Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 15 mars 2016, n° 14/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 2 décembre 2013, N° 08/01749 |
Texte intégral
XXX
S T – AL épouse X
B X
Z X
C/
K D
AM-AN A
I Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MARS 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00075
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 décembre 2013,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG 1re instance : 08/01749
APPELANTS :
Madame S T-AL épouse X
née le XXX à GRAY (XXX
XXX
XXX
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur Z X
né le XXX à GRAY (XXX
XXX
XXX
représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMES :
Monsieur K D
XXX
XXX
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP DU PARC CURTIL & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
Monsieur AM-AN A
XXX
XXX
assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, plaidant
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
XXX
'Le Résident’ Bâtiment C
XXX
assisté de Me Thierry BERLAND, avocat au barreau de DIJON, plaidant
représenté par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame H,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2016 pour être prorogée au 15 mars 2016.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Président de chambre, et par Madame H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par suite de la détection d’un caillou dans le cholédoque, Mme S T-AL épouse X a consulté le Dr AS-AT E, gastro-entérologue, le 7 février 2006 qui lui a confirmé la nécessité d’une sphinctérotomie.
Hospitalisée à la clinique de Chenôve, Mme X a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr I Y qui a effectué un cathétérisme rétrograde et une sphinctérotomie le 13 février 2006.
La patiente se plaignant de douleurs abdominales après l’opération, le Dr Y a sollicité plusieurs examens dont un scanner abdo-pelvien, réalisé le 14 février 2006 par le Dr AM-AN A, radiologue.
Mme X a été examinée par le Dr K D, chirurgien viscéral, le 14 février 2006 puis a été transférée d’urgence à l’hôpital général le 15 février 2006 où elle a été immédiatement opérée.
Lors de l’intervention chirurgicale, les médecins ont découvert une perforation duodénale rétropéritonéale et ont pratiqué une exclusion cholédocienne et digestive.
Par suite de ces complications, Mme X a été réopérée à deux reprises, les 28 février et 18 mars 2006, et est sortie du service de chirurgie viscérale le 15 juin 2006.
Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui a, par ordonnance du 16 janvier 2007, confié une mission d’expertise à M. Q C, lequel a déposé son rapport le 28 décembre 2007 et a fixé la consolidation à cette date.
L’expert a considéré que le Dr Y avait commis une faute et a conclu à une IPP de 39 %, a évalué les souffrances à 4,5/7, le préjudice esthétique à 3,5/7 et a retenu un préjudice d’agrément important.
Le Dr Y ayant fait assigner en intervention forcée le Dr A, le Dr D ainsi que le Dr E, le tribunal de grande instance de Dijon a, par jugement du 31 mars 2010, ordonné un complément d’expertise judiciaire confié au même expert.
L’expert a rendu son rapport définitif le 13 juillet 2011 dans lequel il a conclu que la responsabilité du retard à l’intervention chirurgicale était à partager entre le Dr A, qui n’a pas vu les anomalies sur le scanner examen ce qui est de son domaine de compétence, le Dr Y et le Dr D, qui se sont fiés au compte-rendu du scanner sans examiner les clichés, et a écarté la responsabilité du Dr E.
Par exploit d’huissier du 5 mai 2008, Mme S T-AL épouse X, M. B X, son époux et M. Z X, leur fils, ont fait assigner M. I Y et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de fautes commises par le Dr Y lors de l’intervention chirurgicale du 13 février 2005 et du suivi de la patiente dans les suites de l’intervention.
Par exploits d’huissier des 9, 10 et 15 décembre 2008, M. I Y a fait assigner en intervention forcée M. K D, Mme AS-AT E et M. AM-AN A devant le tribunal de grande instance de Dijon afin qu’ils le garantissent de toutes condamnations à son encontre à la requête des consorts X.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2009.
Par jugement rendu le 2 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— condamné M. I Y à payer à Mme S T-AL épouse X la somme de 4 190 € en réparation de ses préjudices ;
— condamné M. I Y à payer à M. B X la somme de 1 000 € en réparation de ses préjudices ;
— condamné M. I Y à payer à M. Z X la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. AM-AN A à garantir M. I Y à hauteur de 60 % des sommes prononcées à son encontre par le présent jugement ;
— rejeté l’appel en garantie de M. I Y à l’encontre de M. K D ;
— rejeté l’appel en garantie de M. I Y à l’encontre de Mme AS-AT E ;
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or en ses demandes ;
— condamné M. I Y à payer à Mme S T-AL épouse X, à M. B X et à M. Z X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. I Y à payer la somme de 1 500 € à M. K D en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or ;
— condamné in solidum M. I Y et M. AM-AN A aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront ceux de référés et les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Kovac, membre de la SCP DGK avocats associés, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour écarter la responsabilité du Dr Y sur l’opération elle-même, le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport de l’expert que la sphinctérotomie était à l’origine de la pancréatite aiguë qui est considérée comme l’une des complications de ce type de chirurgie mais que les actes chirurgicaux réalisés par le Dr Y étaient conformes à ce qui est admis par les données acquises de la science au moment des faits.
