Infirmation partielle 8 février 2021
Infirmation 19 avril 2021
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 févr. 2021, n° 18/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 février 2018, N° 17/00568 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 120 DU 08 FÉVRIER 2021
N° RG 18/00396 - AC/RF
N° Portalis DBV7-V-B7C-C6CB
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 1er février 2018, enregistrée sous le n° 17/00568
APPELANT :
M. A E
[…]
97120 Saint-Claude
Représenté par Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & César, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, avocat constitué, et par Me François Buthiau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS :
M. C E
Chemin Lasserre – Impasse E
97111 Morne-à-l’Eau
Non représenté
M. Y E
[…]
97111 Morne-à-l’Eau
M. Z E
[…]
97111 Morne-à-l’Eau
M. G E
[…]
97111 Morne-à-l’Eau
Tous trois représentés par Me Rebecca Dorsile, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St
Barthélémy
Me L B
notaire salariée
Centre d’Affaires de Bergevin
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me H Boucher substituant Me Béatrice Fusenig de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 février 2021.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier
Lors du prononcé : Mme Rachel Fresse, greffier placé.
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, et par Mme Rachel Fresse, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
J M E est décédé le […] aux Abymes, laissant pour lui succéder ses huit enfants : M. K N E, M. Y O E, Mme I P E épouse X, M. G Q E, M. Z R E, M. S T E, M. A U E et M. C V E.
Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’J M E et commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe avec faculté de délégation, sous la surveillance d’un juge commis.
Me L B a été désignée en qualité de notaire commis.
Le 09 mars 2017, MM. Y, Z et G E ont assigné MM. A et C E devant le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir reconnaître l’existence d’un recel successoral les privant de tout droit sur une somme de 50.020,10 euros. Ils ont également assigné Me B afin de solliciter sa condamnation à les indemniser du préjudice causé par son inaction et par la lenteur avec laquelle elle leur a transmis les relevés de compte du défunt.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal a :
— déclaré l’action de M. Y E, de M. Z E et de M. G E recevable,
— condamné M. A E à restituer à la succession d’J M E la somme de 3.634,76 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,
— débouté les demandeurs de leurs demandes contre M. C E et contre Me B, notaire salariée,
— condamné M. A B à payer à M. Y E, M. Z E et M. G E une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. A E de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Y E, M. Z E et M. G E à verser à M. C E la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que celle de 1.000 euros à Me H B,
— condamné M. A E aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet.
M. A E a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 mars 2018, sans qu’il soit démontré que ce jugement lui aurait été préalablement signifié. Il a indiqué que son appel portait sur la prescription de l’action, le prétendu recel successoral et sa condamnation à restituer la somme de 3.635 euros ainsi que celle prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Me L B, intimée, a régularisé sa constitution le 12 avril 2018.
M. Y E, M. Z E et M. G E ont régularisé leur constitution d’intimés le 18 avril 2018.
M. C E, auquel la déclaration d’appel signifiée le 14 mai 2018 n’a pas été remise à personne, n’a pas régularisé sa constitution d’intimé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2020, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 février 2021.
