Rejet 9 février 1972
Résumé de la juridiction
En cas d’accident survenu a un assure social (ou a ses ayants-droit) et imputable a un tiers, la caisse primaire a l ’obligation de verser a la victime qui ne peut y renoncer valablement a l’avance, les prestations instituees par la reglementation de la securite sociale et qui trouvent leur cause dans celle-ci. Elle ne saurait donc pretendre en etre dispensee par le fait que ces prestations correspondraient a un chef de prejudice deja repare par l’indemnite complementaire allouee a la victime a qui elle ne peut faire grief des consequences de sa propre omission de faire evaluer forfaitairement ses droits ulterieurs contre le tiers responsable et d’en faire tenir compte dans l’appreciation du prejudice total de la victime et la fixation des indemnites revenant tant a celle-ci qu’a elle-meme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 févr. 1972, n° 70-13.448, Bull. civ. V, N. 121 P. 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13448 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 121 P. 112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987372 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. VELLIEUX |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’un arret definitif de la cour d’appel de paris en date du 25 novembre 1964 a dit que l’accident dont dame x… a ete victime le 12 novembre 1956 etait imputable pour trois quarts au fait d’un sieur y… et pour un quart au fait de la victime, et apres avoir fixe le prejudice global, a alloue a la caisse primaire, presente a l’instance, le remboursement de ses debours et determine l’indemnite complementaire mise a la charge du tiers, compte tenu du partage de responsabilite ;
Attendu que x…, assure social, ayant ulterieurement demande le versement par la caisse des prestations en nature correspondant aux frais medicaux du traitement de son epouse, posterieurement au 25 novembre 1964, il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande aux motifs que la question du remboursement des prestations, qui seraient mises a la charge de la caisse, soit par l’auteur de l’accident, soit par dame x… etait un probleme different de celui pose a la cour qui se limitait a un refus de remboursement de soins dispenses a un conjoint d’assure et que la notion d’aggravation de l’etat de la victime etait etrangere au regime de l’assurance maladie, alors que, d’une part, le remboursement des frais resultant des soins dispenses a dame x… qui avait droit aux prestations en nature en qualite de conjoint d’un salarie, ne pouvait etre accorde a son mari qu’autant que la victime y avait elle-meme droit, et alors que, d’autre part, l’arret du 25 novembre 1964 avait fixe le prejudice de la victime en tenant compte des soins futurs que devait necessiter son etat, la caisse ayant dans ses conclusions fait toutes reserves sur les prestations qu’elle pourrait etre amenee a servir ulterieurement, que, compte tenu de la part de responsabilite mise a la charge de la victime, celle-ci, a la suite du versement de l’indemnite complementaire par le tiers responsable, etait indemnisee de son prejudice a concurrence de trois quarts, qu’elle n’apportait pas la preuve que les soins dont le remboursement etait demande correspondaient a un prejudice non repare par l’arret du 25 novembre 1964, qu’elle ne pouvait, des lors, sans enrichissement sans cause, cumuler la reparation recue et la totalite des prestations litigieuses, qu’afin d’eviter un tel enrichissement, la caisse ne pouvait etre tenue de rembourser les frais litigieux qu’a concurrence de la fraction du prejudice non indemnisee par le tiers responsable, soit a concurrence du quart ;
Mais attendu que les prestations en nature dont le remboursement etait demande par x… avaient ete instituees par la reglementation de la securite sociale, et trouvaient leur cause dans celle-ci ;
Que la caisse etait tenue de les lui allouer, qu’elle ait ou non un recours contre le tiers responsable ;
Que selon le moyen lui-meme, leur eventualite et leur prise en charge par la caisse avaient ete prevues et discutees lors de l’instance suivie contre le tiers responsable et de l’appreciation du prejudice de dame x… ;
Que la caisse ayant l’obligation de verser les prestations auxquelles x… et dame x… n’avaient pas perdu droit et n’auraient pu renoncer valablement a l’avance, ne saurait leur faire grief des consequences de sa propre omission de faire evaluer forfaitairement ses droits ulterieurs contre le tiers responsable et d’en faire tenir compte dans l’appreciation du prejudice total de la victime et la fixation des indemnites revenant tant a elle-meme qu’a dame x…, a laquelle n’a ete d’ailleurs allouee qu’une indemnite complementaire ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juin 1970, par la cour d’appel de paris.
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