En revanche, le tribunal a considéré que le Dr Y avait engagé sa responsabilité en raison de fautes commises dans la prise en charge post-opératoire en ce qu’il n’avait pas respecté ses obligations contractuelles de faire et de moyens pour aboutir au bon résultat en demandant tardivement la réalisation d’un scanner dont il n’a pas lu les clichés entraînant un retard de diagnostic et de l’intervention chirurgicale dont le caractère était urgent.
Sur l’appel en garantie, le tribunal a retenu la responsabilité du Dr AM-AN A en considérant que le praticien n’avait pas rédigé correctement le compte-rendu du scanner en ne décrivant pas les éléments fondamentaux, voire vitaux, de l’état alarmant de la patiente, ce qui a contribué de manière importante à la commission de la faute du Dr Y ainsi qu’à ses conséquences, en précisant que la lecture du scanner avait permis au Dr AH-AI de décider d’une intervention urgente sans que des examens complémentaires n’aient été nécessaires. Le tribunal a cependant écarté la responsabilité du Dr K D en relevant que le praticien avait été induit en erreur par le résultat du scanner et en considérant que le fait de ne pas avoir demandé les clichés ne pouvait être de nature à caractériser une faute dès lors que le Dr D avait établi son diagnostic en se basant sur l’auscultation attentive réalisée sur la patiente confrontée aux résultats d’examens réalisés par un spécialiste. Le tribunal a enfin également écarté la responsabilité du Dr AS-AT E en considérant qu’il résultait des débats et des conclusions des parties qu’aucun grief n’était formulé à l’encontre de celle-ci.
Sur le préjudice, le tribunal a relevé, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert, qu’il n’était pas démontré que le retard dans la réalisation du scanner avait entraîné une dégradation et une aggravation de la perforation duodénale, ce manquement ayant seulement eu une incidence sur les troubles musculaires et les vertiges. Il a considéré en conséquence que les fautes des Drs Y et A devaient être considérées comme constitutives uniquement pour Mme S X d’une perte de chance de guérison, d’échapper à l’atteinte à son intégrité physique ou à tout le moins d’en subir des conséquences moindres, appréciée à hauteur de 10 % pour d’une part l’incapacité permanente partielle résultant des troubles musculaires et de l’état vertigineux et pour d’autre part les souffrances endurées. Le tribunal a évalué le préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation au 28 décembre 2007 et déterminé l’IPP à 3 % pour les troubles vertigineux et 10 % pour le déficit musculaire ainsi que les souffrances endurées à 4,5/7.
Le tribunal a donc retenu le préjudice corporel de la victime ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 500 € au titre des troubles dans les conditions d’existence liés aux vertiges et troubles musculaires jusqu’à la date de consolidation,
— souffrances endurées : 1 000 € (10 % de 10 000 €),
— déficit fonctionnel permanent : 1 690 € (10 % de 16 900 € correspondant aux 13 % de déficit liés aux vertiges et troubles musculaires,
— soit au total, 4 190 €.
Sur l’action des victimes par ricochet, le tribunal a estimé que M. Z X et M. B X avaient subi un dommage direct et certain en raison de la faute commise par le Dr Y ayant engendré une anxiété et une angoisse ainsi qu’une modification de leurs conditions d’existence.
Enfin, pour rejeter les demandes de la CPAM, le tribunal a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité démontré entre les sommes réclamées au titre des frais médicaux, pharmaceutique, de transport, d’appareillage et d’hospitalisation de Mme X et les fautes commises par les praticiens.
Par déclaration formée le 13 janvier 2014, Mme S T-AL épouse X, M. B X et M. Z X ont régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par déclaration formée le 24 janvier 2014, M. I Y a fait appel provoqué à l’encontre de M. K D.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2014.
