Rejet 22 février 1968
Résumé de la juridiction
Il appartient au preneur qui entend contester les motifs d’un conge pour exploitation personnelle de rapporter la preuve que le bailleur ne se trouvait pas remplir les conditions requises pour reprendre et exploiter personnellement suivant les exigences de l’article 845 du code rural tel que modifie par la loi du 30 decembre 1963 applicable aux baux et instances en cours. Il ne peut pas reprocher aux juges du fond de n’avoir pas examine les motifs du conge des lors qu’il ne s’est borne a contester que la date d’effet. null le preneur qui s’est borne a contester la date d’effet du conge sans se prevaloir du droit a renouvellement ne peut, devant la cour de cassation, instaurer une telle discussion, melangee de fait et de droit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 févr. 1968, n° 56-13.716, N 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 56-13716 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 67 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977279 |
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Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir valide le conge donne par felloni, proprietaire, a son fermier, wattelin, alors que le preneur a droit au renouvellent de son bail sauf si le bailleur justifie d’un motif grave et legitime vise a l’article 840 du code rural ou s’il invoque un droit de reprise pouvant etre exerce dans les conditions de l’article 845 du code rural et alors qu’en l’espece la cour n’indique pas les motifs du conge et ne met pas la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur la legalite du refus de renouvellement ;
Mais attendu qu’il resulte des constatations des juges du fond que le conge du 27 mars 1963 a ete delivre pour le 1er avril 1966 par felloni a son fermier wattelin aux fins d’exploitation personnelle, qu’en le contestant devant le tribunal paritaire, wattelin s’est borne a soutenir que, s’agissant d’un bail de neuf ans qui remontait a 1960, ce conge ne pouvait produire d’effet qu’en 1969 ;
Attendu qu’apres decision de premiere instance annulant ce conge comme premature wattelin a, devant la cour d’appel, saisie par felloni, conclu a la confirmation pure et simple du jugement entrepris et que l’arret attaque du 4 juin 1965 a valide le conge mais seulement pour le 1er avril 1969, date d’expiration du bail, ainsi que felloni l’avait subsidiairement demande en cause d’appel ;
Attendu qu’en presence de ce conge, il appartenait au preneur d’en contester non seulement la date d’effet mais le motif, en rapportant la preuve que le bailleur ne se trouvait pas remplir les conditions requises pour reprendre et exploiter personnellement suivant les exigences de l’article 845 du code rural tel que modifie par la loi du 30 decembre 1963 applicable aux baux et instances en cours ;
Attendu que wattelin, qui, d’autre part, pouvait renoncer, en cours de bail, a son droit acquis au renouvellement, en 1969, n’a jamais demande aux juges du fond de se prononcer sur ce moyen qui necessitait une discussion de fait et qu’ainsi il ne peut, devant la cour de cassation instaurer une telle discussion, melangee de fait et de droit ;
Qu’ainsi ce premier moyen du pourvoi est nouveau et, par suite, irrecevable ;
Sur le second moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir decide que wattelin n’etait locataire que d’une partie du corps de ferme, au motif qu’il appartient a la partie qui se prevaut de l’existence d’un bail verbal de la prouver dans les formes et conditions prevues par l’article 1715 du code civil alors que d’une part la preuve de l’etendue d’un tel bail n’est pas soumise aux exigences du texte susvise et qu’en l’espece, il appartenait au bailleur d’etablir qu’il s’etait reserve une partie des batiments et alors, d’autre part, que les juges auraient du rechercher quelle etait la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat et que les motifs vagues et imprecis de l’arret n’etablissaient pas cette intention ;
Mais attendu que la cour d’appel a releve que wattelin n’avait revendique que tardivement, en septembre 1962, la jouissance des locaux litigieux, occupes jusqu’au 20 aout 1959, donc avant la location consentie par felloni a wattelin, par la fille et le gendre du proprietaire qui y avait installe ensuite, a titre precaire, du 20 aout 1961 au 20 juin 1962, un rapatrie d’afrique du nord, sans que le fermier, ait emis la moindre contestation sur sa non-occupation des lieux qu’il n’avait d’ailleurs jamais utilises auparavant ;
Que le prix eleve du fermage se justifiait, par l’importance exceptionnelle des batiments effectivement loues a wattelin et par le fait que felloni supportait la charge de la contribution mobiliere afferente a l’ensemble des batiments y compris la partie dont wattelin etait locataire ;
Attendu que la cour d’appel a deduit de ces constatations que le fermier ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un bail verbal sur les locaux que s’etait reserve felloni ;
Attendu que ce second moyen doit etre rejete ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juin 1965 par la cour d’appel d’amiens. N° 65-13716 wattelin c/ felloni president : m de montera – rapporteur : m menegaux – avocat general : m paucot – avocats : mm calon et landousy
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 63-1329 du 30 décembre 1963
- Code civil
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