Rejet 17 mars 1970
Résumé de la juridiction
La subrogation légale est régie par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée. Dès lors, en l’état de l’accident dont un militaire américain a été victime en France et de la décision passée en force de chose jugée déclarant un autre militaire américain assuré à une compagnie française, responsable pour moitié, les juges du fond, statuant sur l’intervention des Etats-Unis d’Amérique en remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation exposés pour le blessé, ont seulement à rechercher, pour apprécier si l’Etat requérant était recevable à intervenir dans le litige, si cet Etat, au regard de la loi fédérale a qualité pour agir. Et c’est par une interprétation souveraine de cette loi qu’ils retiennent que les Etats-Unis sont subrogés dans les droits de la victime, appliquant ainsi justement la règle de conflit en la matière, à laquelle est étrangère à la fois la loi du lieu du fait dommageable, celle de la créance et celle du contrat d’assurance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mars 1970, n° 68-13.577, Bull. civ. I, N. 104 P. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13577 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 104 P. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 20 mars 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thirion |
| Avocat général : | M. Lebègue |
Texte intégral
Sur les deux moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon les enonciations des juges du fond, le 25 decembre 1963, en france, le militaire americain wells a ete blesse, alors qu’il se trouvait dans la voiture automobile de ramon y…, egalement militaire americain assure aupres de la compagnie d’assurances la strasbourgeoise, dont le siege est a strasbourg;
Que, par jugement passe en force de chose jugee, y… a ete declare responsable pour moitie des consequences de cet accident;
Que les etats-unis d’amerique, agissant par l’attorney general de x… pays, sont intervenus a l’instance pour reclamer a y… et a son assureur la somme de 3102 dollars usa ou sa contre-valeur en francs au jour du paiement, somme a laquelle s’elevent les frais medicaux et d’hospitalisation exposes pour wells a la suite de l’accident;
Que l’arret infirmatif attaque a declare cette intervention recevable et bien fondee, aux motifs que la loi federale du 25 septembre 1962, suborgeant les etats-unis d’amerique dans les droits de la victime contre le tiers responsable du dommage, se trouvait en harmonie avec le droit francais, une ordonnance du 7 janvier 1959 contenant en faveur de l’etat francais des dispositions analogues a celles figurant dans ladite loi federale;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir omis de rechercher laquelle des deux lois, francaise ou etrangere, gouvernait, selon le reglement francais des conflits de lois, la subrogation invoquee et d’avoir ainsi laisse sans reponse les conclusions de y… et de son assureur qui lui demandaient de regler le conflit de competence legislative;
Qu’il est aussi reproche aux juges d’appel d’avoir applique la loi federale, invoquee par les etats-unis d’amerique, alors, d’une part, que la reparation des delits est regie par la loi du lieu ou ils ont ete commis et que la creance est soumise a la loi de sa source, et alors, d’autre part, que le contrat d’assurance est soumis a la loi du lieu de sa conclusion;
Mais attendu que la subrogation legale est regie par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a ete creee;
Que la cour d’appel qui, pour apprecier si les etats-unis d’amerique etaient recevables a intervenir dans le litige, avait seulement a rechercher si ceux-ci, au regard de la loi federale, avaient qualite pour agir, retient, par une interpretation souveraine de cette loi, qu’ils sont subroges dans les droits de la victime;
Qu’elle a, ainsi, repondant aux conclusions dont elle etait saisie, justement applique la regle de conflit en la matiere, a laquelle est etrangere a la fois la loi du lieu du fait dommageable, celle de la creance et celle du contrat d’assurance;
D’ou il suit que l’arret attaque, motive, a legalement justifie sa decision et qu’aucun des griefs du pourvoi ne saurait etre accueilli;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 20 mars 1968, par la cour d’appel de rouen
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