Par leurs dernières écritures en date du 21 août 2014, Mme S T-AL épouse X, M. B X et M. Z X demandent à la cour, au visa des articles L 1110-5, L 1142-1, R 4127-32, R 4127-33 du code de la santé publique, 1147, 1382 et suivants du code civil, de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Concernant Mme X :
— dire que les Drs Y et A ont commis des fautes médicales ;
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à retenir l’existence d’une perte de chance de guérison de Mme X ;
— en conséquence, condamner in solidum les Drs Y et A à payer à Mme X la somme de 146 401,51 €, dont :
— 2 611,49 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 590,02 € au titre des dépenses de santé futures,
— 24 200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 46 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 50 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
A titre subsidiaire,
— dire que le taux de la perte de chance ne saurait être inférieur à 50 % ;
— en conséquence, condamner in solidum les Drs Y et A à payer à Mme X la somme de 73 200,75 € ;
Concernant Messieurs B et Z X :
— dire qu’ils sont bien fondés à engager la responsabilité délictuelle du Dr Y ;
— en conséquence, condamner le Dr Y à payer à M. B X la somme de 22 359,26 €, dont :
— 2 359,26 € au titre des frais divers,
— 10 000 € au titre du préjudice d’affection,
— 10 000 € au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels ;
— condamner le Dr Y à payer à M. Z X la somme de 5 169,09 €, dont
— 669,09 € au titre des frais divers,
— 4 500 € au titre du préjudice d’affection ;
— condamner in solidum le Dr Y et le Dr A à payer aux concluants la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures du 23 avril 2014, M. I Y demande à la cour, au visa des articles L 1110-5, L 1142-1, R 4127-32, R 4127-33 du code de la santé publique et l’article 1147 du code civil,
Réformant, de :
— dire qu’il n’a pas commis de faute en lien avec le préjudice invoqué par les demandeurs ;
— dire aussi que Mme X ne peut se prévaloir d’une quelconque perte de chance ;
— en conséquence, débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement, si la cour estimait devoir lui imputer une part de responsabilité,
Accueillant son appel provoqué,
— au titre de la perte de chance, limiter le préjudice indemnisable à 10 % des évaluations qu’adopterait la cour ;
— limiter sa responsabilité à 20 % du préjudice indemnisable tel que détaillé aux motifs des présentes et dire qu’il devra être à ce titre garanti à hauteur de 80 % par ses confrères A et D contre toute condamnation prononcée à son encontre à l’initiative des appelants principaux ;
— pour les mêmes motifs, à titre principal, rejeter les demandes de la CPAM 21 et, à titre subsidiaire, d’une part en exclure les prestations pour la période du 5 au 7 juillet 2007, et d’autre part les réduire dans les proportions identiques à celles appliquées aux demandes des consorts X ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures en date du 20 juin 2014, M. AM-AN A demande à la cour, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— constater qu’il n’est pas démontré de faute qui lui soit imputable ;
— constater qu’il n’est pas démontré de lien de causalité certain entre le retard de diagnostic évoqué par l’expert C et les préjudices allégués par Mme X qui a été victime d’une complication gravissime de la sphinctérotomie réalisée ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité ;
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts X dirigées à son encontre en l’absence de démonstration d’une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’indemnisation de Mme X ne peut s’envisager que dans le cadre d’une perte de chance à hauteur, au maximum, de 10 % du préjudice subi ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu l’existence d’une perte de chance de guérison évaluée à 10 % ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité la demande de Mme X au titre des souffrances endurées à 10 000 €, soit 1 000 € au titre de la perte de chance ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la CPAM de la Côte d’Or de ses demandes ;
— le réformer pour le surplus ;
— rejeter les demandes de Mme X au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— limiter l’indemnisation des préjudices de Mme X au titre du déficit fonctionnel permanent à 14 989 €, soit 1 498,90 € après application du taux de perte de chance retenu ;
— rejeter le surplus des demandes de Mme X ;
— rejeter les demandes de Messieurs Z et B X en l’absence de démonstration d’un lien de causalité certain, avec les soins donnés par le Dr A ;
A tout le moins,
— les limiter dans les mêmes proportions que les préjudices de Mme X ;
— dire que le Dr A sera relevé et garanti sur le fondement de l’article 1382 du code civil par les Drs Y et D de la totalité des condamnations qui seraient, par extraordinaire, mises à sa charge et, à tout le moins, à hauteur de 90 % ;
— dire les demandes formulées par les Drs Y et D à l’encontre du Dr A mal fondées ;
— débouter les Drs Y et D de leurs demandes à l’encontre du Dr A ;
En tous cas,
— condamner les consorts X à payer au Dr A la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Florent Soulard, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par ses dernières écritures en date du 20 mai 2014, M. K D demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner le Dr Y à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Dr Y aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’indemnisation des préjudices de Mme X ne saurait intervenir qu’au titre d’une perte de chance qui ne pourrait être que minime ;
— dire que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 10 % ;
