Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01686 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mai 2021
N° RG 19/01686 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIV6
— LB- Arrêt n°
Y X / Syndicat des copropriétaires de la copropriété CLAIR LOGIS
O r d o n n a n c e d e R é f é r é , o r i g i n e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e G r a n d e I n s t a n c e d e CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/00362
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Maître Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009061 du 14/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété CLAIR LOGIS agissant en la personne de son syndic la société SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ([…]
[…], […], […]
[…]
Représenté par Maître Laurine RAMIREZ de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y X est propriétaire, au sein de la copropriété Clair Logis, située […], […], 9/11, rue Maurice Weiss à Clermont-Ferrand (63), des lots n° 55 et 89, correspondant à un appartement et une cave.
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Clair Logis, représenté par son syndic, la SAS Square Habitat Crédit Agricole centre France, a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en la forme des référés, Mme Y X pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes correspondant aux charges de copropriété échues et aux provisions pour charges courantes non échues.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en matière de référé, a :
— Condamné Mme Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Clair Logis, représenté par son syndic, la somme de 7856,33 euros correspondant au décompte des charges et des provisions sur charges de copropriété dues, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 ;
— Accordé à Mme Y X un délai de 24 mois pour solder sa dette en principal à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété Clair Logis ;
— Dit que Mme X devrait s’acquitter de la dette en 24 mensualités de 327 euros, outre les intérêts légaux de retard, la première mensualité devant intervenir le 1er août 2019, les autres mensualités le premier de chaque mois suivant, la dernière soldant la somme due ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seraient laissés à la charge du Trésor public et liquidés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 12 août 2019.
Vu les conclusions en date du 5 novembre 2019 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— Vu les articles L. 722-2, L. 722-5, L. 722-10 et L. 722-14 du code de la consommation ;
— Constater qu’elle ne conteste pas la dette et qu’elle est de bonne foi ;
— Lui donner acte qu’elle a signé une promesse de vente de son bien immobilier et lui allouer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil et reporter le paiement de ses charges de copropriété lorsque la vente de son appartement sera effective ;
— En conséquence suspendre le paiement des charges de copropriété à la date de la vente du bien immobilier sis 9, rue Maurice Weiss à Clermont-Ferrand ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Clair Logis en tous les dépens ;
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2020 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété Clair Logis demande à la cour de :
— Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 10-1 et de l’article 19-2 de la loi du 14 décembre 2000 et du décret du 17 mars 1967 ;
— Constater que Mme X n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le 10 décembre 2018, dans le délai de 30 jours fixé par la loi ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance en ce que Mme X a été condamnée au règlement de la somme de 7856,33 euros correspondant aux charges impayées à la date du 5 février 2019 ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme X à régler la somme de 1101,36 euros correspondant aux charges impayées à compter du 5 février 2019, soit la somme totale de 8957,69 euros arrêtée au 30 janvier 2020 ;
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’un délai de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette a été octroyé à Mme X et la débouter de toutes demandes tendant à obtenir des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil devenu 1343-5 dudit code ;
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et de droit de recouvrement ou d’encaissement resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant ;
— Condamner Mme X au règlement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens outre intérêts à
compter de la mise en demeure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2021.
À l’audience du 1er avril 2021, le conseil de Mme X a été autorisé à déposer une note en délibéré, avec l’accord du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Mme X sollicitait dans ses dernières écritures, « sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil », devenu 1343-5 du code civil, que soit substitué aux délais de paiement prévus par l’ordonnance entreprise, un report de paiement jusqu’à la vente effective de son appartement.
Il ressort des explications de Mme X dans la note en délibéré transmise par son conseil, et des pièces produites à cette occasion, que l’appartement sis 9, rue Maurice Weiss à Clermont-Ferrand a été cédé par vente amiable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Dans la même note en délibéré, Mme X précise qu’il devra être constaté que la créance du syndicat des copropriétaires a été soldée par le règlement par le Crédit Agricole, créancier principal, de la créance super privilégiée de Square Habitat Clair Logis.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas commenté la note en délibéré, soutenait cependant dans ses dernières écritures d’une part que les délais de paiement n’avaient pas été respectés par Mme X, d’autre part que la dette au titre des charges de copropriété avait encore augmenté de 1101,36 euros, selon décompte arrêté au 30 janvier 2020, compte tenu de l’absence de règlement des charges postérieures au 5 février 2019, date d’arrêté du décompte retenu par le premier juge, ce que ne conteste pas Mme X.
Les éléments communiqués par note en délibéré ne permettent pas à la cour de vérifier que l’intégralité de la dette au titre des charges de copropriété a été réglée suite à la vente amiable constatée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 9 décembre 2020.
En conséquence, faute d’explications plus précises, l’ordonnance sera confirmée sur la condamnation prononcée au titre des charges échues avant le 5 février 2019, et la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de Mme X au paiement de la somme supplémentaire de 1101,36 euros au titre des charges de copropriété postérieures au 5 février 2019 sera accueillie, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances.
Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme X dès lors d’une part que le montant de la créance subsistant éventuellement à la suite de la vente amiable de l’appartement de l’appelante est inconnu de la cour, d’autre part que Mme X ne sollicite pas le maintien de cette mesure, qu’elle souhaitait voir remplacer par un report de la dette, demande devenue sans objet.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement resteront à la charge exclusive de Mme Y X.
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de condamner Mme X au paiement d’une somme au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Accordé à Mme Y X un délai de 24 mois pour solder sa dette en principal à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété Clair Logis ;
— Dit que Mme X devrait s’acquitter de la dette en 24 mensualités de 327 euros, outre les intérêts légaux de retard, la première mensualité devant intervenir le 1er août 2019, les autres mensualités le premier de chaque mois suivant, la dernière soldant la somme due ;
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Constate que la demande de Mme Y X tendant au report de la dette jusqu’à la vente de son bien immobilier est devenue sans objet ;
— Condamne Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Clair Logis, représenté par son syndic la SAS Square Habitat, la somme supplémentaire de 1101,36 euros, au titre des charges impayées à compter du 5 février 2019, suivant décompte arrêté au 30 janvier 2020 ;
— Dit que les condamnations prononcées, tant par le premier juge que par la cour, le sont en deniers ou quittances ;
— Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement resteront à la charge exclusive de Mme Y X ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X à supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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