rappel de salaires sur la rémunération et 699,28 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 160,84 € bruts à titre de rappel sur prime d’ancienneté,
— 349,64 € bruts à titre de rappel sur prime décentralisée,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu qu’au vu des bulletins de salaires versés aux débats, il apparaissait clairement que les primes d’ancienneté et décentralisées étaient incluses dans le salaire brut de 1.973,42 €, alors que le contrat prévoyait un montant brut de 1.973,42 € outre lesdites primes.
Concernant la rupture du contrat de travail, le conseil a dit que la lettre de licenciement indiquait, en plus des difficultés économiques rencontrées, l’incidence de celles-ci sur le poste de M. X dont le poste a été supprimé en raison de la disparition du service de brancardier, qu’il avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle et que le contrat avait été rompu d’un accord commun.
L’ESEAN a interjeté un appel partiel du jugement en excluant uniquement la partie du dispositif relatif au licenciement.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions régulièrement notifiées, l’ESEAN conclut à l’infirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle demande à la cour de :
— dire que le contrat de travail de M. X comporte une erreur matérielle,
— prononcer la consignation, à titre subsidiaire, des sommes versées à M. X sur un compte séquestre à la Carpa et prévoir un calendrier de versement des condamnations sur une période de 24 mois à compter de la notification de l’arrêt aux parties,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les principes de calcul de rémunération résultent de la convention collective qui fixe un coefficient de référence pour chaque regroupement de métier auquel s’ajoutent d’éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, au diplôme ou au métier lui-même, ces éléments pouvant être complétés par une indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel. Elle ajoute que le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point dont elle précise l’évolution de 2010 à 2016 et elle indique que le contrat de travail doit mentionner la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles dont la plus importante est la prime décentralisée, son montant brut global à répartir entre les salariés concernés s’élevant à 5 % de la masse des salaires bruts et les modalités d’attribution étant convenues annuellement par accord collectif. Elle précise également les modalités d’attribution de la prime d’ancienneté. Elle fait valoir que la rémunération brute mensuelle de M. Y X mentionnée à l’article 7 du contrat de travail, soit 1.973,42 €, était supérieure à celle découlant du coefficient 429 multiplié par la valeur du point, soit 4.381 €, qui s’élève à 1.879,449 € dans la mesure où a été intégrée la prime décentralisée de 5 %. Elle soutient qu’en intégrant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 dans la rémunération brute mensuelle de plusieurs salariés le montant de la prime décentralisée tout en conservant la formulation proposée par son syndicat employeur, elle a commis une erreur matérielle puisque ce modèle proposé est exclusif de toute intégration dans la rémunération brute mensuelle de la prime en question. Elle fait valoir que l’erreur matérielle n’est pas créatrice de droit dès lors que sa volonté de surclasser M. Y X n’est pas établie et que la rectification de cette erreur ne s’analyse donc pas en une modification unilatérale du contrat de travail. Elle s’appuie en cela sur plusieurs documents, dont notamment les bulletins de paie de l’intéressé, ainsi que sur l’absence de réclamation de M. Y X durant les années qui ont suivi le début de la relation contractuelle et le respect du principe 'à travail égal, salaire égal'. Elle verse aux débats les contrats de travail de salariés antérieurs au 1er janvier 2010 pour démontrer l’absence d’erreur matérielle.
Elle en déduit que l’emploi de la locution adverbiale 'en outre’ constitue une erreur matérielle qu’elle a reconnue avoir commise ainsi que cela ressort du courrier adressé aux salariés à l’issue de l’assemblée générale du 26 octobre 2015. Elle dénonce la mauvaise foi de M. Y X dont le total du salaire perçu s’élève précisément à la somme de 1.973,42 €, surtout au regard du cadre contraint de son financement dont elle rappelle qu’il provient notamment de l’Etat, des collectivités locales et des caisses de sécurité sociale et du surcoût de 100.000 € qu’aurait engendré le surclassement de 40 salariés, et à terme de la cessation d’activité de la structure. Elle en déduit que M. Y X a été rempli de ses droits.
S’agissant du licenciement économique de M. Y X, elle fait valoir que l’Agence régionale de santé lui a annoncé qu’elle ne pouvait pas poursuivre à son profit le versement de ses aides au financement, ce qui l’a contrainte de prendre diverses mesures d’économie dont l’externalisation du service bio nettoyage et des deux postes du service de brancardage et de la sécurité, celles-ci ayant eu pour conséquence la suppression du poste de l’intéressé et la répartition de ses tâches entre les salariés de l’association. Elle invoque l’existence de difficultés économiques au regard des rapports du commissaire aux comptes pour les années 2012 à 2015, les lettres d’alerte de la société KPMG, ses bilans de 2013 et 2015. Elle soutient qu’aucun poste disponible correspondant à la qualification de ce salarié n’a pu lui être proposé et elle conteste avoir diffusé une offre d’emploi relative à un poste d’agent de maintenance à temps complet, seul un contrat aidé de 20 heures par semaine ayant été conclu alors que l’intimé ne pouvait pas y prétendre.