La demande de renvoi formée par l’avocat de l’appelant a été rejetée dans la mesure où la situation sanitaire permettait sans difficulté de se rendre en Guadeloupe depuis Paris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. A E, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019 par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a déclaré l’action de M. Y E, de M. Z E et de M. G E recevable,
— l’a condamné à restituer à la succession d’J M E la somme de 3.634,76 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,
— l’a condamné à payer à M. Y E, M. Z E et M. G E une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— statuant à nouveau :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’action en recel successoral intentée par M. Y E, M. Z E et M. G E,
— en tout état de cause :
— de débouter M. Y E, M. Z E et M. G E de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. Y E, M. Z E et M. G E à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— de condamner M. Y E, M. Z E et M. G E à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
2/ M. Y E, M. Z E et M. G E, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019 par lesquelles les intimés demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel incident,
— constater que l’action en recel d’héritage n’est pas prescrite et que cet argument a été soulevé après les premières conclusions d’appelant,
— constater que l’appelant a soulevé un nouvel argument tenant à l’irrecevabilité de l’action en recel en raison de l’absence de tous les héritiers après ses conclusions d’appel déterminant ses prétentions,
— constater que M. A E a effectué des prélèvements sur les comptes du défunt,
— constater que M. A E a été aidé par son frère jumeau, M. C E, qui travaille à la Banque Postale,
— constater que M. A E a encaissé l’assurance du défunt auprès de la Mutuelle Mare Gaillard,
— constater que Me H B a envoyé les informations concernant l’état des comptes
tardivement aux demandeurs et ce malgré leurs multiples demandes,
— en conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes en irrecevabilité de l’action en recel d’héritage formulées par M. A E,
— en tout cas :
— dire que l’action en recel d’héritage n’est pas prescrite,
— dire que M. A E a commis un recel d’héritage,
— dire que M. C E est complice de M. A E en ce qui concerne les prélèvements opérés après décès sur le compte de la Banque Postale,
— dire que Me B a violé ses obligations professionnelles,
— condamner solidairement MM. A et C E à restituer à la succession la somme de 49.604,24 euros composée comme suit :
— 38.307,49 euros (détournement sur le compte Crédit Agricole par M. A E)
— 241 euros le 15/01/2006 ('Trésor public, impôts de A E')
— 250 euros le 15/08/2006 ('Internet pour A E')
— 195 euros le 30/01/2006 (cotisation URSSAF pour emploi fictif)
— 196 euros le 15/05/2006 (cotisation URSSAF pour emploi fictif)
— 19 euros le 15/09/2006 (cotisation URSSAF pour emploi fictif)
— 3.811,23 euros (détournement de l’assurance Mutuelle Mare Gaillard par M. A E)
— 6.584,52 euros (détournement sur le compte de la Banque Postale par MM. A et C E)
— dire que MM. A et C E seront privés du partage de la somme de 50.921,10 euros, somme qu’ils ont détournée, et qui sera partagée entre les autres héritiers,
— condamner Me H B à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi,
— débouter M. A E de sa demande de réparation pour préjudice 'indigne',
— condamner M. C E à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros,
— condamner M. A E à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros,
— condamner Me B au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. A et C E au paiement de la somme de 7.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
3/ Me L B, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. Y E, M. Z E et M. G E de leurs demandes à son encontre,
— condamné M. Y E, M. Z E et M. G E à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. A E aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. Y E, M. Z E et M. G E de leurs demandes à son encontre,
— condamner M. Y E, M. Z E et M. G E à lui payer, chacun, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription de l’action en recel successoral :
Dans le cadre du jugement contesté, le tribunal a déclaré l’action en recel successoral engagée par M. Y E, M. Z E et M. G E recevable, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription.
Dans le cadre de sa déclaration d’appel, M. A E a expressément interjeté appel de ce chef de dispositif.
Pourtant, dans le cadre de ses premières conclusions d’appelant remises au greffe le 09 mai 2018, il n’a demandé à la cour que de dire n’y avoir lieu à recel successoral sur le fondement de l’article 778 du Code civil et d’infirmer en conséquence la décision entreprise.
Ce faisant, il n’a pas maintenu sa contestation relative à la recevabilité de l’action engagée par M. Y E, M. Z E et M. G E.
Ce n’est que dans le cadre de ses dernières conclusions d’appelant, remises au greffe le 11 octobre 2019 suite à un changement d’avocat, qu’il a demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré l’action de M. Y E, de M. Z E et de M. G E recevable et, statuant à nouveau, de déclarer cette action irrecevable à titre principal.
Or les intimés soutiennent fort justement que, conformément à l’article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dès lors, M. A E n’ayant pas maintenu dans le cadre de ses conclusions mentionnées à
l’article 908 sa contestation relative à la recevabilité de l’action de MM. Y, Z et G E, ses demandes tendant à voir infirmer le jugement de ce chef et déclarer l’action irrecevable devront elles-même être déclarées irrecevables, qu’elles soient fondées sur le moyen tiré de la prescription ou sur l’absence de mise en cause de l’ensemble des héritiers.
