Rejet 30 mai 1968
Résumé de la juridiction
La mainlevee d’une inscription provisoire d’hypotheque ne peut etre ordonnee par le president du tribunal de grande instance que si les moyens presentes au soutien de la demande ne font l’objet d’aucune contestation serieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mai 1968, n° 67-11.558, N 253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-11558 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 253 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977508 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir refuse d’ordonner la mainlevee de l’inscription provisoire d’hypotheque prise sur l’immeuble de chelly par dame veuve x…, sa belle-mere, conformement aux articles 48 et 54 du code de procedure civile, alors que la surete etait reclamee pour la garantie d’un pret contracte par dame y… et que les epoux y… etaient maries sous le regime de la separation de biens ;
Mais attendu que le president du tribunal de grande instance ne peut ordonner la mainlevee de l’inscription provisoire que si les moyens presentes au soutien de la demande en mainlevee ne font l’objet d’aucune contestation serieuse ;
Que l’arret enonce que si, dans la presente instance, y… pretend etre de nationalite tunisienne et marie sous le regime de la separation de biens, il a, dans de nombreux actes anterieurs, declare etre de nationalite francaise et marie, sans contrat, sous le regime de la communaute legale ;
Que les juges du fond ayant releve que le consentement du mari peut resulter de la ratification par lui des actes de sa femme ou du fait qu’il en a beneficie, ont, sans violer les textes vises au moyen, estime que la contestation etait serieuse, et que la mainlevee de l’inscription ne devait pas etre prononcee ;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est aussi vainement reproche a l’arret d’avoir omis de rechercher si, en raison de l’urgence et du peril de la creance, l’inscription etait justifiee ;
Qu’en effet le premier juge, dont les motifs ont ete adoptes, appreciant souverainement l’urgence et le peril, releve que dame x…, mere de dame y…, a interet a prendre une mesure conservatoire parce que depuis le pret, les epoux sont en instance de divorce et que y… a deja realise – une partie de l’actif, soit un fonds de commerce a suresnes et un immeuble a saint-cloud ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 fevrier 1967 par la cour d’appel de caen. N° 67-11.558 y… c/ veuve x… president : m de montera – rapporteur : m defaudin – avocat general : m tunc – avocats : mm choucroy et calon
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