A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des sommes sur un compte séquestre ou l’accord de délais sur 24 mois.
Selon conclusions régulièrement notifiées, M. X conclut à la confirmation de la décision déférée à l’exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demande à la cour de :
— dire que son licenciement économique abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que l’absence de reclassement interne,
— condamner l’ESEAN à lui verser les sommes suivantes :
— 11.958,78 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement économique abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, – 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter l’ESEAN de toutes ses demandes.
Il précise réclamer la différence entre la rémunération brute mentionnée sur le bulletin de paie et le contrat de travail qui prévoit une rémunération brute mensuelle de 1.973,42 € à laquelle s’ajoutent les primes et les indemnités conventionnelles. Il précise avoir négocié un salaire de 1.500 € nets par mois et note que le bulletin du mois de mai 2010 mentionne un net à payer de 1.502,23€. Il soutient qu’il y a supercherie de la part de l’ESEAN qui a voulu inclure les primes dans la rémunération brute alors qu’elles doivent être réglées en plus. Il dénie à l’ESEAN la possibilité de se référer à un coefficient, puisqu’il précise que les fonctions de brancardier correspondent au coefficient 306 alors qu’il s’est vu attribuer un coefficient de 429.
Il conteste avoir gardé le silence et évoque les pressions exercées à son encontre le 26 octobre 2015 pour convaincre les salariés de ne pas rejoindre ceux qui avaient le conseil de prud’hommes. Il précise s’être aperçu tardivement de l’anomalie qu’il l’a amené à écrire à son employeur le 9 mars 2015.
Il conteste également l’existence d’une erreur matérielle, soutenant que la rémunération brute doit correspondre au salaire de base.
Concernant le licenciement, il invoque les difficultés survenues au cours de l’exécution du contrat de travail : accusations mensongères à son égard, refus de lui faire bénéficier d’un temps partiel thérapeutique puis proposition d’un avenant en ce sens après intervention de l’inspection du travail.
Il soutient son absence de reclassement en interne, aucune proposition n’ayant été formulée par l’ESEAN qui n’a pas non plus précisé les démarches entreprises, ni indiqué la manière dont avait été effectué le transfert de ses tâches aux autres salariés sans contrepartie financière. Il conteste aussi l’existence de difficultés financières, remettant en cause les dépenses exceptionnelles effectuées par la direction quant à la conclusion de contrats à durée déterminée. Il évoque l’ambiance sociale délétère au sein de l’ESEAN, le licenciement d’un directeur en 2014 et l’embauche du fils de l’actuel directeur en qualité de contrôleur de gestion.
L’instruction a été déclarée close le 26 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Le contrat de travail signé par M. Y X précise est régi par les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants agréés. Il stipule que le salarié a été engagé en qualité de brancardier pour un coefficient de 429 points, qu’il percevra une rémunération brute mensuelle de 1.973,42 € pour un horaire mensuel de travail correspondant à 100% de l’horaire collectif applicable et qu’il bénéficiera en outre des primes et indemnités prévues par la convention collective dès lors que les conditions d’attribution seront remplies.
L’examen des bulletins de paie de l’intéressé révèle que M. Y X a perçu une somme brute de 1.973,42 € correspondant à un salaire de base de 1.879,45 € et une prime décentralisée d’un montant de 93,97 €. La détermination de la somme de 1.879,45 € découle de l’application du coefficient 429 attribué expressément à M. Y X multiplié par la valeur du point, soit 4.381 €. Le montant de la prime est égal à 5 % de la somme de 1.879,45 €.
Depuis son embauche, M. Y X a perçu un salaire brut correspondant au coefficient convenu contractuellement et une prime de décentralisée correspondant à 5 % du salaire brut dont le montant total brut s’élevait à 1.973,42 €, soit un salaire net de 1.559,51 €. Il n’a formulé aucune observation jusqu’en mars 2015 et il a précisé, dans ses écritures, qu’il avait négocié la perception d’un salaire de 1.500 € nets par mois. Or, les bulletins de paie produits démontrent qu’il a perçu un salaire net de 1.559,51 €.
De son propre aveu, l’intéressé a précisé que le salaire net perçu correspondait au salaire négocié et il a reconnu n’avoir formulé aucune observation relative au montant du salaire perçu pendant les cinq années qui ont suivi la signature du contrat. En effet, il ne justifie pas avoir adressé de réclamation à ce sujet à son employeur alors même que les bulletins de paie étaient très clairs et très précis quant aux éléments qui composaient sa rémunération tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus, à savoir un salaire brut de 1.879,45 € et une prime de 93,97 €. Leur examen permettait donc au salarié de prendre connaissance du montant de la rémunération effectivement versée par l’employeur.
Il ressort également des nombreux contrats de travail produits par l’ESEAN que seuls ceux conclus durant l’année 2010 mentionnent un salaire brut intégrant la prime décentralisée et comportent la phrase précisant que les primes sont versées en plus, et que ceux conclus postérieurement au 1er janvier 2011 n’intègrent plus le montant des primes dans la rémunération brute mensuelle.