— condamner les Drs Y et A à le garantir de toute condamnation ;
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme X et de la CPAM.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 2 avril 2014 remis à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
attendu que l’appel ne concerne pas les dispositions intéressant le docteur E mise hors de cause par suite du débouté du docteur Y dans sa demande de garantie à son encontre ;
attendu par ailleurs, qu’en l’absence de la CPAM appelée mais qui n’a pas chargé un avocat de la représenter en appel, le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ; qu’il y a lieu à confirmation de ce chef, de même que de la disposition ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile la concernant ;
Sur les responsabilités
attendu qu’à hauteur d’appel les consorts X renoncent à solliciter la mise en oeuvre de la responsabilité du docteur D, limitant leur demande de reconnaissance de responsabilité à l’égard des docteurs Y et A ;
attendu qu’il est acquis, au vu du rapport d’expertise, et non contesté, que l’intervention chirurgicale consistant en un cathétérisme rétrograde et une sphinctérotomie pratiquée par le docteur Y le 13 février 2006, est à l’origine d’une pancréatite aiguë, sans que l’expert ait retenu une faute du praticien à l’origine de cette atteinte constituant un aléa thérapeutique connu ; que cependant, l’expert a mis en évidence un retard dans la prise en charge de la patiente tenant d’une part, à un compte-rendu de scanner erroné du docteur A qui n’a relevé aucune anomalie, alors que l’examen des clichés mettait en évidence un pneumopéritoine et un pneumo-réto-péritoine, ainsi qu’un épanchement intra-abdominal, d’autre part, à la négligence du docteur Y qui, se contentant du compte-rendu négatif, n’a pas regardé les clichés du scanner ; que ceci a retardé le diagnostic et le transfert au CHU de la patiente, opérée en urgence le 15 février, l’intervention ayant mis en évidence une perforation duodénale rétro-péritonéale, elle-même liée à l’intervention initiale mais constituant également un risque aléatoire de l’intervention ;
sur la responsabilité du docteur Y
attendu qu’après avoir justement énoncé qu’en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de soins qu’en cas de faute prouvée par le patient, le premier juge, par une motivation pertinente que la Cour adopte, a, au vu du rapport de l’expert, le docteur C, écarté toute faute du chirurgien dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 13 février 2006, aux motifs d’une part, que l’indication opératoire était licite et que les soins et actes chirurgicaux avaient été dispensés conformément aux données acquises de la science, d’autre part, que la complication apparue sous la forme d’une perforation gastrique faisait partie des complications de ce type de chirurgie décrites dans la littérature spécialisée, avec une probabilité de 0,5 %, de même que la survenue d’une pancréatite aiguë nécrotique constituait un risque connue des sphinctérotomies pouvant survenir dans 3 % des cas et être graves dans 1,7 % des cas ;
qu’en tout état de cause, les consorts X ne remettent pas en cause la décision déférée en ce qu’elle a écarté toute faute dans le geste chirurgical lui-même, s’attachant uniquement aux fautes commises dans les suites opératoires ;
attendu que sur ce point, le tribunal, se fondant encore sur le rapport d’expertise, a justement retenu la responsabilité pour faute, dans la phase post-opératoire, du docteur Y dès lors que devant les éléments faisant évoquer une pancréatite, complication connue de ce type d’intervention, le Docteur Y pouvait se voir reprocher d’avoir tardé jusqu’au lendemain (14 février) pour demander un scanner et d’en avoir mal interprété les résultats alors d’une part, que selon l’expert, il existait manifestement un pneumopéritoine et un pneumo-rétropéritoine avec de l’air autour du duodénum en arrière et en-dessous du pancréas, bien visibles sur les coupes transversales 112 à 121, 32 à 72 et 74 à 104 et qu’en outre, l’examen montrait un épanchement pleural et péri-hépatique qui auraient dû attirer l’attention du praticien, s’il avait regardé les clichés sans se contenter du compte-rendu erroné du docteur A, sur le diagnostic de perforation duodénale, patent dès le 14 février, les fautes du praticien ayant eu pour conséquence un retard de diagnostic et de prescription d’une intervention chirurgicale urgente ;
attendu qu’en vain, le docteur Y prétend que le radiologue serait seul responsable de la mauvaise lecture des clichés du scanner du 14 février 2006, puisque l’expert a relevé, sans être démenti, qu’en sa qualité de spécialiste d’organe, le docteur Y devait maîtriser l’interprétation des examens qu’il demandait et qu’il relevait bien de ses obligations professionnelles de savoir lire et interpréter un scanner, en sorte que son aveu fait à l’expert de sa négligence à regarder les clichés qui lui auraient permis de poser le diagnostic de perforation imposant une intervention urgente, caractérise sa faute à l’égard de sa patiente, quand bien même le docteur A avait lui-même fautivement rédigé un compte-rendu négatif ;
Sur la responsabilité du docteur A
attendu que les consorts X ayant sollicité en première instance la mise en oeuvre de la responsabilité du docteur A, et demandé sa condamnation solidaire avec le docteur Y, c’est à tort que le tribunal a estimé ne pas devoir prendre en compte cette demande en l’absence de lien contractuel entre Madame X et le docteur A et n’a envisagé la responsabilité de ce praticien que sous l’angle de l’appel en garantie du docteur Y, alors que madame X avait visé dans ses écritures de première instance également les dispositions de l’article 1382 du code civil et qu’elle pouvait mettre en cause la responsabilité du docteur A sur ce fondement ;
