Infirmation partielle 29 mai 2024
Infirmation partielle 29 mai 2024
Cassation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.471 24-19.471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 2024, N° 22/08848 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218342 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00478 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Flores (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Ufifrance patrimoine, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 478 FS-D
Pourvoi n° K 24-19.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.471 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l’ensemble des salariés du réseau commercial, à l’exclusion des cadres dirigeants.
2. Après que la société lui a adressé cet accord, Monsieur [D] a refusé le 12 octobre 2019 la modification de son contrat de travail en résultant et a été licencié en application de l’article L. 2254-2, V, du code du travail.
3. Il a saisi, le 20 juin 2020, la juridiction prud’homale, notamment, pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’actions gratuites, alors :
« 1°/ que, lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de performance collective, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de performance collective aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d’organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ; qu’en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l’objet légal de l’accord de performance collective ; qu’en l’espèce, l’accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une obligation de résidence (section 4.2.3), disposition qui est étrangère à l’objet légal de l’accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en jugeant le contraire, au motif erroné que l’obligation de résidence se rattache aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise au sens de l’article L. 2254-2 du code du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail ;
2°/ que, lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de performance collective, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de performance collective aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d’organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ; qu’en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l’objet légal de l’accord de performance collective ; qu’en l’espèce, l’accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une clause de licenciement en cas de perte d’habilitation (sous-titre 1.2), disposition qui est étrangère à l’objet légal de l’accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant et erroné que la clause relative à la perte d’habilitation faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l’accord de performance collective et qu’elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l’accord de performance collective, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail ;
3°/ lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de performance collective, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de performance collective aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d’organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ; qu’en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l’objet légal de l’accord de performance collective ; qu’en l’espèce, l’accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une obligation de non-concurrence (section 4.2.4, IV), disposition qui est étrangère à l’objet légal de l’accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant et erroné que l’obligation de non-concurrence faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l’accord de performance collective et qu’elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l’accord de performance collective, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2254-2 du code de travail :
5. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
6. Selon le second, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
— aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, – aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1,
— déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.
Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.
L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
7. Il en résulte que l’effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d’un accord de performance collective ne s’applique qu’à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l’application à son contrat de travail d’un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, d’une part, que les stipulations de l’accord de performance collective relatives à l’obligation de résidence se rattachent aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise au sens de l’article L. 2254-2 du code du travail, d’autre part, que les stipulations de l’accord de performance collective relatives à la perte d’habilitation et l’obligation de non-concurrence faisaient partie du socle contractuel applicable à la relation de travail avec le salarié avant même leur insertion dans l’accord de performance collective en sorte que leur insertion dans cet accord ne porte pas atteinte à son objet légal, tel que défini par l’article L. 2254-2 du code du travail.
9. Il ajoute que les stipulations de l’accord de performance collective litigieuses sont moins contraignantes pour le salarié qui voit sa situation juridique améliorée par l’accord de performance collective en ce qui concerne la perte d’habilitation et l’obligation de non-concurrence.
10. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’accord litigieux, relatives aux obligations de résidence, de non-concurrence et à la clause de licenciement en cas de perte d’habilitation, qui modifiaient le contrat de travail du salarié, étaient étrangères aux objets visés par l’article L. 2254-2 du code du travail, la cour a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors que « lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de performance collective, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard du respect par les dispositions de l’accord de performance collective des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives ; que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu’il en résulte qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail un accord de performance collective imposant une obligation de résidence qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu’en l’espèce, l’accord de performance collective du 17 septembre 2019 prévoit, à sa section 4.2.3, que ''toute mutation du Collaborateur ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, devra s’accompagner d’un changement de résidence'' ; que cette clause conventionnelle impose ainsi un changement de résidence au salarié dont le lieu de travail est situé à plus de deux heures de trajet de son domicile ; que la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que cette clause relative au changement de résidence motivée par l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur ne saurait être considérée comme discriminatoire et portant atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’atteinte à la liberté du salarié de choisir son domicile était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail, ensemble, les articles L. 1121-1 du code du travail, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail :
12. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
13. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la clause relative au changement de résidence motivée par l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur ne saurait être considérée comme discriminatoire et porter atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile.
14. Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse fondait l’obligation faite au salarié de changer son lieu de résidence en cas de mutation géographique ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, sur les seuls besoins justifiés par l’organisation de l’entreprise et plus généralement par sa bonne marche, et qu’un tel objectif ne pouvait justifier l’atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’actions gratuites qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [D] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de bénéficier d’actions gratuites, l’arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ufifrance patrimoine et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits de la personne gardée à vue ·
- Officier de police judiciaire ·
- Crimes et delits flagrants ·
- Notification immédiate ·
- Droits de la défense ·
- Notification ·
- Garde a vue ·
- Garde à vue ·
- Placement ·
- Police judiciaire ·
- Accusation ·
- Perquisition ·
- Procès-verbal ·
- Audition ·
- Homicides ·
- Procédure ·
- Témoin
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Baux ruraux ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Square ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Sursis à exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Subrogation ·
- Procédure ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Procédure ·
- Communiqué
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Infirmation ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Procédure
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Juridiction ·
- Degré ·
- Principe d'égalité ·
- Observation ·
- Tiers ·
- Part ·
- Blanchiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Administrateur ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Doyen
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Part sociale ·
- Épouse ·
- Solde ·
- Cession ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Existence et objet du contrat ·
- Contrat à titre onéreux ·
- Absence de formalisme ·
- Contrat d'entreprise ·
- Preuve du contrat ·
- Présomption ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Modalités ·
- Onéreux ·
- Demande reconventionnelle ·
- Louage ·
- Prix ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Ampliatif ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Délai
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Union européenne ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Fait générateur ·
- Prescription ·
- Contribuable ·
- Principe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.