Il se déduit tant des pièces produites que de l’attitude du salarié pendant la relation contractuelle que celui-ci a perçu le salaire correspondant au coefficient convenu avec son employeur, ce dont il se déduit que le contrat de travail était affecté d’une erreur matérielle consistant à avoir intégré la prime décentralisée dans la rémunération brute mensuelle.
M. Y X ayant été rempli de ses droits, la demande de rappel de salaire est en conséquence rejetée.
Sur le licenciement économique
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement expose les motifs qui ont conduit l’ESEAN à supprimer le service de brancardage et donc le poste de M. Y X : sa situation financière très difficile depuis au moins deux exercices, les déficits importants et les prévisions également déficitaires pour 2015, le refus de l’Agence régionale de santé de poursuivre l’attribution d’aides exceptionnelles et la volonté de cette dernière de lui imposer un redressement de sa situation.
L’ESEAN précisait avoir rechercher les possibilités de reclassement tant en interne qu’en externe, ayant interrogé à ce sujet d’autres structures proches mais n’avoir pu trouver aucune solution de reclassement. Elle constatait que M. Y X avait accepté d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. A l’appui du motif économique invoqué, l’ESEAN justifie de ce qu’elle a procédé au licenciement de huit salariés et produit des pièces comptables dont il ressort que depuis de nombreuses années, sa situation financière était préoccupante. En effet, par courrier en date du 30 octobre 2013, la société KPMG l’avait interpellée, dans le cadre d’une procédure d’alerte, sur l’existence d’un déficit de 353.522 € à la date du 31 décembre 2012 et elle prévoyait par anticipation un déficit de près de 790.000 € à la fin de l’année 2013. Dans le courrier suivant, elle lui demandait si elle envisageait de mettre en place un plan de licenciement économique pour permettre d’équilibrer l’exploitation de la structure. Le bilan pour l’année 2015 a révélé l’existence d’un déficit de 295.753€. En conséquence, la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’ESEAN étaient réelles.
Par ailleurs, la suppression effective du poste de brancardier occupé par M. Y X ressort tant de l’examen de l’organigramme de l’ESEAN postérieur à son licenciement que des attestations de plusieurs salariés qui ont précisé qu’en 2015, il leur avait été demandé d’assumer la charge de travail précédemment dévolue aux brancardiers.
Sur l’obligation de reclassement, il incombait à l’ESEAN de rédiger à l’attention de M. Y X une proposition écrite, personnelle et précise de reclassement et de procéder à un examen individuel des possibilités de son reclassement au sein de l’entreprise.
En l’espèce, l’ESEAN ne fait pas partie d’un groupe et ne dispose que d’un seul établissement au sein duquel elle a procédé au licenciement économique de huit salariés. M. Y X ne peut pas lui reprocher de ne pas lui avoir proposé le poste d’agent de maintenance à temps partiel car ce dernier avait été conclu dans le cadre d’un contrat aidé s’adressant à des personnes présentant certaines caractéristiques auxquelles l’intimé ne justifiait pas répondre. Il ne peut pas non plus revendiquer le poste d’agent d’accueil qui était disponible en janvier 2015 à la suite du licenciement pour inaptitude de l’hôtesse d’accueil compte tenu de la suppression de ce poste, l’ESEAN ayant également fait le choix d’externaliser ce service afin de réduire la masse salariale. Elle justifie ainsi avoir conclu avec la société Cave-Canem un contrat de mise à disposition d’un agent d’accueil à compter du 15 janvier 2015 pour l’après-midi durant la semaine. Enfin, l’agent chargé de l’accueil durant les fins de semaine a également été licencié en 2015 dans le cadre du licenciement économique.
Enfin, l’offre d’emploi à temps plein invoquée par M. Y X n’est pas datée et fait référence à un contrat à temps plein de technicien de maintenance alors qu’aucun contrat de ce type n’a été conclu par l’ESEAN au cours de l’année 2015 ainsi qu’en atteste le registre des entrées et sorties du personnel.
L’ESEAN justifie par conséquent qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible tel que cela résulte des pièces versées aux débats et qu’elle était donc l’impossibilité de procéder à son reclassement. Dès lors, le licenciement de M. Y X était justifié.
La demande dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. Y X est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique était justifié et en ce qu’il a rejeté les demandes en découlant. Il est infirmé pour le surplus.
Une somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à l’ESEAN.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y X pour motif économique était justifié et en ce qu’il a rejeté les demandes en découlant ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de M. Y X était affecté d’une erreur matérielle quant au montant du salaire brut mensuel indiqué ;
Rejette en conséquence les demandes formées par M. Y X à l’encontre de la fédération d’associations du secteur sanitaire et social prise en son établissement de santé pour enfants et adolescents de la région Nantaise (ESEAN) au titre du rappel de salaire et de primes d’ancienneté et décentralisée fondé sur l’application du contrat de travail, ainsi que la demande formée tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Y X à payer à la fédération d’associations du secteur sanitaire et social prise en son établissement de santé pour enfants et adolescents de la région Nantaise (ESEAN) la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. Y X ;
Autorise Maître Nicolas Beziau à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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