Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 1999, 97-10.399, Publié au bulletin
CA Versailles 6 juin 1996
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CASS
Rejet 3 février 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Inscription comptable et nature de la somme versée

    La cour a estimé que la somme était inscrite comme une avance faite par un associé, conférant à la société Menveux la qualité de créancier social, et qu'elle pouvait exiger le remboursement à tout moment.

  • Rejeté
    Exigibilité de l'avance en raison de la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que l'associé pouvait réclamer le remboursement de l'avance sans avoir à passer par une procédure de retrait, ce qui a été confirmé par l'inscription comptable.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière (SCI) Mazel Tov a été condamnée par la cour d'appel de Versailles à rembourser à la société Menveux, en liquidation judiciaire, une somme de 175 750 francs avancée pour la réservation d'un immeuble. La SCI conteste cette décision en pourvoi, arguant d'abord que la notification de l'arrêt était nulle, car elle n'avait pas été faite à l'adresse de son siège social, en violation de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, ce qui a été reconnu par la Cour de cassation, mais sans incidence sur la recevabilité du pourvoi. Sur le fond, la SCI invoque deux moyens : le premier, basé sur les articles 1832 et 1844-1 du Code civil, soutient que la cour d'appel aurait dû examiner si la somme représentait une contribution aux pertes de la SCI plutôt qu'une créance, et le second, fondé sur les articles 1382, 1844-1 et 1860 du Code civil, argue que la liquidation judiciaire de la société Menveux aurait dû entraîner son retrait de la SCI, conditionnant ainsi le remboursement de l'avance. La Cour de cassation rejette ces moyens, estimant que la cour d'appel a correctement qualifié la somme comme une avance d'un associé à la société, conférant à la société Menveux la qualité de créancier social et le droit de réclamer le remboursement à tout moment, sans nécessité d'une procédure de retrait. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-10.399, Bull. 1999 III N° 31 p. 21
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-10399
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 III N° 31 p. 21
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 juin 1996
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039087
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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