Rejet 20 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Les juges qui declarent inopposables a la masse des payements qu’un debiteur en etat de reglement judiciaire a faits apres la date de cessation de ses payements, constatent valablement que le creancier paye connaissait cet etat, des lors que , retenant que le debiteur avait ete auparavant assigne en faillite par ce creancier et qu’il ne s’est acquitte que par versements echelonnes, ils se fondent en outre sur des presomptions qu’ils tirent des elements de la cause et dont ils apprecient souverainement la portee. des lors qu’ils enoncent que le montant des sommes dont le creancier d’un debiteur en etat de reglement judiciaire a obtenu payement durant la periode suspecte, est relativement eleve, superieur a celui des autres creances protestees et que compte tenu de cette circonstance la regle de l’egalite doit prevaloir, en l’espece toute autre consideration, les juges du fond, loin de meconnaitre leur pouvoir d’appreciation, en font, au contraire, usage en declarant ces payements inopposables a la masse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 1968, N 327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 327 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976978 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (douai, 20 avril 1967), leroy qui avait fait a leconte divers payements de janvier a juin 1965 a ete mis en reglement judiciaire le 22 septembre 1965 et que la date de cessation de ses payements a ete fixee au 4 septembre 1964 ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir pour declarer ces payements inopposables a la masse retenu que leconte connaissait lorsqu’ils sont intervenus la cessation des payements de son debiteur aux motifs qu’il l’avait auparavant assigne en faillite et que leroy ne s’etait acquitte que par versements echelonnes a une epoque ou il faisait l’objet de multiples protets ;
Alors, selon le pourvoi, que l’introduction, par le creancier, d’une demande en faillite contre son debiteur defaillant n’etablit pas necessairement sa connaissance precise de l’etat de cessation des payements, et que l’arret attaque n’a nullement constate ni meme specialement affirme que leconte aurait connu l’existence des protets intervenus pendant la periode des reglements fractionnes ;
Mais attendu que la cour d’appel ne s’est pas bornee a statuer par les motifs vises au moyen ;
Qu’elle s’est fondee egalement sur des presomptions qu’elle tirait des elements de la cause et que l’appreciation de leur portee est souveraine ;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu que le pourvoi soutient encore qu’il ne ressort point des enonciations de l’arret que les juges du fond aient use du pouvoir d’appreciation que la loi reconnait a l’effet de prononcer ou non l’inopposabilite lors meme que les conditions en sont reunis, ni qu’ils aient, notamment examine la bonne ou mauvaise foi de leconte dont les conclusions avaient cependant insiste sur la necessite d’un tel examen ;
Mais attendu que la cour d’appel qui n’avait pas a rechercher, ce que les conclusions inexactement analysees au moyen ne lui demandaient nullement, si leconte avait ete de mauvaise foi, mais qui retenait que celui-ci connaissait la cessation des payements de son debiteur, a rappele que leconte dans ses conclusions faisait etat de ce que l’inopposabilite invoquee par l’administrateur au reglement judiciaire n’etait que facultative ;
Qu’elle expose, repondant ainsi auxdites conclusions que "la regle de l’egalite des creanciers doit prevaloir, en l’espece, sur toute autre consideration, compte tenu de ce que leconte a obtenu durant la periode suspecte le reglement de creances d’un montant relativement eleve, superieur a celui des autres creances protestees ;
Que, loin d’avoir meconnu son pou voir d’appreciation, la cour d’appel en a, au contraire, fait usage en declarant les payements litigieux inopposables a la masse ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 avril 1967 par la cour d’appel de douai. N° 67-12 859. Leconte c/ leroy et autre. President : m guillot – rapporteur : m noel – avocat general : m lambert – avocats : mm de segogne et boullez. A rapprocher : sur le n° 1 : 5 avril 1965, bull 1965, iii, n° 258 (1°), p 231 ;
2 fevrier 1965, bull 1965, iii, n° 87 (2°), p 74, et l’arret cite.
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