Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1971, 70-13.170, Publié au bulletin
CA Paris 23 avril 1970
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CASS
Rejet 14 décembre 1971

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des chiffres d'affaires et bénéfices

    La cour a estimé que l'indemnité doit être calculée en tenant compte de la nature et des éléments essentiels d'exploitation du fonds, qui n'avaient pas changé depuis la signification du congé.

  • Rejeté
    Exclusion d'autres éléments de comparaison

    La cour a justifié sa décision en se basant sur les éléments de comparaison fournis par les preneurs, considérant que les autres éléments n'étaient pas pertinents pour l'évaluation.

  • Rejeté
    Non prise en compte des frais d'installation

    La cour a estimé que les frais d'installation n'étaient pas pertinents pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction dans le contexte de l'activité du fonds.

  • Rejeté
    Préjudice supplémentaire dû à la proximité de l'habitation

    La cour a jugé que les éléments pris en compte pour évaluer le préjudice étaient suffisants et pertinents, et que la proximité de l'habitation n'affectait pas l'indemnité.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 1971, n° 70-13.170, Bull. civ. III, N. 621 P. 444
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13170
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 621 P. 444
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 avril 1970
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 8
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985747
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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