et attendu que pour le surplus, par une motivation pertinente que la Cour adopte, le premier juge a également retenu la responsabilité du docteur A dans le retard de diagnostic de l’état de la patiente, dès lors qu’il n’a pas signalé dans son compte-rendu le pneumopéritoine et le rétro-péritoine avec de l’air autour du duodénum non plus que l’épanchement pleural et péri-hépatique, bien visibles selon l’expert, comme mentionné ci-dessus ;
qu’en vain, le docteur A conteste- t-il sa faute en laissant entendre dans ses écritures que la connaissance du diagnostic rend plus facile la lecture des anomalies sur les clichés radiologiques ; qu’en effet, le premier juge a relevé à bon droit que le chirurgien et le radiologue de l’hôpital n’avaient pas eu, eux, besoin d’examens complémentaires pour objectiver sur les clichés du docteur A le pneumopéritoine et du liquide dans la cavité péritonéale;
que par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce praticien, l’expert, dans son rapport de 2010/2011, met clairement en cause sa responsabilité pour n’avoir pas vu les anomalies sur le scanner qui est de son domaine de compétence ;
qu’en tant que radiologue, la faute du docteur A qui n’a pas su lire les clichés du scanner qu’il a pratiqué, est patente ; qu’il a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de madame X en contribuant au retard de diagnostic ;
Sur la réparation du préjudice de madame X en lien avec les fautes
attendu que dans les suites de l’intervention du 15 février 2006 au cours de laquelle madame X subira une exclusion cholédocienne et digestive avec mise en place d’un drain, la patiente sera de nouveau opérée le 28 février pour une collection de la fosse illiaque droite, le 3 mars pour une hémorragie digestive, le 19 mars pour drainage de la fuite duodénale ;
qu’apparaîtront également
— des troubles cutanés d’allure eczématiforme diffus justifiant des explorations dermatologiques aboutissant au diagnostic de dermatose lychénoïde par toxidermie vraisemblablement en rapport avec les multiples traitements pris par la patiente,
— une crise convulsive par hypomagnésémie,
— des pics fébriles multiples,
— des troubles de l’équilibre justifiant de multiples explorations ORL, ophtalmologiques et neurologiques ;
que madame X restera hospitalisée pendant quatre mois ;
qu’au titre de ses préjudices, elle invoque un retentissement physique et psychologique important, se sentant diminuée sur le plan esthétique par les cicatrices qui mutilent son ventre, sur le plan sexuel par une baisse de sa libido ; qu’elle invoque des déficits d’origine digestive, des déficits d’ordre physiologique marqués par le retentissement musculo-squelettique et son incapacité à effectuer ses activités antérieures, des troubles vertigineux, des problèmes neurologiques ;
attendu que madame X entend que son préjudice soit intégralement pris en charge, sans qu’il soit fait appel à la notion de perte de chance, estimant qu’il existe un lien de causalité directe entre les fautes commises par les docteurs Y et A et les dommages qu’elle a subis ;
qu’elle considère en effet que la précocité du diagnostic et de l’indication opératoire est fondamentale et qu’en l’espèce, si le diagnostic, retardé de 24 heures par les fautes des praticiens, avait été posé plus tôt, elle aurait bénéficié d’une prise en charge médicale dans les meilleures délais et les suites opératoires auraient été différentes ;
mais attendu que dans son premier rapport d’expertise, le docteur C qui rappelle que les pancréatites aiguës, comme celle survenue sur madame X, constituent un risque connu dans les cathétérismes rétrogrades et que leur déclenchement, comme leur évolution, sont imprévisibles, a estimé qu’on ne pouvait affirmer qu’un scanner et un geste opératoire plus précoce aurait permis une évolution plus satisfaisante ; qu’en revanche, il a admis que la découverte de la perforation plus rapide aurait potentiellement évité les complications ultérieures présentées par madame X, sans pouvoir être affirmatif, mais que d’une manière générale un diagnostic et un traitement précoces ne peuvent qu’améliorer le pronostic ;
attendu qu’interrogé par la décision du 31 mars 2010 sur le point de savoir si, à son avis, le préjudice de madame X pouvait s’analyser en une perte de chance, l’expert a répondu par l’affirmative, sans pouvoir toutefois en préciser le taux ;
et attendu que dès lors qu’il a été admis par l’expert que ni la pancréatite, ni la perforation survenues à la faveur de l’intervention chirurgicale n’étaient imputables à une faute du chirurgien et dès lors que l’expert a expliqué que l’évolution de la pancréatite était imprévisible, madame X ne peut prétendre, contrairement à ses demandes, à la réparation intégrale de son préjudice qui tient pour une part à la survenance d’un aléa thérapeutique non fautif, mais peut seulement obtenir la réparation d’une perte de chance, en lien avec le retard de diagnostic, d’une évolution plus favorable de son état de santé et d’un préjudice plus limité ;
attendu que l’expert a retenu les éléments de préjudice suivants :
— consolidation : 28 décembre 2007
— déficit fonctionnel permanent
— troubles vertigineux : 3 %
— déficit musculaire : 10 %
— troubles digestifs consécutifs à la sphinctérotomie :10 %
— souffrances endurées: 4,5/7
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— préjudice d’agrément : important
— date de consolidation : 28 décembre 2007
— pas de préjudice sexuel propre, celui-ci étant à inclure dans le préjudice d’agrément ;
