Rejet 24 mars 1971
Résumé de la juridiction
L’arret qui constate qu’il a ete donne lecture par le conseiller rapporteur de son rapport ecrit, etablit que la cour d ’appel a ete regulierement saisie des conclusions des parties, sans qu’il soit necessaire que les avoues en donnent lecture a l ’audience. les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprecier si les delais prevus par l’article 1244 du code civil peuvent etre accordes au debiteur. Les juges du second degre qui statuent sur l’appel d’un jugement ayant prononce la resiliation d ’un contrat aux torts de l’une des parties, au cas ou celle-ci n ’aurait pas acquitte avant six jours un arriere de dette, peuvent donc decider qu’il n’y avait pas lieu "d’accorder de nouveaux delais ", condamner le debiteur au payement des sommes echues et prononcer la resiliation immediate du contrat, des lors que pour prononcer la resiliation immediate, les juges d’appel ne se sont pas referes a un defaut de payement a la date impartie par le jugement mais ont retenu que depuis longtemps le debiteur "avait reconnu qu’il ne pouvait tenir ses engagements".
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 mars 1971, n° 69-13.927, Bull. civ. II, N. 131 P. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-13927 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 131 P. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 9 juin 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984422 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LORGNIER |
| Avocat général : | . AV. GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret partiellement confirmatif attaque, rendu le 9 juin 1969 par la cour d’appel de riom, qui a prononce aux torts d’amilhon la resiliation d’une convention d’occupation provisoire consentie par la societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural d’auvergne (safer) de ne pas constater que les avoues des parties aient ete entendus en leurs conclusions ;
Mais attendu que l’arret, rendu apres une ordonnance de cloture du 31 mai 1969, constate qu’il a ete donne lecture par le conseiller rapporteur de son rapport ecrit ;
Qu’il est ainsi constate que la cour d’appel a ete regulierement saisie des conclusions des parties, sans qu’il soit necessaire que les avoues en donnent lecture a l’audience ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir confirme le jugement entrepris du 9 janvier 1969, en ce qu’il avait prononce la resiliation du contrat aux torts d’amilhon, au cas ou ce dernier n’aurait pas acquitte avant le 15 janvier 1969 un arriere de dette, alors qu’amilhon avait invoque devant la cour d’appel les difficultes economiques en fonction desquelles il n’avait pu s’acquitter avant le 15 janvier et qu’il est de principe que nul ne peut poursuivre l’execution d’un jugement ou d’un arret avant que cette decision ait ete signifiee a la partie contre laquelle elle a ete rendue ;
Qu’ainsi l’arret attaque n’aurait pu confirmer le jugement qui avait imparti un delai et decider que faute d’y satisfaire la resiliation serait encourue et a ete effectivement prononcee ;
Mais attendu, d’une part, que les juges du fond, qui disposaient d’un pouvoir souverain pour apprecier si les delais prevus par l’article 1244 du code civil pouvaient etre accordes au debiteur, ont decide qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de nouveaux delais, et, d’autre part, qu’ amilhon a ete condamne par la cour d’appel au payement de sommes echues tant avant qu’apres le jugement defere ;
Que, pour prononcer la resiliation immediate, sans se referer a un defaut de payement entre le 9 et le 15 janvier, la cour d’appel a retenu que des le mois de decembre 1967 l’appelant avait reconnu qu’il ne pouvait tenir ses engagements et s’est referee a un defaut de payement reitere des redevances promises ;
D’ou il suit qu’elle n’a pas encouru les reproches du moyen ;
Sur le meme moyen, pris en sa seconde branche : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir denature la convention regissant les parties, qui ne portait que sur un domaine de 76 hectares, en prenant pour motif, pour refuser tout delai, de ce qu’amilhon exploiterait un domaine de 96 hectares ;
Mais attendu qu’il resulte des ecritures qu’amilhon aurait ete proprietaire d’autres terres et que la cour d’appel a devalue le domaine dont il jouit depuis le mois de mars 1966 et non celui defini par la convention litigieuse ;
D’ou il suit que la denaturation alleguee n’est pas etablie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juin 1969 par la cour d’appel de riom ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Signification ·
- Interdiction de gérer ·
- Lettre
- Accident de la circulation ·
- Circulation routière ·
- Refus de priorité ·
- Non-prioritaire ·
- Indemnisation ·
- Prioritaire ·
- Conducteur ·
- Exclusion ·
- Priorité ·
- Limitation de vitesse ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Manoeuvre ·
- Bicyclette ·
- Assurance maladie ·
- Assureur ·
- Vitesse maximale ·
- Faute ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contravention ·
- Action publique ·
- Tribunal de police ·
- Prescription ·
- Cour de cassation ·
- Amende ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Cour d'appel ·
- Examen
- Détention ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Récidive ·
- Statuer ·
- Vol ·
- Conseiller
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Agence immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agression sexuelle ·
- Comparution immédiate ·
- Viol ·
- Récidive ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Interdiction de séjour ·
- Fait ·
- Crime
- Emprisonnement sans sursis ·
- Peines correctionnelles ·
- Peine d'amende ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Ferme ·
- Vitesse maximale ·
- Conseiller ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Pénal ·
- Infraction ·
- Juge
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entité économique autonome ·
- Software ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Hardware ·
- Activité ·
- Adresses
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.