Confirmation 20 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2008, n° 06/22330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2005, N° 02/16065 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 20 FEVRIER 2008
(n°35, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22330
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/16065
APPELANTE
S.A.R.L. XXX
ayant son siège 25/XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Armelle FOURLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 277
INTIMEE
Mademoiselle Z X
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : L166
plaidant pour SELARL CABINET PIERRAT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame F CHOKRON, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
Madame F CHOKRON, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme A B
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Carole TREJAUT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté, le 12 juillet 2005, par la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART, ci-après la société BLF, d’un jugement rendu le 24 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par Z X ,
* dit que les deux photographies objets du litige bénéficient de la protection du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ,
* dit que la reproduction dans le magazine VSD du 16 février 2000 et en couverture de l’ouvrage CINEGUIDE 2001 de deux photographies dont E X est l’auteur, fournies par la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART, constitue des actes de contrefaçon ,
* condamné la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART à payer à Z X la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi et la somme de 4.000 euros en réparation du non-respect du droit moral attaché à l’oeuvre de E X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ,
* interdit à la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART de reproduire et de commercialiser les clichés litigieux sans l’autorisation de l’ayant droit de l’auteur, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée commençant à courir un mois après la signification du jugement ,
* ordonné la publication du dispositif du jugement devenu définitif dans deux journaux ou revues, au choix de Z X et aux frais de la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART dans la limite de 3.000 euros H.T. par insertion ,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement du chef des mesures d’indemnisation et d’interdiction ,
* condamné la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART à verser à Z X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu l’arrêt rendu par la présente Cour le 5 juillet 2006 ordonnant, à la demande des parties, le retrait du rôle général de la Cour ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2007, aux termes desquelles la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de :
*sur le fondement des dispositions des articles 123 et 125 du Code de procédure civile, juger que Z X est irrecevable à agir à défaut de justifier de la qualité d’auteur de E X de la photographie reproduite en couverture de l’ouvrage CINEGUIDE 2001, et, en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de Z X fondées sur les griefs de contrefaçon résultant de la reproduction prétendument illicite de cette photographie et lui donner acte qu’elle se réserve la faculté de contester la recevabilité à agir de Z X s’agissant de la photographie dont la paternité n’est plus discutée aux termes de l’arrêt du 7 septembre 2005, s’il est justifié par cette dernière qu’il s’agit de la même photographie que celle reproduite dans le magazine VSD,
¿ à titre principal,
* juger que Z X ne rapporte pas la preuve d’un caractère original et protégeable au titre du droit d’auteur de la photographie reproduite en couverture de l’ouvrage CINEGUIDE 2001 ,
* juger en conséquence Z X irrecevable et mal fondée à agir sur le fondement des articles L. 112-2, L. 121-1, L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle et sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses prétentions du chef de contrefaçon de la photographie reproduite en couverture de l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001 ,
¿ à titre subsidiaire, si pas extraordinaire, le tribunal jugeait Z X recevable et confirmait le jugement dont appel en ce qu’il a dit les photographies litigieuses éligibles à la protection par le droit d’auteur,
* juger que les publications des photographies de plateau publiées dans l’article de presse du magazine VSD, daté du 16 février 2000, et dans l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001, ayant tous deux la qualité d’ouvrages à caractère critique, pédagogique, scientifique et d’information, et venant illustrer des propos relatifs au film ET DIEU CREA LA FEMME ou à C D, réalisateur du film, dont les photographies de plateau sont issues, relèvent de l’exception de courte citation édictée à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et, en conséquence, juger que la publication de ces photographies de plateau n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur et ne peut ouvrir droit à une quelconque rémunération à son profit de sorte qu’il convient de rejeter l’intégralité des demandes de Z X ,
¿ en tout état de cause, et si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a jugé Z X recevable à agir et dit les deux photographies litigieuses éligibles à la protection par le droit d’auteur et rejeter l’application de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ,
