Cassation 21 juin 1995
Résumé de la juridiction
°
Le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution des dispositions de l’article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l’accomplissement des formalités prescrites qu’à la condition d’être exempt de contradictions.
Encourt ce reproche le procès-verbal des débats qui, après avoir relaté que les audiences de la cour d’assises ont été tenues publiquement, constate que, les débats terminés, le président a donné l’ordre que les portes soient ouvertes et que le public a été à nouveau admis dans la salle d’audience(1).
Tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l’article 331 du Code de procédure pénale.
Si en raison de son lien de parenté ou d’alliance, il entre dans l’un des cas d’empêchement prévus par l’article 335, la nature de ce lien doit être précisée à peine de nullité afin de permettre à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle(2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-85.194, Bull. crim., 1995 N° 228 p. 625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85194 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 228 p. 625 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Loiret, 14 octobre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065956 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Francis,
contre l’arrêt de la cour d’assises du Loiret, en date du 14 octobre 1994, qui l’a condamné, pour homicide volontaire, à 16 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, et a ordonné la confiscation de l’arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 378, 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, d’une part, les audiences des 13 et 14 octobre 1994 se seraient déroulées publiquement et que d’autre part, après qu’il a déclaré les débats terminés, le président a alors donné l’ordre que les portes soient ouvertes, et le public a été à nouveau admis dans la salle d’audience ; les débats se sont alors déroulés publiquement (p. 10) ;
« alors que l’indication des conditions de publicité des audiences dans le procès-verbal des débats est essentielle à sa validité ; qu’en l’espèce, les énonciations contradictoires du procès-verbal des débats rendent ces conditions incertaines, de sorte que la Cour de Cassation n’est pas en mesure de contrôler la régularité des débats » ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 376 et 377 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution des dispositions de l’article 378 dudit Code ne constate valablement l’accomplissement des formalités prescrites qu’à la condition d’être exempt de contradictions ;
Attendu qu’en l’espèce, après avoir relaté que la cour d’assises avait pris séance publiquement le 13 octobre 1994 à 9 heures 30 et que les audiences suivantes avaient été reprises dans les mêmes conditions de publicité, le procès-verbal des débats constate que les débats terminés, le président a alors donné l’ordre que les portes soient ouvertes et le public a été à nouveau admis dans la salle d’audience, où les débats se sont alors poursuivis publiquement ;
Que ces énonciations sont contradictoires et qu’il en résulte une incertitude sur le point de savoir si la publicité a été assurée pendant toute la durée des audiences ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas le lien de parenté du témoin Patrice X… avec l’accusé ;
« alors qu’en l’état de ces énonciations, et à défaut de toute précision sur la nature du lien de parenté du témoin avec l’accusé, le procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ce témoin se trouvait dans un des cas d’exclusion visé par l’article 335 du Code de procédure pénale et par conséquent, son audition sans prestation de serment n’est pas justifiée au regard des textes visés ci-dessus » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit à peine de nullité prêter le serment prescrit par l’article 331 du Code de procédure pénale sauf dans les cas prévus par l’article 335, qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendus au-delà des limites prévues par ce texte ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Patrice X…, régulièrement cité et dénoncé par la défense, n’a été entendu qu’à titre de renseignements et n’a pas prêté serment en raison de son lien de parenté avec l’accusé ;
Mais attendu que cette énonciation, en l’absence de toute précision sur la nature du lien de parenté entre l’accusé et le témoin, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ce témoin se trouvait dans l’un des cas d’exclusion visés à l’article 335 et n’est pas à elle seule susceptible de justifier l’audition dudit témoin sans prestation de serment ;
D’où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’assises du Loiret, en date du 14 octobre 1994, ayant condamné Francis X… pour homicide volontaire, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises du Cher.
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