Sur le recel successoral et ses conséquences :
L’article 778 du Code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses co-héritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu, d’après la loi, de les déclarer.
Lorsque l’acte en cause a été commis dans l’intérêt du défunt ou de l’indivision successorale, la notion de recel ne peut être retenue dès lors que l’intention frauduleuse est absente.
En l’espèce, M. Y E, M. Z E et M. G E reprochent à M. A E, avec la complicité de son frère C, d’avoir détourné des actifs figurant sur les comptes bancaires de leur père décédé, tant avant qu’après son décès.
' Sommes de 195 euros, 196 euros et 19 euros au titre de cotisations URSSAF :
Les intimés reprochent à M. A E d’avoir réglé des sommes au titre de prétendues cotisations URSSAF alors que leur père n’employait plus d’aide à domicile depuis de nombreuses années. Ils affirment que les cotisations versées pour leur soeur à ce titre à partir de 2001 correspondaient à un emploi fictif.
Pourtant, il ressort de l’attestation de radiation établie par la CGSS le 04 juin 2008, produite en pièce 25 du dossier des intimés, qu’J M E a été immatriculé en tant qu’employeur de 'gens de maison’ du 1er juillet 2002 au […].
Les déclarations nominatives trimestrielles simplifiées produites par les intimés eux-mêmes en pièce 26 de leur dossier font état de l’embauche de Mme I E par J M E. La dernière déclaration est datée du 12 janvier 2007. A ce titre, les conclusions de l’expertise graphologique réalisée à la demande des intimés de manière non contradictoire, dont il ressort que les signatures apposées sur ces déclarations n’auraient pas été faites de la main d’J E, ne suffisent pas à conclure au caractère fictif de l’emploi de Mme I E dès lors que le relevé de carrière de cette dernière, joint à son attestation produite en pièce 15 du dossier de l’appelant, démontre au contraire que des cotisations ont bien été enregistrées pour son compte entre 2002 et 2006.
De la même façon, le fait que M. Y E ait été domicilié, pour ses impôts, au domicile de son père entre 1999 et 2001 ne peut en aucun cas attester du caractère fictif de l’emploi de Mme I E entre 2002 et 2006.
En conséquence, le caractère frauduleux de ces versements au titre de cotisations URSSAF n’étant
pas établi, les sommes en cause ne sauraient être retenues au titre d’un quelconque recel successoral.
' Sommes de 241 euros et 250 euros :
Les intimés soutiennent que M. A E a procédé à deux paiements à partir du compte de leur père, sur lequel il avait procuration, à des fins strictement personnelles :
— un virement de 241 euros le 15 janvier 2006 intitulé 'vir.M. E A Trésor publi',
— un virement de 250 euros le 15 août 2006 intitulé 'vir.M. E A Internet'.
Cependant, le libellé de ces virements est insuffisant pour démontrer qu’ils auraient bénéficié à M. A E dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’identifier le numéro de compte du bénéficiaire.
En outre il convient de noter que tous les virements effectués à partir du compte du défunt, y compris ceux dont les intimés ne contestent pas qu’ils ont servi à régler des dettes de leur père, sont systématiquement libellés 'vir.M. E A', mention suivie d’un objet.
En conséquence, les pièces produites sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’un quelconque détournement des sommes en cause au profit exclusif de M. A E, et donc d’un recel successoral.
' Somme de 3.811,23 euros versée par la Mutuelle Mare Gaillard :
Les intimés reprochent à M. A E d’avoir encaissé à son seul profit une somme de 3.811,23 euros versée par la Mutuelle Mare Gaillard suite au décès d’J M E.
Cependant, l’appelant verse aux débats en pièce 18 de son dossier une attestation de la mutuelle en cause indiquant expressément que cette somme lui a été versée en qualité de bénéficiaire du capital décès désigné contractuellement par le défunt dans le cadre d’un contrat Obsèques option Optie Vie.
