Rejet 17 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, n° 91-14.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007209163 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y…, demeurant …, Le Rellecq, Kerhuon (Finistère), en cassation d’un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d’appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de M. le procureur de la République, domicilié en son palais de justice à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président etrapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X… de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y…, membre de la société civile professionnelle Maugendre, Boulch et Le Floch, titulaire d’un office notarial, a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour contraventions aux lois et règlements, infractions aux règles professionnelles et atteinte à l’honneur et à la délicatesse ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1990) a prononcé contre lui une peine d’interdiction temporaire d’exercer sa profession pendant une durée d’une année ;
Attendu qu’appréciant la nature et la gravité des faits qui lui étaient soumis la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre M. Y… dans le détail de son argumentation, a pu estimer que cet officier public, en n’informant pas le procureur de la République, contrairement aux exigences de l’article 13-1 du décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 modifié, de sa désignation en qualité du membre du conseil de surveillance d’une société anonyme, en commettant des irrégularités dans l’établissement d’actes qualifiés d’actes de complaisance par les juges du fond au profit de sociétés immobilières et en manquant de façon répétée à ses obligations ainsi qu’à la délicatesse, contraignant ainsi certains de ses créanciers à faire opposition entre les mains de la société civile professionnelle devant entraîner une sanction disciplinaire dont elle a souverainement fixé la durée ;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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