Rejet 25 janvier 1968
Résumé de la juridiction
Si l’indemnite d’eviction comprend en principe la valeur marchande du fonds il n’en est plus ainsi lorsque le proprietaire etablit que le prejudice du locataire evince est inferieur a cette valeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 1968, n° 65-13.246, N 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-13246 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 32 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977328 |
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Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que la societe garage boucicaut ayant pris en location a paris un sous-sol a usage de garage, propriete de la france mutualiste et celle-ci ayant refuse le renouvellement du bail, l’arret attaque condamna la bailleresse a payer une indemnite d’eviction a la societe locataire ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fixe ladite indemnite a 150500 francs, au motif que la locataire avait droit essentiellement a une somme representant le prix d’acquisition d’un droit au bail sur locaux equivalent a ceux qui lui avaient ete loues et dont la valeur locative avait ete correctement appreciee par expert, alors qu’ainsi selon le pourvoi, les juges du second degre n’ont pas tenu compte de la valeur marchande du fonds et ont limite l’indemnite a la valeur du droit au bail sans rechercher si, dans cette profession (garage – hotel), l’achat d’un tel droit pouvait etre dissocie de l’achat du fonds lui-meme ;
Que, d’autre part, d’apres la demanderesse en cassation, l’indemnite devant etre calculee a la date la plus proche de la realisation du prejudice, donc, en l’espece, a la date de l’arret, la cour, en se bornant a considerer la valeur locative retenue par l’expert en 1962 sans tenir compte de l’augmentation des prix intervenue depuis lors, aurait prive sa decision de base legale et laisse sans reponse les conclusions de la societe garage boucicaut ;
Mais attendu, d’abord qu’ayant a bon droit enonce que si aux termes de l’article 8 du decret du 30 septembre 1953, l’indemnite d’eviction comprend en principe la valeur marchande du fonds, il n’en est plus ainsi, en vertu du meme texte, lorsque le proprietaire etablit que le prejudice du locataire evince est inferieur a cette valeur, la cour d’appel releve qu’en fait, apres cession par le garage boucicaut d’un certain nombre de ses actions a la societe des taxis slota, les interets communs des deux societes ont eu pour resultat de faire pratiquement de l’entreprise slota l’unique client de la locataire et que celle-ci est assuree que sa cliente, dont le genre d’activite par ailleurs, n’est pas attache a un local plutot qu’a un autre, la suivra apres l’eviction la ou elle se reinstallera, etant ajoute que si le garage boucicaut a pu etre amene parfois a garer les voitures de quelques locataires de l’immeuble de la france mutualiste, il retrouvera aisement a remplacer ces quelques clients en admettant que les voitures slota ne suffisent pas a occuper la totalite de son etablissement ;
Qu’en l’etat de ces constatations et appreciations la cour d’appel a pu decider notamment en l’absence de toute perte de clientele, que l’attribution de la valeur d’un droit au bail sur un local equivalent, etait, en l’espece, de nature a reparer le prejudice cause par le refus de renouvellement ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a entendu fixer la valeur du droit au bail a la date de son arret, jour le plus proche du depart du locataire, puisqu’elle a declare que l’indemnite allouee a celui-ci representerait le prix que le garage boucicaut aura a payer pour l’acquisition du droit au bail de locaux equivalents ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juin 1965 par la cour d’appel de paris. N° 65-13246 sarl garage boucicaut c/ la france mutualiste president et rapporteur : m de montera – avocat general : m paucot – avocats : mm le prado et le bret. A rapprocher : 8 novembre 1965, bull 1965, iii, n° 559 (2°), p 499 ;
8 juin 1967, bull 1967, iii, n° 234, p 227, et l’arret cite.
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