* constater que préalablement à la présente procédure et aux termes des lettres qui lui ont été adressées sous en-tête PHOTO X, Z X était disposée à autoriser la publication des deux photographies litigieuses de E X dans le magazine VSD et l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001 moyennant le versement de la somme de 1.500 francs nets, soit 228,67 euros , compte tenu du non assujettissement à la TVA pour la photographie parue dans le magazine VSD, et sous réserve de la justification du nombre de tirages pour la photographie figurant en couverture de l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001,
* constater qu’elle a perçu pour la fourniture des deux photographies litigieuses, la somme de 132,17 euros H.T. pour VSD et 457,35 euros pour l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001 ,
* juger que le montant des dommages et intérêts alloués à Z X en réparation du préjudice invoqué doit être évalué d’une part en fonction des évaluations de son préjudice effectué par elle, sous la forme de factures qui lui ont été adressées et qu’en établissant ces factures, Z X sollicitait la réparation du préjudice résultant de la non apposition du nom de E X , et d’autre part en considération des sommes qu’elle a perçues auprès de ses cocontractants pour la fourniture des deux photographies litigieuses, à l’exclusion de toute autre chef de préjudice résultant de l’atteinte au droit moral de E X , et que, Z X ne justifie pas d’un préjudice complémentaire permettant à la Cour de lui octroyer l’allocation de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit moral de E X, à tout le moins dans des proportions différentes de celles retenues par Z X elle-même dans ses factures ,
* juger que les mesures de publication ordonnées par le jugement dont appel ne semblent pas justifiées eu égard aux circonstances du litige ,
* condamner Z X lui payer à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens;
Vu les ultimes conclusions, en date du 7 décembre 2007, par lesquelles Z X, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, demande, par voie d’appel incident, à la Cour de l’infirmer sur l’évaluation des dommages et intérêts et, en conséquence, de :
* condamner la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART à lui payer les sommes suivantes :
. 20.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi ,
. 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte au droit à la paternité ,
. 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à l’intégrité des oeuvres ,
* interdire à la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART de reproduire et de commercialiser les clichés litigieux sans son autorisation, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ,
* ordonner la communication des comptes chiffrés et certifiés attestant de l’exploitation de l’ensemble des photographies dont E X est l’auteur détenu par la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ,
* ordonner la restitution des clichés originaux en cause dont E X est l’auteur, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par cliché à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ,
* condamner la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR ,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* Z X est la petite fille et l’ayant droit de E X, photographe connu pour ses clichés relatifs à l’univers du cinéma ,
* Z X expose que E X intervenait lors des tournages de films afin de réaliser des photographies destinées à la promotion directe du film, le producteur du film acquérant les droits de ces photographies à cette seule fin ,
* le 10 novembre 1999, la société CINESTAR MEDIA PRESS a été mise en liquidation judiciaire, puis cédée à la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART qui assure des prestations de service en relation avec les photographies, en direction des professionnels de la presse ,
* à la suite du décès de C D, le magazine hebdomadaire VSD, a, le 16 février 2000, publié un reportage intitulé D ET SES FEMMES, illustré, notamment, par une photographie représentant F G et H-I J, dont le crédit photographique mentionnait Y ,
* Z X a, par ailleurs, découvert qu’un ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001/23.000 FILMS DE A A Z , publié aux éditions OMNIBUS, reproduisait, sur sa couverture, une photographie représentant F G dans le film ET DIEU CREA LA FEMME créditée LES ARCHIVES DU 7e ART ,
* la publication de ces deux photographies l’ayant été sans l’autorisation de Z X, et sans l’apposition du nom de E X en tant qu’auteur de ces clichés, l’intimée a, vainement, tenté de trouver un accord avec la société appelante ,
* c’est dans ces circonstances que Z X a introduit la présente instance en contrefaçon à l’encontre de la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART;
* sur la recevabilité de l’action engagée par Z X :
Considérant qu’il convient de relever que, en cause d’appel, la société BLF n’entend plus contester la recevabilité à agir de Z X concernant la photographie reproduite dans le magazine VSD, représentant F G et H-I J qui est, selon le constat fait par la Cour, identique à celle objet de l’arrêt de la présente Cour rendu le 7 septembre 2005 ; que, sur ce point, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que, s’agissant de la seconde photographie litigieuse, celle illustrant la couverture de l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001, la société appelante soutient que Z X ne verserait aux débats aucun élément permettant d’attribuer à E X la paternité de ce cliché, de sorte qu’elle serait irrecevable à agir ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’il résulte des écritures de la société appelante signifiées devant le tribunal qu’elle ne contestait pas la paternité de E X sur ce cliché, mais uniquement son éligibilité à la protection par le droit d’auteur ( Cf : pages 7,9, 15 et 17 ), de sorte que cette absence de contestation peut être regardée comme constituant, au sens de l’article 1356 du code civil, un aveu judiciaire ;
