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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2024, n° 23/58817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5K
AS M N° : 10
Assignation du :
21 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #K0103
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2023 par la Ville de Paris à l’encontre de Madame [U] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme sollicitant sa condamnation à verser une amende civile d’un montant de 10 000 € ;
Vu les écritures de la partie défenderesse visée à l’audience du 30 octobre 2024 sollicitant in limine litis de déclarer irrégulière l’assignation délivré et, au fond, le débouté des demandes formulées et à titre subsidiaire la réduction du montant de l’amende outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les observations des parties au cours de l’audience,
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la validité de l’assignation délivré le 21 novembre 2023
Selon l’article 56 du code de procédure civile, " L’ assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…)
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. "
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, Madame [L] se fonde pour établir la nullité de l’acte introductif d’instance, sur l’absence de mention de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, vice de forme nécessitant la preuve d’un grief.
Or dans ses écritures, la défenderesse ne prouve aucunement en quoi l’absence de cette mention lui a causé un grief.
En conséquence la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur le fond,
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2019 puis en 2020, dispose que " I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-(…)
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 5] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 23 septembre 2021, Madame [L] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 5] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 4], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
Il ressort du constat de location meublée touristique du 19 mai 2023 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 265 nuitées en 2022.
Le défendeur soutient avoir loué effectivement son logement entier pendant 120 jours au cours de l’année 2022 puis loué, pour la période supplémentaire, uniquement une chambre de son appartement et n’avoir donc pas mis son logement « à l’usage exclusif du locataire » comme exigé par l’article L324-1-1.
Sur ce point il doit être relevé que le procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2023 constate bien que le logement de Madame [L] est à louer en tant que logement entier et qu’au total 265 nuitées ont été loués au cours de l’année 2022.
Afin d’établir qu’elle n’a loué qu’une chambre de son appartement au-delà des 120 jours, Madame [L] produit deux justificatifs de réservations uniquement de chambre sur une période de six jours au total.
Or le procès-verbal de constat fait état d’un nombre de réservation sur l’année de 265 nuitées soit 145 au-delà du seuil.
Ainsi la seule production de ces justificatifs de réservations par Madame [L], qui supporte la charge de la preuve sur ce point, est insuffisant pour établir qu’elle n’a pas dépassé le seuil de 120 nuitées.
S’agissant du montant de l’amende, il doit être relevé le nombre important de nuitées loué au cours de l’année. S’agissant de sa situation personnelle, Madame [L] est bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi pour un montant annuel de 31494 € pour l’année 2022. Elle supporte également les charges courantes ainsi que les mensualités de son prêt immobilier de 1227 €.
En considération de ces éléments et en retenant un prix moyen à la nuitée de 140€, le défendeur sera condamné au paiement d’une amende de 5000 euros.
La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2000 euros à la Ville de [Localité 5] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 21 novembre 2023
Condamne Madame [U] [L] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 5000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 5];
Condamne Madame [U] [L] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [L] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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