En l’absence de tout élément permettant de remettre en cause les termes clairs de cette attestation, aucun recel successoral ne peut être retenu à ce titre.
' Somme de 6.584,52 euros prélevée depuis le compte de la Banque Postale :
Les intimés reprochent à M. A E, avec la complicité de son frère C, qui travaille à la Banque Postale, d’avoir détourné des sommes en provenance du compte détenu par leur père dans cette banque pour un total de 6.584,52 euros soit :
— 1.520 euros le 03 février 2007,
— 266,75 euros le 12 février 2007,
— 3.050 euros le 03 avril 2007,
— 90,72 euros le 03 avril 2007,
— 1.657,05 euros le 11 septembre 2007.
Il ressort cependant de l’attestation de Mme I E produite en pièce 15 du dossier de l’appelant que la somme de 1.520 euros a été versée à cette dernière en règlement de ses arriérés de salaire en sa qualité d’aide à domicile de son père.
En l’absence de toute preuve du caractère fictif de cet emploi, il convient de retenir que ce paiement a bien servi à régler une dette du défunt.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la somme de 266,75 euros n’a pas été débitée du compte du défunt le 12 février 2007 mais elle a au contraire été portée au crédit de ce compte.
La somme de 90,72 euros prélevée le 03 avril 2007 correspond quant à elle à un remboursement pour frais de dossier et ne peut donc être considérée comme ayant bénéficié à M. A E.
En ce qui concerne la somme de 3.050 euros, elle a bien été encaissée par M. A E. Cependant, il est établi que ce dernier a supporté seul les frais d’obsèques d’J M E qui s’élevaient à 3.461,61 euros ainsi que le démontre la facture des pompes funèbres produite en pièce 6 du dossier de l’appelant.
Par ailleurs, il est démontré que M. A E a réglé seul divers autres frais liés aux obsèques d’J M E pour un montant total de 3.061,88 euros (veillée, réception, fleurs, musique, bougies). La réalité de ces dépenses et leur lien avec le décès du père des parties est attestée par les factures produites en pièce 6 du dossier de l’appelant. A ce titre, les factures établies par M. D ne seront pas écartées dès lors que les allégations des intimés concernant le fait qu’il s’agirait de factures de complaisance ne sont étayées par aucun élément.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à M. A E d’avoir encaissé la somme de 1.657,05 euros, qui correspondait au solde du compte à la date de sa clôture, alors qu’il avait préalablement engagé des frais d’un montant bien supérieur pour les obsèques du défunt.
Par ailleurs, aucune faute n’est établie à l’encontre de M. C E.
En conséquence, aucun recel successoral ne sera donc retenu au titre des retraits opérés sur ce compte.
' Somme de 38.307,49 euros :
Il ressort de la pièce n°35 du dossier des consorts E que le 07 novembre 2007 M. A E a fait procéder à un virement sur son compte personnel de la somme de 38.000 euros qui figurait jusque-là au crédit d’un compte joint dont il était titulaire avec le défunt, J M E.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°8 de leur dossier qu’alors que le solde de ce compte s’élevait à 38.307,49 euros à la date du décès d’J M E, il n’était plus que de 13,37 euros à la date du 20 août 2013.
Les intimés concluent que leur frère a détourné les sommes en cause à des fins personnelles.
En réponse, M. E affirme qu’il a procédé au partage de cette somme entre tous les héritiers, remettant à chacun la somme de 4.750 euros le 20 juillet 2008.
Il ressort des pièces produites que M. A E a effectivement émis le 20 juillet 2008 sept chèques d’un montant de 4.750 euros remis à ses frères et soeurs, depuis son compte personnel.
Dans un courrier du 22 mai 2014 produit en pièce 2 du dossier de Me B, MM. Y et Z E confirmaient l’existence de ce partage, même s’ils en contestaient la légitimité.
Par ailleurs, suivant attestations établies en mars 2017, M. K E, Mme I E et M. C E ont reconnu avoir reçu cette somme par chèque à titre de partage de la somme de
38.000 euros provenant du compte détenu par leur père au Crédit Agricole.