et attendu que sur ces bases, il convient d’évaluer le préjudice global de madame X en lien avec l’accident thérapeutique, lequel servira de base au calcul de la perte de chance dont le taux sera discuté ultérieurement, étant observé d’une part, que le tribunal n’a pas pris en compte l’intégralité des éléments qui devaient normalement entrer dans la base de calcul de la perte de chance, d’autre part, que la base de calcul de la perte de chance ne peut cependant intégrer la totalité du préjudice de madame X, étant donné qu’un partie de ses préjudices procède nécessairement des complications initiales de l’intervention qui ne sont pas imputables à la faute des praticiens et qui auraient inévitablement été subis même sans retard dans la prise en charge de madame X ;
et attendu que la base de calcul de la perte de chance sera évaluée ainsi qu’il suit :
XXX
XXX
XXX
attendu que madame X produit les pièces justifiant de frais de santé restés à charge à hauteur de 2 611,49 € ;
que les praticiens s’opposent à la prise en charge de ces frais considérant qu’ils auraient été en tout état de cause exposés dès lors que madame X a été hospitalisée pour une sphinctérotomie justifiée médicalement et a été victime de complications nécessitant une reprise chirurgicale ; qu’ils relèvent d’ailleurs que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ;
et attendu en premier lieu que les experts ne chiffrent jamais les frais de santé restés à charge dès lors qu’il ne s’agit pas d’une question technique mais qu’il appartient au juge de les calculer au vu des justificatifs produits ; qu’en second lieu, il est indéniable qu’une partie des frais exposés est en lien exclusif avec l’intervention initiale et l’accident thérapeutique non fautif qui, indépendamment du retard de diagnostic, mettait en cause le pronostic vital ; que dès lors, il est légitime de ne prendre en compte dans la base de calcul de la perte de chance que la moitié des frais de santé restés à la charge de la patiente, soit une somme arrondie à 1 300 € ;
XXX
XXX
attendu que madame X demande la prise en charge de 492,12 € ;
que comme précédemment expliqué, il convient de retenir dans la base de calcul la moitié seulement de cette somme, soit une somme arrondie à 250 € ;
attendu que madame X ajoute à sa demande de ce chef, la somme justifiée de 1 097,90 € représentant les frais d’assistance aux expertises ;
qu’or ces frais ne constituent pas des dépenses de santé, mais des frais additionnels qui, s’ils doivent être pris en compte au titre du préjudice corporel, seront en l’espèce indemnisés séparément de la perte de chance dès lors qu’ils ont été exposés par madame X dans le cadre de la procédure pour administrer la preuve de son préjudice et que le principe de ce préjudice étant retenu, ces frais ont vocation à être indemnisés en totalité sans subir aucune déduction liée à la perte de chance ;
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
II.1 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
XXX
attendu que madame X demande pour toute la période comprise entre le 12 février 2006 et le 28 décembre 2007, date de sa consolidation, la somme de 24 200 € pour 22 mois sur la base d’un SMIC ;
que la réparation habituelle qu’il convient d’appliquer consiste à indemniser les jours d’incapacité temporaire sur la base de 22 € par jour, soit 660 € par mois ;
qu’en vain, les docteurs Y et A contestent-ils ce chef de préjudice au motif que madame X n’y aurait pas en toute hypothèse échappé et au motif que l’expert ne l’a pas retenu, étant donné que potentiellement, si le cas de madame X avait été pris en considération plus tôt, elle avait des chances d’échapper à une aussi longue période d’incapacité ; que dès lors, à l’instar des frais de santé, la période d’incapacité prise en compte dans la base de calcul de la perte de chance sera ramenée à douze mois ;
que sera donc retenue une base de préjudice de 7 920 € ;
XXX
attendu qu’elles sont évaluées à 4,5 /7 et chiffrées par madame X à 12 000 € qui peut être retenue comme conforme à l’indemnisation habituelle de ce niveau de souffrances, même si les praticiens estiment la somme de 10 000 € allouée par le tribunal avant déduction de la perte de chance suffisante ;
II. 2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
XXX
attendu qu’au vu du dernier rapport d’expertise, madame X demande, pour 23 % de déficit finalement retenu par l’expert, sur la base d’un point de 2 000 €, la somme globale de 46 000 € ;
que le tribunal avait admis, sur la base de 13 % de déficit pouvant être imputable au retard de diagnostic, la somme de 16 900 € avant application du taux de perte de chance, soit un point de 1 300 € ;
et attendu d’abord, que l’expert a clairement imputé, dans son dernier rapport d’expertise, les troubles digestifs aux seules conséquences de l’accident survenu au cours de l’intervention de sphinctérectomie et non au retard de diagnostic ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les 10 % de déficit retenu de ce chef, pour ne retenir dans la base de calcul de la perte de chance que les 13 % relatifs aux troubles de l’équilibre et au déficit musculaire ;
que cependant le docteur Y discute le principe même de l’indemnisation de ce poste de préjudice, contestant, au vu de l’examen clinique de la patiente, l’existence même d’un déficit musculo-squelettique et de troubles vertigineux, de même que l’existence d’un déficit central oto-neurologique ;
que cependant l’expert a parfaitement justifié la raison pour laquelle il a retenu 3 % de déficit lié aux troubles de l’équilibre en indiquant que, nonobstant l’absence de mise en évidence d’un déficit central oto-neurologique sur les examens complémentaires pratiqués, il convenait d’évaluer malgré l’absence de lésion, le retentissement fonctionnel qui était, lui, avéré ;