Que, en second lieu, il n’est pas contesté que E X était présent sur le tournage du film ET DIEU CREA LA FEMME en qualité de photographe de plateau ainsi que le démontre, en tout état de cause, le générique du film; que, en outre, l’examen, auquel la Cour a procédé, de la photographie litigieuse, représentant l’actrice F G assise à la poupe d’une barque de pêche, les jambes pendantes à l’extérieur de l’embarcation, dont il est justifié de la présence dans le film, et dont les planches contacts sont produites aux débats, et de celle reproduite dans l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001, établit leur parfaite identité ;
Qu’il s’ensuit que E X est l’auteur de cette photographie, de sorte que Z X étant recevable en son action à l’encontre de la société BLF, le jugement déféré sera confirmé ;
* sur la protection des photographies par le droit d’auteur :
Considérant que si la société appelante n’entend plus discuter l’originalité de la photographie reproduite dans le magazine VSD, elle maintient sa contestation, tirée de l’absence d’originalité, relativement à la seconde photographie reproduite en couverture de l’ouvrage CINEGUIDE 2001 ;
Que, à cet effet, elle fait valoir que la photographie litigieuse semblerait constituer la reprise des éléments caractéristiques du film ET DIEU CREA LA FEMME et des traits artistiques mis en valeur par le réalisateur du film;
Mais considérant que si le photographe de plateau qui n’a le choix, ni du lieu, ni du moment où la photo est prise, ni du cadre, ni de la position des personnages, ni des éclairages, réalisés par les auteurs de l’oeuvre cinématographique, ne peut revendiquer la qualité d’auteur, il en va autrement lorsqu’il opère des choix techniques, esthétiques et artistiques indépendants du réalisateur, tels que ceux relatifs à l’éclairage, le cadrage, la composition de l’image, le choix de l’instant et de l’expressivité des personnages, exprimant, dans la représentation qui est en faite, le propre regard, la sensibilité et l’empreinte personnelle du photographe ;
Qu’il appartient donc à la Cour d’opérer cette recherche ;
Et considérant que la photographie litigieuse représente, ainsi que précédemment relevé, F G, avec une moue de défi, assise sur la proue d’une barque de pêche, ses jambes retombant à l’extérieur du bastingage ;
Or considérant qu’il résulte du visionnage du film qu’aucun des plans de celui-ci ne reproduit cette scène de charme; que, tout au contraire, les plans au cours desquels apparaît cette même embarcation sont des scènes d’action souvent violentes ;
Que les premiers juges ont donc relevé, avec pertinence, qu’il est manifeste que E X a demandé à l’actrice de prendre une pose qui n’est pas en harmonie avec l’atmosphère qui se dégage de la séquence correspondante du film, notamment par la sérénité qui se dégage de la photographie qui, en particulier, met en valeur les jambes nues de F G dont l’ombre se reflète sur la paroi de la barque ;
Qu’il en résulte que la photographie reproduite en couverture de l’ouvrage CINEGUIDE 2001 porte l’empreinte de la personnalité de E X par les choix qu’il a opérés – position de l’actrice, cadrage, éclairage – de sorte que cette photographie présente le caractère d’originalité requis pour être qualifiée d’oeuvre de l’esprit et à ce titre éligible à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement déféré en ce que les premiers juges ont jugé que les deux photographies en cause constituaient des oeuvres de l’esprit ;
* sur l’exception de courte citation :
Considérant que la société BLF soutient que les publications dans lesquelles les deux photographies litigieuses sont parues, auraient toutes deux la qualité d’ouvrages à caractère critique, pédagogique, scientifique ou d’information, de sorte qu’elle serait en droit de se prévaloir de l’exception de courte citation; qu’elle fait valoir à cet effet, que, en premier lieu, la photographie reproduite dans le magazine VSD l’aurait été dans le cadre de l’hommage rendu à C D, réalisateur du film ET DIEU CREA LA FEMME et que, en second lieu, celle consacrée à la couverture de l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001 aurait eu pour finalité de rendre hommage à ce réalisateur décédé l’année précédente sous les traits de la première épouse et actrice phare de celui-ci ;
Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Or force est de constater que, en l’espèce, les deux photographies ne sont pas portées au crédit de E X, puisque celle reproduite dans l’hebdomadaire VSD était créditée Y et celle parue sur la page de couverture de l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001 ne crédite nullement E X, mais la société appelante ;
Qu’il en résulte que, en l’absence d’indication du nom de l’auteur des photographies en cause, et sans qu’il soit utile à la solution du litige d’apprécier, ainsi que l’y invite la société appelante, si, au regard du caractère formel spécifique que présente une photographie, la reproduction intégrale d’une oeuvre, quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une courte citation, la société appelante ne saurait se prévaloir de l’exception de courte citation qui sera donc rejetée ;
