Rejet 23 juin 1970
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une décision retient que les obligations résultant de la convention inter-assurances du 1er avril 1960, liant les compagnies d’assurances, ne sont pas opposables à la victime d’un accident qui n’y était pas partie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 juin 1970, n° 68-14.231, Bull. civ. III, N. 217 P. 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-14231 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 217 P. 177 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 23 juillet 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983011 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Parlange |
| Avocat général : | M. Lebègue |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que le jugement attaque a condamne la demoiselle y… et son assureur, la garantie mutuelle des fonctionnaires, a indemniser fentous et la societe prismo france, proprietaires respectivement d’une caravane et du tracteur qui la remorquait, des degats causes a ces vehicules par la voiture automobile de la demoiselle y… ;
Attendu que le pourvoi fait grief au tribunal d’avoir evalue les dommages-interets alloues en se fondant sur les factures etablies pour la reparation des vehicules en question, alors que celles-ci ne pouvaient tenir lieu soit de l’expertise prevue par la convention inter-assurances du 1er avril 1960, soit, a defaut, des constatations effectuees par un expert x… par le juge ;
Mais attendu que le tribunal a justement retenu que les obligations resultant de l’accord liant les compagnies d’assurances ne sont opposables a fentous et a la societe prismo france qui n’y etaient pas parties, et que, d’autre part, il a souverainement apprecie la valeur probante des factures produites, relevant le caractere serieux de l’estimation des travaux ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 23 juillet 1968, par le tribunal d’instance de saint-etienne
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