que s’agissant du déficit musculaire, l’expert, répondant au dire du docteur F, a admis son existence, même en l’absence de donnée objective de l’examen anatomique, en retenant la fatigabilité très handicapante de la patiente, en rapport avec la longueur du séjour alitée en réanimation ayant un nécessaire retentissement sur la motricité en général et celle des membres en particulier ;
que de son côté, le docteur A, sous réserve de sa responsabilité, admet la prise en compte d’un taux de 13 %, mais sur la base d’une valeur de 1 153 € du point, offrant 14 989 € avant application du taux de perte de chance ;
et attendu que compte tenu de l’âge de 57 ans atteint, à la date de consolidation, par madame X, née le XXX et sur la base d’une valeur du point de 1 870 €, il y a lieu de retenir dans la base de calcul de la perte de chance, la somme de 24 310 € de ce chef ;
II.2.2. PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE
attendu que l’expert a évalué à 3/7 le préjudice esthétique permanent, soulignant que madame X se sent mutilée par les nombreuses traces cicatricielles des multiples interventions subies (incision sus-ombilicale, orifices de drainage sous-costales, cicatrices sous-clavières) ;
que madame X dont les photographies témoignent qu’elle prenait soin de son apparence, subit incontestablement une atteinte à son image antérieure qui doit être évaluée justement à 6 000 € ;
II.2.4 PRÉJUDICE D’AGRÉMENT
attendu que madame X réclame à ce titre 50 000 € au motif qu’elle est désormais privée de pouvoir se livrer aux activités sportives et de loisirs qui étaient autrefois les siennes (golf, randonnées, peinture, marche, VTT) ;
que l’expert a retenu qu’il y avait un retentissement musculo-squelettique aggravé par les vertiges ;
que madame X justifie par les pièces produites (photographies, licences de club de golf, extraits de journaux etc.) qu’elle était une femme active et sportive et qu’elle peignait et exposait ses oeuvres ; que la réalité d’un préjudice d’agrément est dès lors indéniable puisque les séquelles de l’accident thérapeutique freine certainement ses activités, sans toutefois qu’il soit justifié que madame X ne pourrait plus se livrer du tout à certaines de celle-ci, notamment à ses activités de peinture ;
que dès lors, le préjudice d’agrément peut être raisonnablement évalué à la somme de 10 000 €, rien ne permettant d’affirmer, comme le soutient le docteur Y que ce préjudice résulterait des seules complications de l’intervention ;
attendu qu’en définitive, le préjudice de madame X servant de base au calcul de la perte de chance ressort à 61 780 € ;
attendu sur le taux de perte de chance, que subsidiairement madame X entend qu’elle soit au moins fixée à 50 %, alors que tant le docteur Y que le docteur A entendent qu’elle ne dépasse pas 10 % retenu par le premier juge ;
que l’expert s’est montré dans l’incapacité de donner un avis sur ce point ; qu’il a cependant noté que la prise en charge la plus précoce possible des accidents médicaux demeure la règle en matière de déontologie médicale ;
qu’or en l’espèce, il est désormais avéré qu’au décours de l’intervention, une perforation avait eu lieu et que dès le jour de l’opération, l’état de la patiente était inquiétant ; qu’une bonne lecture des clichés du scanner aurait permis de gagner 24 heures sur la prise en charge de la patiente ; que si l’expert n’a pu affirmer que les suites opératoires auraient été différentes en cas de prise en charge plus précoce, en revanche, il indique comme étant communément admis que 'plus tôt on est soigné, plus l’évolution est favorable’ ;
qu’il y a lieu dès lors, en l’absence d’éléments permettant de déterminer plus finement le taux de perte de chance, en lien avec le retard de diagnostic, pour madame X d’une évolution plus favorable de son état de santé et de subir un préjudice moindre, de retenir une taux de 50 % ;
que dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les docteurs Y et A au paiement envers Madame X de la somme de 30 890 € à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1 097,90 € au titre des frais d’assistance à expertises, soit au total à la somme de 31 987,90 € ;
Sur les préjudices de l’époux et du fils de madame X
attendu qu’il sera en premier lieu relevé que les consorts X ne mettent en cause la responsabilité délictuelle que du docteur Y auquel ils réclament :
— pour monsieur B X, la somme de 22 359,26 €, soit 2 359,26 € au titre des frais de déplacement, 10 000 € au titre du préjudice d’affection, et la même somme au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels,
— pour monsieur Z X, la somme de 5 169,09 €, soit 669,09 € au titre des frais divers et 4 500 € au titre du préjudice d’affection ;
attendu en premier lieu que le tribunal a, à tort, écarté de l’indemnisation les frais exposés au motif que leur fait générateur ne se trouve pas dans la faute du docteur Y ; qu’une partie au moins de ces frais auraient peut-être pu être évitée ; que la Cour retiendra donc en lien avec la faute du docteur Y les frais de monsieur B X à hauteur de 600 € ;
qu’en revanche, il n’est pas justifié d’un lien exclusif entre la venue de monsieur Z X depuis la Réunion et la faute du docteur Y, ce d’autant que sa visite est intervenue à la fin du mois d’avril 2006, soit deux mois et demi après l’intervention ; qu’il doit être tenu pour vraisemblable que Z X serait venu voir sa mère, indépendamment de la faute du docteur Y ; que ce chef de réclamation sera rejeté ;
attendu par ailleurs que si le préjudice d’affection des consorts X est indéniable, dès lors que le mari, comme le fils de madame X ont craint pour sa vie, il ne doit pas être perdu de vue que madame X a subi des complications non imputables à la faute du praticien et que le préjudice ne peut donc être mis que pour une part limitée en lien avec la faute ;
