Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 déc. 2024, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 décembre 2024, N° 24/00687;24/03532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2024
(n°687, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00687 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 24/03532
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [X] [A] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10/01/1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 5]
comparante, assistée de Me Pauline PIETROIS-CHABASSIER, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 novembre 2024 par décision du directeur d’établissement prise, en urgence, à la demande d’un tiers (sa fille).
Saisi par le directeur d’établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry en a ordonné la prolongation, après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés, par ordonnance du 5 décembre 2024, dont Mme [C] a interjeté appel, par l’intermédiaire de son conseil, le 6 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2024 à 10h05 développées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de Mme [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Les moyens soulevés tiennent à l’absence de caractérisation des troubles ; au défaut de qualité de médicin du rédacteur du certificat initial ; à la qualité de tiers à l’origine de la mesure et de l’information ; à la notification tardive des décisions d’admission et de maintien de la mesure privant la patiente de ses droits ; aux irrégularités entachant la décision de maintien ; le certificat de 72 heures et le transfer ; à l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques et à l’absence de délégation de signature.
L’avocate générale requiert la confirmation de l’ordonnnance entreprise. Elle rappelle la précédente décision du magistrat du siège du 21 novembre 2024 et la règle de purge des nullités. Pour le surplus des nullités et irrégularités, elle s’en rapporte aux réponses du premier juge. Elle s’étonne par ailleurs qu’il n’ait pas été question de la situation de Mme [C], hospitalisée pour des troubles bipolaires et dont la sortie semble prochaine à la lecture du certificat médical de situation. Elle souligne que cette sortie doit intervenir dans des conditions satisfaisantes, ce qui implique que l’état de Mme [C] soit stabilisée, ce qui n’est pas encore le cas.
Le directeur de l’hôpital n’est ni comparant ni représenté.
Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 10 décembre 2024.
SUR CE,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la régularité de la mesure
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’absence de caractérisation des troubles et le certificat de 72 heures
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Par décision du 21 novembre 2024, non frappée d’appel, le premier juge a statué sur le défaut de motivation de l’urgence dans le certificat médical d’admission en soins psychiatriques et l’insuffisante motivation du certificat médical des 72 heures.
Compte tenu du mécanisme de purge des irrégularités, il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur ces moyens qui sont donc écartés.
Sur l’absence de qualité de médecin du signataire du certificat médical initial
Mme [C] s’appuie sur une recherche auprès de l’ordre national des médecins pour contester la qualité du docteur [U] qui a établi le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence sur un papier à entête du centre hospitalier de [Localité 3] en Vendée. Sauf à démontrer par la procédure idoine qu’il s’agirait d’un faux, la qualité de médecin de l’intéressé est acquise. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
Sur la qualité du tiers
La mesure a été sollicitée par la fille de Mme [C], soit un tiers au sens de l’article L 3212-1 du code de santé publique. La nature de la relation entre la mère et la fille est indifférente au sens de ce texte.
Le fait que la demanderesse n’ait pas inscrit 'l’urgence’ dans sa mention manuscrite ne saurait davantage constituer une irrégularité en l’occurence, l’imprimé envisageant bien l’hospitalisaton tant à la demande d’un tiers qu’à la demande d’un tiers en urgence. Cette dernière procédure a bien été respectée, de sorte que Mme [C] qui se borne à affirmer que cette situation aurait porté atteinte à ses droits sans alléguer ni surtout démontrer à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité aurait pu porter atteinte.
Sur le caractère tardif de la notification des décisions d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation complète
L’accusé réception de la décision d’admission comporte la mention selon laquelle 'l’état de santé de Mme [C] ne lui permet pas de prendre connaissance de ce document'. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état de ce qu’elle a bien été informée des modalités de son hospitalisation sous contrainte. La décision de maintien de la mesure du 18 novembre 2024 n’a pas davantage pu être notifié à Mme [C], celle-ci ayant refusé de signer l’accusé réception. Il résulte toutefois du document, daté du 19 novembre 2024, qu’elle a été informée du sens et des motifs de la décision, des voies de recours possibles, de la possibilité de présenter des observations écrites préalablement à une décision de maintien susceptible d’intervenir ultérieurement.
Aucune irrégularité sanctionnable ne saurait dès lors être caractérisée, Mme [C] ayant pu être informée régulièrement de la situation et des voies de recours possibles à l’encontre d’une mesure nécessaire à la protection de la santé de Mme [C] et de l’ordre public.
Sur la décision de transfert
Mme [C] conteste les délais entre le courrier sollicitant le transfert et l’autorisation effectivement accordée, délai qui s’entend au regard de la éncessité de l’organiser matériellement. Ce faisant n’allégue ni surtout démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité aurait pu porter atteinte.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Si la décision d’admission du 15 novembre 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques peut recevoir toute réclamation, le directeur d’établissement de santé ne justifie pas avoir informé cette commission de l’hospitalisation complète de Mme [C] contrairement aux dispositions de l’article L.3223-1 du code de la santé publique. Toutefois, Mme [C] n’allègue ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique. Disposant du droit de saisir la CDSP directement, elle n’a pas exercé ce droit à ce jour et ne justifie pas du caractère abusif de son hospitalisation. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’absence de délégation de signature
Ainsi que le relève le premier juge, Mme [W] bénéficie bien d’une délégation de signature suivant décision n°2022-56 du 3 novembre 2022 du directeur des centres hospitaliers de [Localité 4] et [Localité 5].
Mme [C] conteste à Mme [O] et [L] le bénéfice de toute délégation de signature contrairement aux indications des décisions d’admission et de maintien de la mesure sans apporter le moindre élément de preuve. Surtout, elle se borne à affirmer que cette absence de délégation de signature aurait porté atteinte à ses droits sans pour autant caractériser une atteinte à un droit précis.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, Mme [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 15 novembre 2024à la suite d’une décompensation aigue en lien avec un trouble bipolaire dans un contexte de rupture de traitement. Etait relevé un délire à mécanisme intuitif et interprétatif à thèmes de persécution et de préjudice au moment de son admission. Mme [C] est décrite comme étant dans le déni de ses troubles.
Le rapport d’expertise du docteur [V] du 1er décembre 2024, ordonné par le premier juge suivant ordonnance du 21 novembre 2024, préconise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] au regard des éléments cliniques actuels: déni des troubles psychiques, particularité du contact, propos délirants à thème de filiation, persécution et mécanisme interprétatif, absence de critique totale du comportement ayant motivé l’hospitalisation.
Le certificat médical de situation du 10 décembre 2024 conclut dans le même sens afin d’assurer la poursuite des soins tout en relevant une diminution de l’élément délirant de persécution dirigé contre son mari de mécanisme interprétatif et une nette amélioration clinique.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmerl’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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