Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1968, Publié au bulletin
CASS
Rejet 22 février 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au renouvellement du bail

    La cour a estimé que le preneur devait prouver que le bailleur ne remplissait pas les conditions requises pour reprendre et exploiter personnellement, ce qu'il n'a pas fait.

  • Rejeté
    Preuve de l'existence d'un bail verbal

    La cour a constaté que le preneur n'avait pas revendiqué la jouissance des locaux en temps utile et n'a pas prouvé l'existence d'un bail verbal.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 févr. 1968, n° 56-13.716, N 67
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 56-13716
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 67
Dispositif : REJET.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977279
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 63-1329 du 30 décembre 1963
  2. Code civil
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