Cassation 29 avril 1971
Résumé de la juridiction
La procedure des mises en etat n’impose pas la lecture, a l ’audience, des conclusions des parties. l’action fondee sur l’enrichissement sans cause ne peut etre admise qu’a defaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle ne peut l’etre, notamment, pour suppleer a une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une decheance ou forclusion, ou par l’effet de l’autorite de la chose jugee, ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 avr. 1971, n° 70-10.415, Bull. civ. III, N. 277 P. 197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10415 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 277 P. 197 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 5 novembre 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984488 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GRANIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque de ne pas faire mention de la lecture a l’audience des conclusions des parties, alors, selon le pourvoi, que cette lecture est exigee par les articles 81 et 82 du code de procedure civile ;
Mais attendu que la procedure des mises en etat, applicable en l’espece, n’impose pas la lecture, a l’audience desdites conclusions ;
Qu’ainsi le moyen est sans fondement ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1371 du code civil et les principes regissant l’enrichissement sans cause ;
Attendu que l’action fondee sur l’enrichissement sans cause ne peut etre admise qu’a defaut de toute autre action ouverte au demandeur ;
Qu’elle ne peut l’etre, notamment, pour suppleer a une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une decheance ou forclusion ou par l’effet de l’autorite de la chose jugee ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ;
Attendu que, pour condamner dame x… a regler a son ex-concubin, l’entrepreneur decaens, le cout de travaux effectues par ce dernier dans des immeubles dont elle est proprietaire, la cour d’appel enonce qu’en raison de ces travaux, le patrimoine de dame x… s’est trouve enrichi sans cause legitime au detriment de celui de decaens ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, saisie de la demande de decaens qui pretendait avoir execute lesdits travaux, dans le cadre de son activite professionnelle, « suivant un prix forfaitaire », elle avait constate que l’entrepreneur n’administrait pas la preuve d’un contrat de louage d’ouvrage, bien qu’il ne lui eut pas ete impossible, malgre sa liaison avec dame x…, de s’en reserver une preuve ecrite, la cour d’appel n’a pas justifie legalement sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du second moyen, non plus que sur le troisieme moyen : casse et annule l’arret rendu le 5 novembre 1969 entre les parties, par la cour d’appel de caen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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