Rejet 9 juin 1971
Résumé de la juridiction
Nonobstant leur accord sur la chose et sur le prix, les parties peuvent decider que l’acquereur n’aura la propriete de la chose cedee qu’a compter du jour de la realisation par acte authentique. Dans de telles conditions, la prise de possession du bien par l’acquereur et le versement par lui d’acomptes sur le prix n’ont pu avoir pour effet de lui transferer la propriete.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 juin 1971, n° 70-10.100, Bull. civ. III, N. 362 P. 257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10100 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 362 P. 257 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985867 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. TRUFFIER CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FRANCK |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, d’avoir ordonne a la societe yvonnick et a son administrateur au reglement judiciaire de realiser par acte authentique les engagements pris envers la commune de saint-jean-brevelay, le 25 septembre 1964, et, en fevrier 1966, en leur impartissant un delai de deux mois, a compter du jour ou le jugement deviendrait definitif, faute de quoi la convention serait resolue, au motif que la prise de possession des lieux par la societe et le versement par elle d’acomptes, ne pouvaient avoir eu un effet translatif de propriete par suite de la clause contraire, expresse et precise, inseree dans le contrat, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction de motifs et sans violation de la convention, decider que la vente, constatee par l’acte sous seing prive du 25 septembre 1964 etait parfaite par l’accord des parties sur la chose et sur le prix, la clause, relative au transfert de propriete stipule comme devant s’operer au jour de l’acte authentique, ne concernant que ce transfert et n’affectant pas le contrat lui-meme, et, tout a la fois, imposer a l’acquereur et a son administrateur au reglement judiciaire la realisation, chacun en sa qualite, des engagements pris par la societe, cette disposition ayant pour effet de soustraire la commune, venderesse, a l’application des regles de la faillite, et le transfert de propriete devant se situer, au plus tard, a la date a laquelle, le 1er juillet 1967, la commune avait ete sommee de proceder a la reiteration de l’acte par devant notaire ;
Qu’il s’en suivrait d’apres le pourvoi, que les juges d’appel n’ont pas legalement motive le rejet des conclusions de la societe et de son administrateur, tendant a faire juger que l’arret a intervenir vaudrait vente et serait publie, en application de l’article 37 du decret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu que, sans violer les termes ni meconnaitre la portee de la convention, les juges du second degre relevent que « l’acte sous seing prive du 25 septembre 1964, s’il constate l’accord (des parties) sur la chose et le prix, precise que l’acquereur n’aura la propriete du terrain qu’a compter du jour de la realisation par acte authentique et sa jouissance par la prise de possession reelle a compter du jour de la realisation de la convention par acte authentique » ;
Que, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation, ils retiennent, sans contradiction, « que la prise de possession des lieux par la societe yvonnick et le fait qu’elle avait verse des acomptes sur le prix, ne pouvaient avoir eu un effet translatif de propriete, en presence de la clause contraire, expresse et precise, inseree dans la convention, et que les biens litigieux sont restes la propriete de la commune et ne cesseront de l’etre qu’au jour ou la societe et son administrateur au reglement judiciaire realiseront, par acte authentique, les engagements souscrits le 25 septembre 1964 » ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 octobre 1969, par la cour d’appel de rennes.
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