Rejet 21 juillet 1970
Résumé de la juridiction
Si l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination résultant de l’article 1147 du Code civil cesse de s’appliquer lorsque le voyageur a achevé de descendre du véhicule, le transporteur reste encore à son égard à une obligation générale de prudence et de diligence. Dès lors, statuant sur l’action en responsabilité formée contre la SNCF par un voyageur, qui, après l’arrivée du train dont il venait de descendre, a été bousculé près du portillon de sortie par d’autres voyageurs et a été blessé en tombant sur le sol les juges du fond qui constatent que le transporteur n’a pas pris les mesures appropriées pour assurer l’évacuation normale et paisible des voyageurs et qu’elle les a laissés sans protection contre les bousculades alors qu’ils étaient cependant soumis à des contrôles en des points de passage obligés, peuvent déduire que la SNCF avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juil. 1970, n° 69-11.758, Bull. civ. I, N. 246 P. 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11758 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 246 P. 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barrau |
| Avocat général : | M. Gégout |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, le 23 mai 1966, la dame x… venait de descendre, a la gare de l’est, d’un train en provenance de karlsruhe et se dirigeait vers la sortie principale du metro, lorsque, s’etant arretee au portillon de sortie du quai pour chercher son billet et le remettre au prepose de la sncf, elle fut bousculee successivement par deux voyageurs qui se precipitaient en courant vers la sortie ;
Perdant l’equilibre, la dame x…, alors agee de 87 ans, tomba sur le cote droit et, dans sa chute, se brisa le col du femur ;
Que, sur l’action en responsabilite engagee par elle contre la sncf, l’arret attaque a retenu la responsabilite de celle-ci et l’a condamnee a des dommages-interets ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que l’obligation de securite n’existe a la charge du transporteur que pendant l’execution du contrat de transport, c’est-a-dire a partir du moment ou le voyageur commence a monter dans le vehicule jusqu’au moment ou il en descend, de sorte qu’aucune obligation de securite n’existe a la charge de la sncf pour les voyageurs circulant en toute autonomie dans le hall d’une gare, qui doivent veiller a leur propre securite, de meme qu’a ne pas porter atteinte a celle des autres, et dont le comportement ne saurait etre reproche a la sncf qui n’est tenue, a leur egard, d’aucune obligation de surveillance ;
Mais attendu que, si l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf a destination, resultant de l’article 1147 du code civil, cesse de s’appliquer lorsque le voyageur a acheve de descendre du vehicule, le transporteur reste tenu encore a son egard a une obligation generale de prudence et de diligence ;
Qu’en l’espece, la cour d’appel constate que la sncf n’a pas pris les mesures appropriees pour assurer l’evacuation normale et paisible des voyageurs et qu’elle les avait laisses sans protection contre les bousculades, alors qu’ils etaient soumis cependant a des controles en des points de passage obliges ;
Que de ces constatations, les juges d’appel ont pu deduire que la sncf avait commis des fautes de nature a engager sa responsabilite ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 fevrier 1968, par la cour d’appel de paris
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