Rejet 3 février 1999
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel retient, à bon droit, qu’une somme inscrite dans les écritures et bilans d’une société civile immobilière sous la rubrique des dettes à court terme et sous le titre de compte courant d’un associé ne constitue pas un apport complémentaire de cet associé impliquant une augmentation de capital et la création de parts nouvelles à son profit, mais s’analyse en une avance faite par ce dernier à la société et en a justement déduit qu’à défaut de stipulation contraire, l’associé est en droit d’exiger le remboursement de cette avance à tout moment en dehors de toute procédure de retrait.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-10.399, Bull. 1999 III N° 31 p. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-10399 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 31 p. 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 juin 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039087 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Masson-Daum. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Guérin. |
| Parties : | Société Mazel Tov |
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l’acte de notification en date du 26 août 1996 de l’arrêt rendu le 6 juin 1996 ayant été délivré à la société Mazel Tov à une adresse autre que celle de son siège social, lequel était mentionné dans l’arrêt, et le procès-verbal de recherches infructueuses n’indiquant aucune recherche à cette adresse, les prescriptions de l’article 690 du nouveau Code de procédure civile n’ont pas été satisfaites ; que la notification était nulle et n’a pas fait courir le délai du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1996), que M. Y…, agissant en tant que président-directeur général de la société Martine Menveux, a, le 4 avril 1989, souscrit un contrat de réservation portant sur un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement et a versé une somme de 175 750 francs prise sur le compte de la société Menveux ; que, le 2 mai 1989, a été constituée la société civile immobilière Mazel Tov (la SCI) entre M. Y…, Mme Y… et la société Menveux, le capital social de 1 000 francs étant réparti à hauteur de 450 francs pour chacun des époux Y… et 100 francs pour la société Menveux, les engagements souscrits par M. Y… étant repris par la SCI ; que la SCI a acquis l’immeuble objet du contrat de réservation par acte du 12 octobre 1989 et que M. Y… a été autorisé à souscrire un emprunt pour le paiement du prix de vente ; que la société Menveux, déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 1992, a assigné la SCI en remboursement de la somme de 175 750 francs ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme X…, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Menveux, la somme réclamée, alors, selon le moyen, 1° que l’arrêt attaqué constate expressement que la somme de 175 750 francs a été payée par la société Menveux pour la réservation d’un appartement en l’état futur d’achèvement acquis par la SCI Mazel Tov, en formation à l’époque du paiement, dont elle était membre, et qui avait pour objet l’administration, la mise en valeur, l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; qu’en ne recherchant pas, dès lors, comme l’y invitaient les conclusions de la SCI Mazel Tov, si, malgré l’inscription comptable en compte courant, cette somme correspondant au financement des dépenses nécessaires à la réalisation de l’objet social n’était pas la contribution de la société Menveux aux pertes de la SCI, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1844-1 du Code civil ; 2° que si la liquidation judiciaire de la société Menveux rendait son avance immédiatement exigible, c’est que cette situation imposait son retrait de la SCI ; qu’en estimant, néanmoins, que la société Menveux pouvait réclamer le remboursement de la somme de 175 750 francs en dehors de toute procédure de retrait, la cour d’appel a violé les articles 1382, 1844-1 et 1860 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la somme de 175 750 francs avait toujours été inscrite dans les écritures et les bilans de la SCI sous la rubrique des dettes à court terme et sous le titre de compte courant associé Menveux SA, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, que la somme ne constituait pas un apport complémentaire de la société Menveux impliquant une augmentation de capital et la création de parts nouvelles à son profit, mais s’analysait en une avance faite par un associé à la société conférant à ce dernier la qualité de créancier social, et en a justement déduit qu’à défaut de stipulation contraire, l’associé était en droit d’exiger le remboursement de cette avance à tout moment en dehors de toute procédure de retrait ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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