Rejet 21 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Le dépassement d’une longue file de véhicules par une voiture de faible puissance constitue, à la charge de son conducteur, une infraction à l’article R 14 du Code de la route.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 nov. 1968, n° 67-93.887, Bull. crim., N. 313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-93887 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058894 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par eyma (roland), prevenu, contre un arret de la cour d’appel de bordeaux, en date du 5 decembre 1967, qui a condamne le demandeur pour blessures involontaires a trois cents francs d’amende, ainsi qu’a des dommages-interets et, pour infraction au code de la route, a soixante francs d’amende la cour, sur l’intervention de la caisse de securite sociale de la gironde;
Attendu que cet organisme ayant ete partie au proces, son intervention est recevable;
Sur le pourvoi;
Vu les memoires produits;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles r 40-4° du code penal, des articles r14, r18 du code de la route, des articles 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, de l’article 1382 du code civil, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare en faute et a condamne a des peines d’amende pour la contravention de blessures par imprudence et pour contravention au code de la route un automobiliste dont le vehicule, se trouvant pour effectuer un depassement sur la voie centrale d’une route a grande circulation divisee en trois voies, avait ete heurte par un autre vehicule venant de la direction opposee qui s’etait engage apres lui dans la meme voie centrale en vue d’un depassement et a en consequence mis a la charge dudit automobiliste une partie des consequences dommageables de l’accident;
Motif pris de ce que ledit automobiliste en doublant une douzaine de vehicules sur la voie centrale aurait oublie que cette voie appartient a tout usager de la route et aurait ete dans l’impossibilite de la degager en cas d’un obstacle imprevu;
« alors que le conducteur engage le premier dans la voie centrale pour effectuer un depassement ne commet aucune infraction et ne fait qu’user d’un droit que tout usager venant de la direction opposee doit respecter en ne se portant lui-meme sur la voie centrale, que lorsqu’elle est redevenue libre, la meconnaissance de cette obligation constituant une faute de nature a exonerer de toute responsabilite le conducteur engage le premier qui ne pouvait prevoir un tel comportement, ce qui a ete le cas en l’espece, ainsi qu’il ressort des constatations des juges du fond eux-memes »;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que le demandeur, qui circulait en voiture sur une route comportant trois voies, s’est engage dans la voie centrale « afin d’effectuer le depassement d’une douzaine de vehicules au moins » en utilisant au maximum la faible puissance de sa voiture;
Que la dame x…, dont l’automobile arrivait en sens inverse, a tente, a ce moment, de depasser elle-meme un camion, qui lui masquait la visibilite;
Qu’une collision s’est produite entre les deux vehicules causant des blessures a leurs conducteurs, et a une passagere;
Attendu que la cour d’appel a etabli un partage de responsabilite, dans une proportion qu’elle a souverainement determinee, entre dame x…, coprevenue et eyma;
Attendu qu’en l’etat des constatations de fait enoncees par l’arret, la cour a justifie la decision aux termes de laquelle elle a retenu la culpabilite du demandeur par application des dispositions de l’article r14 du code de la route;
Qu’en effet, la manoeuvre de depassement entreprise par ce dernier etait d’autant plus dangereuse qu’elle l’avait place dans la necessite d’occuper de maniere prolongee, la voie centrale en raison de la puissance de sa voiture et de la longueur de la file de vehicules qui la precedait;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi;
Declare recevable l’intervention de la caisse primaire de securite sociale de la gironde, au fond l’en deboute president : m comte – rapporteur : m escolier – avocat general : m reliquet – avocats : mm roques et coulet
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