Rejet 22 mai 1968
Résumé de la juridiction
Des lors que l’expertise a lieu hors la presence du juge d’instance, l’article 43 du code de procedure civile n’est pas applicable et, par suite, le jugement homologuant le rapport n’a pas a constater la prestation de serment de l’expert. les charges d’un immeuble en copropriete ne sont pas soumises a la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, qui ne s’applique qu’autant que la prestation presente le double caractere de periodicite et de fixite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 1968, n° 67-10.806, N 236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-10806 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 236 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976688 |
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Sur les parties
| Président : | M. DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche au jugement attaque qui condamne dame x…, coproprietaire d’un immeuble a verser au syndic la somme de 951, 53 francs a titre d’arriere de charges de la copropriete, d’homologuer le rapport d’expertise sans constater que l’expert ait prete serment alors qu’il s’agit la selon le pourvoi d’une formalite substantielle qui doit etre observee a peine de inullite ;
Mais attendu que l’article 43 du code de procedure civile invoque au moyen, aux termes duquel le jugement doit enoncer la prestation du serment de l’expert, n’est applicable que lorsque le juge ordonne que les gens de l’art feront la visite des lieux avec lui ;
Que en revanche quand l’expertise est faite hors la presence du juge dans les affaires non sujettes a l’appel, le serment est prete par ecrit conformement au droit commun de l’article 308 du code civil ;
Que le jugement attaque, rendu en dernier ressort, n’avait pas a constater le serment de l’expert qui avait procede a des operations hors la presence du juge ;
Que le moyen n’est des lors pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est egalement reproche au jugement attaque de refuser de declarer prescrites les charges de copropriete reclamees et correspondant aux annees anterieures de plus de cinq ans a la citation en justice, au motif qu’il s’agissait d’obligation a echeances periodiques, mais indeterminees dans leur montant ;
Que selon le pourvoi, l’article 2277 du code civil vise d’une maniere generale ce qui est payable par annee ou a des termes periodiques plus courts et ne pose aucune autre condition et que, les charges de copropriete doivent a cet egard etre assimilees aux charges accessoires aux loyers incombant aux preneurs, lesquelles sont soumises a la prescription quinquennale ;
Mais attendu que la prescription de cinq ans etablie par l’article 2277 du code civil ne s’applique qu’autant que la prestation presente le double caractere de periodicite et de fixite ;
Que les charges d’un immeuble en copropriete ne comprennent pas seulement les charges dites locatives constituant la contre-partie de prestations periodiques pouvant etre determinees, sinon dans leur quantum du moins dans leur element, mais egalement les depenses de reparation, d’amelioration et d’entretien qui sont necessairement indeterminees, variables et eventuelles dans leur existence ;
Qu’en decidant que les charges litigieuses echappaient a la prescription quinquennale, le juge du fond a fait une exacte application du texte vise au moyen ;
Que le second moyen n’est donc pas mieux fonde que le premier ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 8 novembre 1966 par le tribunal d’instance de marseille. N° 67-10806 dame x… c / y… et autre president : m de montera-rapporteur : m girard-avocat general : m laguerre-avocats : mm hennuyer et chareyre.
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