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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 8 nov. 2017, n° 2017023443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017023443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | WHEDGE CORPORATE FINANCE c/ SA PM |
Texte intégral
mumu
Copie exécutoire : DONAZ REPUBLIQUE FRANCAISE Benjamin de la SCP DOLLA VIAL
ASSOCIES
Copie (LRAR) aux demandeurs : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 2 Copie (LRAR) aux défendeurs : 2
Copie ;B9
/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/11/2017 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2017023443
ENTRE :
SARL X CORPORATE FINANCE, dont le siège social est 1 rue Maurice Mallet 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 789000221
Partie demanderesse : assistée de Me RICHARD Arnaud-Gilbert Avocat (P296) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET :
SA PM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me VIGY Eric Avocat (C109) et comparant par Me DONAZ Benjamin de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Avocat (PO74)
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS
La société X est un cabinet spécialisé en conseil, cession et levée de fonds. La société PM SA est spécialisée dans la production cinématographique et audiovisuelle. En 2014, PM SA souhaitant effectuer une levée de fonds s’est rapproché de X et a signé une proposition de prestations le 15 mai 2014 pour une durée de 12 mois. Deux niveaux d’honoraires étaient prévus :
— - honoraires d’accompagnement à hauteur de 3 fois 3.000 € HT (début de mission
approche et entretiens, réception d’une ou plusieurs lettres d’intention),
— - honoraires de succès soit 2.5% ou 4.5% du montant de la transaction. Le contrat d’une durée de 24 mois incluait un droit de suite à compter de la date de résiliation du contrat. Un contact a été établi par X avec la société Midi Capital (devenue par la suite M Capital Partners) désireuse de rencontrer PM SA et de proposer une offre (juillet à septembre 2014), mais la rencontre n’a pas eu lieu et PM SA a résilié le contrat de prestations le 2 juin 2015, Le 28 juin 2016, X apprenait que M Capital Partners avait investi dans PM SA et réclamait à ce dernier le montant de ses honoraires de succès (4.5% du montant des fonds levés). PM SA n’a pas donné suite à cette demande.
C’est ainsi que le contentieux est né.
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017023443
JUGEMENT DU MERCREDI 08/11/2017
8EME CHAMBRE PAGE 2 PROCEDURE
X, par assignation du 6 avril 2017, délivrée à personne se déclarant habilitée, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— - DIRE ET JUGER X Corporate Finance recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, et y faisant droit,
— - CONDAMNER la société PM SA au paiement de la somme totale de 179.042,29 euros,
— - CONDAMNER la société PM SA au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 166.653,12 euros à compter de la date du 5 septembre 2016, jusqu’au jour du paiement effectif,
— - CONDAMNER la société PM SA au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 12.389,17 euros à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’au jour du paiement effectif,
— - CONDAMNER la société PM SA au paiement de la somme de 5.000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— - ORDONNER, de ces chefs, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
PM SA, dans ses conclusions d’incompétence soutenues à l’audience publique du 4 juillet 2017 demande au Tribunal de ;
Vu les dispositions des articles 48, 75 du code de procédure civile, Vu les conditions générales annexées à la lettre de mission signée par les parties le 15 mai 2014 ; – Accueillir la société PM SA en son exception d’incompétence territoriale, En conséquence, Y faisant droit, – - Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE, – - Condamner la société X CORPORATE FINANCE à payer à la société PM SA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 26 septembre 2017, l’affaire sur la seule exception d’incompétence est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 octobre 2017, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 8 novembre 2017, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
SY
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017023443 JUGEMENT DU MERCREDI 08/11/2017 8BEME CHAMBRE PAGE 3
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal! les résumera succinctement de la manière suivante
PM SA – - soulève une exception d’incompétence au bénéfice du Tribunal de Commerce de Nanterre en vertu de l’article 4.7 du contrat signé avec X, X – - n’a pas conclu sur l’exception d’incompétence soulevée par PM SA, – - sur le fond, indique que PM SA n’a pas respecté le protocole de prestations en refusant de payer les sommes dues en application des clauses contractuelles et en particulier du droit de suite,
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la compétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente, en conséquence le Tribunal dira qu’elle est recevable.
Attendu que la lettre de mission a été signée par les parties le 15 mai 2014 ;
Attendu que l’article 48 du Code de Procédure Civile stipule « Toute clause qui, directement | ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à ' moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de ' commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la
partie à qui elle est opposée » ; '
Attendu que les deux parties ont la qualité de commerçants ; ' Attendu que l’article 4.7 des Conditions générales de vente, signées par SA PM, précise :
« La présente mission est régie par le droit français et tout litige qui pourrait survenir à son
sujet entre les parties sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Nanterre » ;
En conséquence le Tribunal se dira incompétent et renverra l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Sur les frais non compris dans les dépens : Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SA PM les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera X à
payer à SA PM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. :
Sur les dépens ;
X, succombant au principal, sera condamné aux dépens.
S6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017023443 JUGEMENT DU MERCREDI 08/11/2017 SEME CHAMBRE PAGE 4
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
— - dit l’exception d’incompétence soulevée par SA PM recevable,
— - se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre,
— - dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction sus visées dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile
— - condamne la SARL X CORPORATE FINANCE à payer à la SA PM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
Condamne la SARL X CORPORATE FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17.10.2017, en audience publique, devant M. Jean-Jacques Vaudoyer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Roland de Villepin et Frédéric Noizat.
Délibéré le 24.10.2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Vaudoyer, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabjani, greffier.
Le greffier Le président
— {1 JM'
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