Confirmation 7 novembre 2023
Cassation 18 septembre 2025
Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 novembre 2023, N° 21/00233 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210826 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° A 24-10.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-10.078 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] – [Localité 3], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] – [Localité 3], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 609 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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