Rejet 29 décembre 1993
Résumé de la juridiction
La taxe prévue par l’article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine fluvial, est directement liée à l’occupation de ce dernier et son contentieux relève, à ce titre, de la juridiction administrative.
Elle ne peut être rangée ni parmi les contributions indirectes, ni parmi les impôts directs et ne constitue pas davantage une redevance pour service rendu.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 20 oct. 1997, n° 2995, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 97-02995 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 CONFLITS N° 16 p. 21 |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 1993 |
| Dispositif : | Déclaration compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037449 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 septembre 1995, la requête présentée pour la société anonyme Les Papeteries Etienne, dont le siège social est à Arles (Bouches-du-Rhône), … tendant à ce que le tribunal, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’état exécutoire émis à son encontre le 9 avril 1993 par l’établissement public Voies Navigables de France, au titre de la taxe hydraulique pour les années 1992 et 1993 à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1°) par un jugement du 29 décembre 1993 le tribunal administratif de Lyon a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;
2°) par un jugement du 30 juin 1995 le tribunal de grande instance de Tarascon a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Vu l’article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
– les observations de Me Vuitton, avocat de la S.A. Papeteries Etienne et de Me Foussard, avocat de l’établissement public Voies Navigables de France,
– les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 : « L’exploitation, l’entretien, l’amélioration, l’extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l’Etat nécessaire à l’accomplissement de ces missions sont confiés à l’établissement public créé par l’article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1912. Pour assurer l’ensemble de ces missions, l’établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d’une partie de celui-ci » ; qu’aux termes du premier alinéa du II du même article 124 : "La taxe sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou d’autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau a un taux unique par catégorie d’usagers et comprend deux éléments : a) un élément égal au produit de la superficie de l’emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base (…), b) un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l’ouvragepar un taux de base (…) ;
Considérant que la taxe sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, prévue par ces dispositions, qui ne peut être rangée ni parmi les contributions indirectes ni parmi les impôts directs et qui ne constitue pas davantage une redevance pour service rendu, est directement liée à l’occupation du domaine public et que son contentieux relève, à ce titre, de la juridiction administrative ;
Considérant qu’il suit de là que la demande formée par la S.A. Papeteries Etienne et dirigée contre l’état exécutoire émis le 9 avril 1993 par l’établissement public Voies Navigables de France pour obtenir paiement de la somme dont cet établissement estime cette société redevable au titre des dispositions précitées de l’article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la S.A. Papeteries Etienne et Voies Navigables de France.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 1993 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 27 février 1912
- Loi du 24 mai 1872
- Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
- Décret n°91-797 du 20 août 1991
- Décret du 26 octobre 1849
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