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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 mai 2006, n° 02/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 02/01400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 novembre 2004, N° 02/01400 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
11e chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,
ASSISTE DE Mme PINOT, greffier,
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SIX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE N°
DU 17 Mai 2006
R.G. : 05/02245
X Y
C/
S.A.S. Groupe Informatique Scientifique et Technique (GIST) anciennement dénommée société HUMELEC TECHNOLOGIE
Sur appel d’un Jugement du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT rendu le 18 Novembre 2004
Section : Encadrement
N° RG : 02/01400
ORDONNANCE
Radie l’affaire pour défaut de diligence des parties
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du dix sept Mai deux mille six
dans l’affaire opposant :
M. X Y
XXX
XXX
Non comparant
Ayant pour conseil Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1272)
APPELANT
à :
S.A.S. Groupe Informatique Scientifique et Technique (GIST) anciennement dénommée société HUMELEC TECHNOLOGIE
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno COURTINE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J94) substitué par Me Bastien OTTAVIANI (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
Monsieur X Y a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 Novembre 2004 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT dans le litige l’opposant à la S.A.S. Groupe Informatique Scientifique et Technique (GIST) anciennement dénommée société HUMELEC TECHNOLOGIE.
Vu que pour l’audience de ce jour, le conseil de la société intimée sollicite le renvoi, n’ayant reçu aucune pièce ni aucune conclusion de la part de son contradicteur ;
Vu que l’avocat de l’appelant souhaite également le renvoi de l’affaire, devant plaider en province ;
Considérant qu’il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée, qu’il convient dès lors en application des articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement et par ordonnance,
VU les articles 381 à 383 du nouveau code de procédure civile;
ORDONNONS la radiation de l’affaire et disons qu’elle sera retirée du rang de celles en cours et disons que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS qu’elle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification des diligences suivantes qui devront être accomplies : communication des pièces et conclusions à l’autre partie et dépôt des conclusions à la Cour avec sa demande de remise au rôle ;
RAPPELONS que le défaut d’accomplissement de ces diligences pourra être sanctionné par la péremption de l’instance ;
ORDONNONS la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 381 du nouveau Code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente et Christiane PINOT, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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