Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1968, 67-93.223, Publié au bulletin
CASS
Rejet 20 février 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et des formalités de constitution du jury

    La cour a constaté que les formalités prescrites par l'article 304 du code de procédure pénale avaient été respectées, et que le jury avait été constitué de manière régulière avant l'ouverture des débats.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi conteste l'arrêt de la cour d'assises le condamnant à sept ans de réclusion pour incendies volontaires, invoquant un moyen unique de cassation basé sur la violation des articles 303, 306 et 593 du code de procédure pénale. Il soutient que les débats ne peuvent s'ouvrir qu'après que les jurés aient prêté serment. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que les formalités de constitution du jury ont été respectées et que les débats ont eu lieu en audience publique. La procédure est donc jugée régulière et la peine légalement appliquée. Le pourvoi est intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 févr. 1968, n° 67-93.223, Bull. crim., N. 50
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-93223
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 304
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057368
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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