Les allégations des intimés concernant le fait que cette somme leur aurait été donnée par M. A E en remerciement de leur soutien suite à son licenciement et qu’elle ne correspondrait pas à un partage partiel ne sont corroborées par aucun élément. Elles sont au contraire expressément contredites par les éléments précités.
En conséquence, la somme en cause ayant été partagée par M. A E entre tous les cohéritiers, quand bien même elle a préalablement été encaissée sur son compte personnel, aucun recel successoral ne peut être retenu à ce titre.
Seule l’utilisation de la somme de 294,12 euros retirée de ce compte postérieurement au décès, à l’évidence par les soins de M. A E puisqu’il était co-titulaire du compte, demeure inconnue. Cette somme correspond à la différence entre le solde au moment du décès et le solde au 20 août 2013, déduction faite de la somme de 38.000 euros.
Cependant, eu égard au montant très conséquent des frais assumés par M. A E, seul, afin d’assurer les obsèques d’J M E, qui n’ont pas été intégralement compensés par les sommes retirées sur le compte détenu par le défunt à la Banque Postale, il n’y a pas lieu de considérer que la somme de 294,12 euros aurait été détournée par M. A E dans l’intention de rompre l’égalité du partage.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la réalité des autres dépenses invoquées par M. A E au profit de l’indivision successorale, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un recel et, statuant à nouveau, la cour déboutera M. Y E, M. Z E et M. G E de toutes leurs demandes à ce titre.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y E, M. Z E et M. G E de leurs demandes à l’encontre de M. C E.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. A E :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus fautif lorsqu’il est exercé avec malice, de mauvaise foi ou en cas de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A ce titre, il est constant que l’infirmation de la décision de première instance n’empêche pas le juge d’appel de retenir l’abus dans l’exercice de l’action.
En l’espèce, les intimés ont soutenu, y compris en cause d’appel, que M. A E avait commis un recel successoral en détournant la somme de 38.000 euros, alors qu’ils n’ont jamais contesté avoir perçu chacun en 2008 une somme de 4.750 euros.
Leur explication tendant à soutenir que cette somme leur aurait été donnée par leur frère en remerciement du soutien qu’ils lui auraient apporté suite à son licenciement ne repose sur aucun élément tangible. Bien au contraire, elle est totalement contredite par les termes du courrier que deux des trois intimés, MM. Y et Z E, ont adressé à Me B le 22 mai 2014.
Dès lors, il est démontré que leur action à ce titre a été introduite de mauvaise foi, dans un contexte de conflits au sein de la fratrie puisqu’un litige a notamment opposé jusqu’en 2013 M. A E et M. Y E au sujet d’une construction irrégulière édifiée par ce dernier.
De la même façon, les intimés n’ont pas hésité à soutenir, y compris en cause d’appel, que M. A E aurait détourné certaines sommes dans le cadre d’un recel successoral alors que les relevés de compte démontraient, sans la moindre ambiguïté, que les sommes en cause avaient été portées au crédit du compte du défunt et non au débit, ce que les premiers juges n’ont pas manqué de relever. Cette attitude dénote à tout le moins une légèreté blâmable qui permet de caractériser le caractère abusif de la procédure engagée à l’encontre de M. A E.
Ces accusations abusives de recel successoral ont porté atteinte à son honneur et lui ont causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en condamnant M. Y E, M. Z E et M. G E à lui payer, chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Y E, M. Z E et M. G E à l’encontre de M. A E :
Les demandes des intimés au titre du recel successoral ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de réparation du préjudice moral que leur auraient causé les agissements de M. A E.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Y E, M. Z E et M. G E à l’encontre de Me L B :
M. Y E, M. Z E et M. G E reprochent à Me B d’avoir commis des manquements professionnels en ne leur transmettant pas certains éléments bancaires du défunt, malgré leurs demandes répétées, ou en les leur transmettant avec retard, ce qui a eu pour conséquence de retarder le règlement de la succession.
