Cassation 20 avril 1972
Résumé de la juridiction
Lorsque la juridiction répressive est appelée à se prononcer sur la révocation prévue par l’article 744-3 du Code de procédure pénale du sursis avec mise à l’épreuve accordée à un condamné, elle doit dans sa décision préciser que la condamnation qui entraîne cette révocation est définitive et que les faits ont été commis au cours du délai d’épreuve.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 avr. 1972, n° 71-93.160, Bull. crim., N. 138 P. 346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-93160 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 138 P. 346 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056431 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Canonne |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (philippe), contre un arret de la cour d’appel de bordeaux du 30 septembre 1971 qui a confirme un jugement du tribunal de bordeaux du 11 juin 1971 revoquant le sursis avec mise a l’epreuve accorde audit philippe x… a la suite d’une condamnation pour abandon de famille prononcee contre lui a quatre mois d’emprisonnement par le tribunal de marseille le 20 fevrier 1970. La cour, sur le moyen releve d’office et pris de la violation des articles 593 et 744-3 du code de procedure penale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que statuant sur l’appel interjete par x… du jugement du tribunal de bordeaux du 11 juin 1971, qui avait decide que le demandeur executerait la peine prononcee contre lui par le tribunal de marseille le 20 fevrier 1970 pour abandon de famille a quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise a l’epreuve pendant trois ans, la cour d’appel constate que ce sursis a ete revoque par un jugement du tribunal de marseille, rendu par defaut le 26 octobre 1970, qui condamne ledit demandeur a six mois d’emprisonnement pour abandon de famille et que l’appel etait donc sans objet ;
Mais attendu qu’en ne precisant ni si cette derniere condamnation est definitive, ni si les faits poursuivis ont ete commis au cours de la periode de mise a l’epreuve, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation a meme de verifier s’il a ete fait l’exacte application de l’article 744-3 susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de bordeaux en date au 30 septembre 1971 et pour etre statue a nouveau conformement a la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’agen.
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