Que le jugement déféré sera donc, sur ce point, confirmé par substitution de motif;
* sur la contrefaçon :
Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle , Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
Or, considérant, en l’espèce, qu’il est établi et non contesté que la société BLF n’a pas requis l’autorisation de Z X, ayant droit de l’auteur, pour la reproduction des deux photographies litigieuses cédées en vue de leur reproduction pour l’une dans le magazine VSD et pour l’autre en couverture de l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001 , ni versé de rémunération en contrepartie de leur exploitation ;
Que les actes de contrefaçon imputés à la société BLF ont donc été parfaitement caractérisés par les premiers juges, de sorte que le jugement déféré sera, de ce chef, confirmé ;
* sur les autres atteintes :
Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle , L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;
Or, considérant que, en l’espèce, d’une part, il est établi et non contesté que les photographies litigieuses non pas été créditées du nom de leur auteur, E X, et, que, d’autre part, la photographie reproduite dans le magazine VSD, comparée à la planche contact de l’auteur, a fait l’objet d’un recadrage par suppression des parties supérieure et latérale droite de sorte qu’une atteinte a été nécessairement portée à l’intégralité de l’oeuvre;
Et, considérant que les premiers juges ont justement retenu que la société appelante ne saurait valablement invoquer, pour s’exonérer de toute responsabilité, la circonstance selon laquelle elle serait étrangère aux modalités de reproduction des photographies en cause, dès lors que, en premier lieu, c’est son nom et celui de Y qui sont crédités et substitués à celui de E X, et, que, en second lieu, elle est tenue en sa qualité de cessionnaire de ces photographies de répondre, à l’égard de l’intimée, des atteintes portées à leur intégrité par les cessionnaires dès lors que la société BLF s’est abstenue de les mettre en cause ;
Que le jugement mérite encore, sur ces différents points, confirmation ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant que, en ayant alloué, compte tenu, d’une part, de l’importante diffusion nationale du magazine hebdomadaire VSD, et, d’autre part, d’une commercialisation moindre de l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001, à Z X une indemnité de 4.000 euros les premiers juges ont exactement réparé son préjudice patrimonial au titre de la contrefaçon; qu’il convient d’y ajouter que la société BLF ne saurait valablement lui opposer les propositions transactionnelles qui, en leur temps, lui ont été formulées par l’intimée dès lors que celles-ci, au demeurant limitées au seul droit patrimonial, n’ont trouvé aucun écho de la part de la société appelante en ce que, d’une part, elle s’est bornée, en ce qui concerne la photographie reproduite dans le magazine VSD, à contester toute responsabilité, et, que, d’autre part, n’a formulé aucune réponse pour la photographie reproduite dans l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001, de sorte que Z X jouissait, au jour de l’introduction de la présente procédure, d’une totale liberté quant à la détermination de son préjudice ;
Considérant que, s’agissant du préjudice subi au titre du droit moral reposant d’une part sur l’atteinte au droit à la paternité sur les deux photographies dont il est l’auteur et d’autre part à l’intégrité de l’une de ses oeuvres, celle reproduite dans l’ouvrage intitulé CINEGUIDE 2001, les premiers juges ont également fait une juste appréciation de ce préjudice en octroyant à l’intimée une indemnité globale de 4.000 euros ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré tant en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel que moral ;
Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites, il y a lieu également de confirmer les mesures d’interdiction et de publication, suivant les modalités retenues par le tribunal, sauf en ce qui concerne la mesure de publication, à faire mention du présent arrêt ;
Considérant que doit être encore confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Z X d’avoir à communiquer les comptes de la société BLF relativement à l’ensemble des photographies dont E X est l’auteur, dès lors que le présent litige est circonscrit à deux de ses photographies et que, en tout état de cause, l’intimée s’est abstenue d’énumérer les photographies qui seraient concernées ;
Considérant, que s’agissant de la restitution des originaux des clichés photographiques en cause sollicitée par Z X, il y a lieu d’observer que, selon les dispositions de l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle , la propriété incorporelle définit par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel, de sorte qu’il appartient à l’intimée de justifier de la propriété des clichés originaux ;
Or force est de constater qu’une telle preuve n’est pas rapportée, de sorte que, sur ce point, le jugement sera aussi confirmé ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société BLF ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à Z X une indemnité complémentaire de 5.000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Et, y ajoutant,
Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt ,
Condamne la société BLF LES ARCHIVES DU 7e ART à verser à Z X une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
La condamne, en outre, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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