Pour rejeter leurs demandes indemnitaires, les premiers juges ont retenu que Me B, notaire salarié, avait agi dans le cadre des fonctions qui lui avaient été attribuées par son commettant, la SCP Lamo, dont seule la responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016.
Cependant, il convient de rappeler que la responsabilité du commettant ne peut être engagée lorsque le préposé a agi pour son compte personnel, hors des fonctions auxquelles il était employé.
Or, en l’espèce, Me B a été désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession d’J M E par le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe, dans le cadre de la faculté de délégation qui lui avait été octroyée par le tribunal.
Ce courrier de désignation, produit en pièce 18 du dossier de MM. Y, Z et G E est adressé à Me B en son nom personnel et non en sa qualité de notaire salarié de la SCP Lamo.
Dans ces conditions, la responsabilité personnelle de Me B ne peut être écartée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 et il convient d’examiner si les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité sont réunies.
Il ressort des courriers adressés à Me B par MM. Y et Z E les 22 mai 2014 et 04 novembre 2014, par MM. Y, Z et G E le 04 janvier 2016 et par Me F le 26 septembre 2016 qu’à plusieurs reprises ces héritiers ou leur conseil ont demandé au notaire commis de leur communiquer des informations concernant la situation bancaire du défunt, principalement au titre des comptes détenus au Crédit agricole.
Les pièces produites permettent également de retenir que Me B n’a déféré à ces demandes
qu’après avoir reçu notification d’une sommation de faire le 13 décembre 2016.
Cependant, si ce retard peut constituer un manquement aux obligations professionnelles du notaire, les intimés ne démontrent pas que ce retard serait à l’origine du retard pris dans le règlement de la succession.
En effet, il ressort des courriers précités, ainsi que d’un courrier adressé par les intimés au notaire le 12 juillet 2016, que MM. Y, Z et G E ont refusé de participer à l’expertise ordonnée judiciairement en 2014, ce qui a eu pour conséquence de retarder le versement de la consignation.
Par ailleurs, ils étaient parvenus à obtenir de la Banque Postale des informations concernant les comptes bancaires du défunt dès 2011 et ils ne démontrent pas qu’ils auraient engagé concomitamment des démarches auprès du Crédit agricole, ni qu’ils auraient essuyé un refus à ce titre. Il n’est donc pas démontré que l’intervention du notaire était indispensable pour leur permettre d’obtenir ces renseignements.
En conséquence, le retard pris dans le règlement de la succession ne peut être imputé à l’attitude de Me B.
De la même façon, il n’est pas établi que les avis à tiers détenteurs reçus par M. Y E et produits en pièces 16 et 17 du dossier des intimés seraient liés aux carences du notaire.
Dès lors, MM. Y, Z et G E seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de Me B et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. Y E, M. Z E et M. G E, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné M. A E à leur payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamnera chacun de ces trois intimés à payer la somme de 1.000 euros à M. A E au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La condamnation prononcée en première instance au profit de Me B, qui n’a pas fait l’objet d’un appel incident, est désormais définitive.
Cependant, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par cette intimée, M. Y E, M. Z E et M. G E seront condamnés chacun à lui payer une somme complémentaire de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. A E tendant à remettre en cause la recevabilité de l’action de M. Y E, de M. Z E et de M. G E,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y E, M. Z E et M. G E de leurs demandes à l’encontre de Me L B et de M. C E,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. A E à restituer à la succession d’J M E la somme de 3.634,76 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,
— condamné M. A B à payer à M. Y E, M. Z E et M. G E une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. A E de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. A E aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y E, M. Z E et M. G E de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. A E,
Condamne M. Y E, M. Z E et M. G E aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. Y E, M. Z E et M. G E à payer chacun à M. A E la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. Y E, M. Z E et M. G E de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne M. Y E, M. Z E et M. G E à payer chacun à M. A E la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y E, M. Z E et M. G E à payer chacun à Me L B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. Y E, M. Z E et M. G E de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum M. Y E, M. Z E et M. G E aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffier La Présidente
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