que les sommes allouées par le premier juge tant à monsieur B X, qu’à monsieur Z X doivent donc être confirmées comme réparant le préjudice des ayants-droit en rapport avec la faute ;
attendu enfin, qu’il n’est aucunement justifié de l’existence d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel qui consisterait en un préjudice sexuel pour monsieur X, dès lors qu’en dehors d’une baisse de libido que madame X impute à ses ennuis de santé, il n’existe aucun préjudice sexuel pouvant au surplus être imputé à la faute du docteur Y ayant retardé le diagnostic ; qu’il y a lieu de rejeter ce chef de réclamation totalement injustifié ;
qu’en définitive, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné le docteur Y au paiement envers monsieur Z X d’une somme de 800 € au titre de son préjudice moral ;
qu’infirmant sur le préjudice de monsieur B X et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner le docteur Y au paiement envers monsieur B X de la somme de 1 600 € ;
Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
attendu que le docteur Y demande, dans l’hypothèse avérée où la Cour viendrait à retenir sa responsabilité, la garantie des docteurs A et D à hauteur de 80 % des préjudices mis à sa charge ;
attendu que le docteur A sollicite la garantie des docteurs Y et D au moins à hauteur de 90 % ;
attendu que le docteur D sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement, conclut à la limitation de sa responsabilité à 10 % du montant des condamnations ;
attendu s’agissant du docteur D, qu’il a été appelé en soutien par son confrère le docteur Y, pour donner son avis après réalisation d’un scanner ; que si l’expert retient que la responsabilité du retard à l’intervention chirurgicale est à partager entre les trois praticiens, il émet cependant une réserve dès lors qu’il n’a pas été possible de déterminer si les clichés avaient été mis à la disposition de ce praticien lorsqu’il a examiné la patiente après passage au scanner ; que le Docteur D a indiqué devant l’expert n’avoir vu que le compte-rendu ;
que dans ces conditions, faute de preuve que le docteur D avait pu avoir à disposition les clichés du scanner, le tribunal a, à bon droit, écarté sa responsabilité en relevant, qu’induit en erreur par le compte-rendu du docteur A, le docteur D avait cependant examiné soigneusement la patiente et avait identifié la pancréatite post- sphinctérotomie et qu’il avait ainsi, dans les limites de son intervention, satisfait à son obligation ;
qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
attendu par ailleurs, que le tribunal a justement apprécié à 60 % la part de responsabilité majoritaire du docteur A pour n’avoir pas vu les anomalies sur le scanner demandé par son confrère qui est de son domaine de compétence et qui est à l’origine du retard de diagnostic, le docteur Y conservant une part de 40 % pour n’avoir pas regardé les clichés du scanner ;
que les praticiens se garantiront l’un l’autre dans cette proportion s’agissant de la condamnation prononcée in solidum entre eux ; que le docteur A garantira dans la proportion de 60 % les condamnations prononcées au bénéfice des ayants-droit mises à la charge du seul docteur Y ;
sur les demandes accessoires
attendu qu’il échet de confirmer les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance ;
attendu que les docteurs Y et A, perdants à hauteur d’appel, supporteront les dépens ; que l’équité commande de les condamner in solidum au paiement envers les consorts X de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que dans leurs rapports entre eux, ces sommes seront prises en charge dans la même proportion que celle déterminée pour les dommages ;
que de même, il convient au nom de l’équité de condamner le docteur Y au paiement envers le docteur D de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que les autres demandes seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné monsieur I Y au paiement envers monsieur Z X de la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,
— rejeté l’appel en garantie de monsieur I Y à l’encontre de monsieur K D,
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or de ses demandes,
— condamné monsieur I Y à payer au consorts X la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur I Y à payer la somme de 1 500 € à monsieur D en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or,
— condamné in solidum monsieur I Y et monsieur AM-AN A aux dépens,
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum monsieur I Y et monsieur AM-AN A au paiement envers madame S X de la somme de 31 987,90 € en réparation de sa perte de chance et des frais d’assistance aux expertises,
Condamne monsieur I Y à payer à monsieur B X la somme de 1 600 € en réparation de ses préjudices,
Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur I Y et monsieur AM-AN A supporteront les entiers préjudices confirmés ou prononcés par la Cour dans la proportion de 60 % à la charge de monsieur A et de 40 % à la charge de monsieur Y, et dit qu’ils se garantiront mutuellement pour toute somme payée au-delà de leur part contributive,
Condamne in solidum monsieur I Y et monsieur AM-AN A au paiement envers les consorts X de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur I Y seul au paiement envers monsieur D de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur I Y et monsieur AM-AN A aux dépens,
Dit que les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 en faveur des consorts X seront définitivement supportés par monsieur I Y et monsieur AM-AN A, à hauteur de 40 % pour monsieur Y et de 60 % pour monsieur A,
Rejette toutes plus amples ou contraires prétentions.
Le Greffier, Le Président,
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